Texte intégral
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 octobre 2018
Rectification d'erreur matérielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 949 F-D
Pourvoi n° N 16-26.180
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses, dont le siège est [...] , représenté par son syndic, l'agence Alis, [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 juillet 2016 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Désirée, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Bobar, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Désirée et de la société Bobar, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu les avis donnés aux parties ;
Vu la saisine d'office en rectification d'erreur matérielle ;
Attendu que c'est à la suite d'une erreur matérielle que, dans son dispositif, l'arrêt rendu le 1er février 2018 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Terrasses aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'il y a lieu de réparer cette erreur matérielle ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIE l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt n° 93 F-D du 1er février 2018 ;
Dit que la disposition :
"Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Terrasses aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Terrasses et le condamne à payer à la SCI désirée et à la SCI Bobar la somme globale de 3 000 euros ;" ;
est remplacée par :
"Condamne la SCI désirée et la SCI Bobar aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI désirée et de la SCI Bobar et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Terrasses la somme de 3 000 euros ;" ;
Laisse les dépens à la charge du ministère public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-huit.
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