Cour d'appel, 28 novembre 2024. 23/05152
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/05152
Date de décision :
28 novembre 2024
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ARRET
N°
[X] épouse [I]
C/
Société EOS FRANCE
CJ/NP/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT HUIT NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/05152 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I6J4
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [L] [X] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Elisabeth NOUBLANCHE VEYER, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTE
ET
Société EOS FRANCE, société par actions simplifiée, au capital de 18 300 000 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 488 825 217, ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 5]
Ayant pour mandataire recouvreur, en qualité de Mandataire Recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED II, Compartiment FONCRED II-A, représenté par sa société de gestion EUROTITRISATION, SA au capital de 684 000 € immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro B 352 458 368, ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège .
Venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Valentine FORRE substituant Me Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 19 septembre 2024, l'affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 28 novembre 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Diénéba KONÉ, greffière.
*
* *
DECISION :
Par ordonnance du 14 mars 2012, le tribunal d'instance d'Abbeville a enjoint à Mme [L] [X] épouse [I] de payer à la société CA Consumer Finance la somme de 1 154,44 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 19,44 % annuels à compter du 27 juillet 2011 sur la somme de 1 137,24 euros et au taux légal pour le surplus à compter de la notification de l'ordonnance d'injonction de payer outre les dépens.
Plusieurs tentatives d'exécution et cessions de créance sont intervenues et le Fonds Commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A représenté par la société de gestion Eurotitrisation, ayant pour mandataire recouvreur la société Eos France, a fait dresser entre les mains du Crédit Lyonnais par exploit d'huissier du 9 décembre 2022, un procès-verbal de saisie attribution pour avoir paiement de cette créance.
Le tiers saisi a déclaré plusieurs comptes bancaires créditeurs pour un montant total disponible de 4 689,85 euros et a bloqué la somme de 4 114,33 euros.
Cette saisie attribution a été dénoncée à Mme [I] par exploit d'huissier du 19 décembre 2022.
Par exploit d'huissier en date du 9 décembre 2022, le Fonds Commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A représenté par la société de gestion Eurotitrisation, ayant pour mandataire recouvreur la société Eos France a fait dresser entre les mains du centre de chèques postaux (Banque Postale) un deuxième procès-verbal de saisie attribution.
Le tiers saisi la Banque Postale a déclaré un total disponible de 646,24 euros et a bloqué la somme de 70,72 euros.
Compte tenu de la position trop faiblement créditrice des sommes bloquées, cette saisie attribution n'a pas été dénoncée à Mme [I].
Par ailleurs, Mme [I] a été condamnée par ordonnance du 10 novembre 2011 du tribunal d'instance d'Abbeville à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 4 663,73 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 7,60 % l'an à compter du 1er juillet 2011 sur la somme de 4 215,09 euros et au taux légal pour le surplus à compter de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer outre la somme de 52,62 euros au titre des frais de requête et les entiers dépens.
Plusieurs tentatives d'exécution et cessions de créance sont intervenues et le Fonds Commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A représenté par la société de gestion Eurotitrisation, ayant pour mandataire recouvreur la société Eos France, par exploit de commissaire de justice en date du 9 janvier 2023, a fait dresser entre les mains du Crédit Lyonnais un procès-verbal de saisie attribution aux fins de recouvrement de cette créance.
Le tiers saisi a déclaré un total disponible de 1 965,39 euros et a bloqué la somme de 1 389,87 euros.
Cette saisie attribution a été dénoncée à Mme [I] par exploit d'huissier du 13 janvier 2023.
Par acte d'huissier de justice du 10 février 2023, Mme [I] a fait assigner la société Eos France devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens afin de contester les trois procédures de saisie attribution et en solliciter la mainlevée.
