Cour de cassation, 25 mai 1994. 92-40.324
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.324
Date de décision :
25 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Difso, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M.
Jean-Louis Z..., demeurant ... (Gironde), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Boubli, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Difso, les conclusions de M.
Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z..., salarié de la société Difso, a été licencié pour motif économique le 20 mars 1989 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 novembre 1991) de l'avoir condamné à payer à M. Z... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en affirmant que l'activité de M. X... est identique à celle exercée par M. Z... sans nulle part préciser les éléments de preuve sur lesquels elle se fonde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors d'autre part, que ce faisant, la cour d'appel n'a pas satisfait en outre aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et a ainsi violé ledit article ; et alors enfin, qu'en décidant que le motif économique tiré de la suppression de poste de M. Z... n'était pas établi au motif inopérant que la société Difso a vanté à un de ses commettants peu après l'informatisation et avant son licenciement, la qualité irréprochable de ses services depuis 23 ans, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté par une décision motivée que le poste occupé par le salarié n'avait pas été supprimé, la cour d'appel a pu décider que le licenciement ne reposait pas sur un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Difso, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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