Par jugement du 8 décembre 2023, le juge de l'exécution a :
- Déclaré Mme [I] irrecevable en sa contestation de la saisie attribution pratiquée suivant procès-verbal du 9 décembre 2022 auprès du Crédit Lyonnais pour le paiement de la somme totale de 2 909,40 euros dénoncée le 19 décembre 2022 par exploit de Me [R], mentionnant comme délai de contestation le 19 janvier 2023,
En conséquence,
Débouté Mme [I] de cette demande,
Dit que sur signification du jugement, le tiers saisi pourra se libérer de la somme saisie attribuée entre les mains du commissaire de justice poursuivant,
- Constaté l'absence de dénonciation de la saisie attribution pratiquée par Delta Huissier [Localité 8] suivant procès-verbal du 9 décembre 2022 auprès du Centre de chèques postaux (Banque Postale) pour le paiement de la somme de 2 909,40 euros,
En conséquence,
Déclaré Mme [I] recevable et bien fondée en sa contestation,
Ordonné la mainlevée de la saisie attribution et dit que sur signification du présent jugement, le tiers saisi devra libérer et restituer les éventuelles sommes saisies,
- Déclaré Mme [I] mal fondée en sa contestation de la saisie attribution pratiquée par Delta Huissier [Localité 8] suivant procès-verbal du 9 janvier 2023 auprès du Crédit Lyonnais pour un montant de 7 160,92 euros,
En conséquence,
Débouté Mme [I] de cette demande,
- Débouté les parties de leurs demandes réciproques au titre des dispositions l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront partagés par les parties par moitié entre elles,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Mme [I] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 20 décembre 2023.
Les parties ont conclu respectivement le 14 février 2024 pour Mme [I] et le 12 mars 2024 pour la société Eos France, l'affaire a été clôturée le 7 mai 2024 et fixée pour être plaidée à l'audience du 16 mai 2024.
Par des conclusions du 14 mai 2024, la société Eos France a saisi la cour d'une demande de rabat de l'ordonnance de clôture afin de pouvoir produire deux nouvelles pièces, à savoir un acte de cession de créances et un décompte actualisé au 13 mai 2024 tenant compte de la prescription biennale des intérêts, pièce dont elle avait annoncé la communication dans ses dernières conclusions sans cependant la produire avant la clôture.
Par courrier du 15 mai 2024, Mme [I] a indiqué ne pas s'opposer au rabat de l'ordonnance de clôture sous réserve de disposer d'un délai suffisant pour examiner les pièces et si nécessaire prendre de nouvelles conclusions.
Par arrêt rendu le 4 juillet 2024, la cour d'appel d'Amiens a :
- ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture rendue le 7 mai 2024 et la réouverture des débats ;
- invité Mme [I] à conclure avant le 21 août 2024 et la société Eos France avant le 4 septembre 2024 si nécessaire ;
- fixé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 19 septembre 2024 après une clôture le 11 septembre 2024 ;
- réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 14 février 2024, Mme [I] demande à la cour de:
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
* déclaré Mme [I] mal fondée en sa contestation de la saisie attribution pratiquée suivant procès-verbal du 9 janvier 2023 par Delta Huissier pour un montant de 7 160,92 euros auprès de la Banque LCL et l'a déboutée de sa demande de main levée ;
* débouté Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts pour abus d'exécution forcée ;
* débouté Mme [I] de ses demandes au titre de l'article 700 et mis à la charge des parties par moitié des dépens ;
Statuant à nouveau,
Constater que la société Eos France ne justifie ni de sa qualité ni de son intérêt à agir et la déclarer irrecevable en son action en exécution à l'encontre de Mme [I],
Constater que la Société Eos France est irrecevable comme prescrite en son action en exécution à l'encontre de Mme [I] ;
Constater la nullité de la saisie attribution pratiquée suivant procès-verbal du 9 janvier 2023 par Delta Huissier pour un montant de 7 160,92 euros auprès de la banque LCL ;
Ordonner la main levée de la saisie attribution pratiquée suivant procès-verbal du 9 janvier 2023 par Delta Huissier pour un montant de 7 160,92 euros auprès de la banque LCL ;
Condamner Eos France à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus d'exécution forcée ;
Condamner Eos France à payer à Mme [I] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure ;
Condamner Eos France aux entiers dépens comprenant les frais de saisie.
Elle indique qu'elle justifie du fait que la société Eos France est à l'origine de la saisie attribution contestée.
Elle affirme que la société Eos ne justifie pas de sa capacité à ester en justice faute de production de la décision exécutoire et du traité de cession de créances. Elle observe que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens a constaté que la dette était éteinte et ordonné la mainlevée de la saisie des rémunérations pratiquée le 3 mars 2022.
Elle soutient que l'action en recouvrement à l'encontre d'un consommateur est soumise à la prescription biennale et qu'en tout état de cause, le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du 15 février 2013 n'interrompt pas la prescription car il ne concerne pas la même créance.
Elle prétend être victime d'un abus de droit qui doit se solder par l'inopposabilité de la cession et l'annulation de la saisie outre l'octroi de dommages-intérêts.
Par ses dernières conclusions signifiées le 29 juillet 2024, la société Eos France demande à la cour de débouter Mme [I] de toutes ses demandes et par substitution de moyens, confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens le 8 décembre 2023 en toutes ses dispositions, la condamner aux dépens et au paiement au fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par sa société de gestion Eurotitrisation la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu'elle justifie de sa qualité à agir sur la base d'une copie de l'acte de cession et de son extrait d'annexe où figurent les références de la créance cédée par renvoi au numéro de l'obligation souscrite initialement. Elle ajoute que cette cession de créance est attestée sans contestation possible par un acte réitératif produit aux débats émanant du créancier d'origine.
Elle ajoute que le titre exécutoire est produit et visé par le procès-verbal de saisie attribution. Elle ajoute qu'elle a pratiqué en 2012 une première saisie attribution non contestée par Mme [I] en exécution du même titre.
Elle soutient que l'action n'est pas prescrite car plusieurs actes interruptifs de prescription sont intervenus.
Elle indique qu'elle produira un décompte tenant compte de la prescription biennale. Elle expose que ce décompte repart du montant accordé par le titre exécutoire et fait application de la prescription biennale des intérêts et montre qu'à la date du 13 mai 2024, Mme [I] reste devoir la somme de 5 727,99 euros arrêtée à cette date.
Elle fait valoir que sa créance n'a pas été soldée dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations dont il a été donné main levée au titre d'autres créances que la créance litigieuse.
Elle note que les juridictions de l'exécution sont incompétentes pour connaître les pratiques commerciales prétendument déloyales. Elle conteste le fait que la CJUE ait pu qualifier le rachat de créances par une société de recouvrement de pratique déloyale. Elle ajoute qu'il reviendrait en outre à Mme [I] de rapporter la preuve d'une faute et d'un préjudice ce qu'elle ne ferait pas en l'espèce.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La clôture est intervenue le 11 septembre 2024 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 19 septembre 2024.
MOTIFS
1. En premier lieu, il convient de relever qu'en l'absence d'appel et de prétentions dans les dernières conclusions des parties sur les chefs de jugement relatifs à la saisie attribution pratiquée suivant procès-verbal du 9 décembre 2022 auprès du Crédit Lyonnais pour le paiement de la somme totale de 2 909,40 euros dénoncée le 19 décembre 2022 par exploit de Me [R] et la saisie attribution pratiquée par Delta Huissier [Localité 8] suivant procès-verbal du 9 décembre 2022 auprès du Centre de chèques postaux (Banque Postale) pour le paiement de la même somme, ces derniers sont désormais définitifs.
2. S'agissant de la saisie attribution diligentée par procès-verbal du 9 janvier 2023 dénoncée le 13 janvier 2023, Mme [I] soutient que la société Eos France ne justifie ni de son intérêt ni de sa qualité à agir.
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En vertu de l'article L. 111-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
Selon l'article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
Aux termes de l'article L. 241-172 du code monétaire et financier, lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l'organisme de financement, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l'organisme, soit par l'acte dont résultent les créances transférées lorsque l'organisme devient partie à cet acte du fait du transfert des dites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l'organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet.
La société de gestion, en tant que représentant légal de l'organisme, peut également recouvrer directement toute créance résultant d'un prêt consenti par lui ou en confier, à tout moment, tout ou partie du recouvrement par voie de convention à une autre entité désignée à cet effet.
En l'espèce, Mme [I] a souscrit le 24 septembre 2010 un prêt personnel 'Espace' portant le numéro 19769440790 auprès de la société Finaref.
Par ordonnance d'injonction de payer du 10 novembre 2011, le juge d'instance d'Abbeville a enjoint à Mme [I] de payer à la société CA Consumer Finance venant aux droits de Finaref la somme de 4 663,73 euros avec intérêts au taux légal de 7,6 % annuel à compter du 1er juillet 2011 sur la somme de 4 215,09 euros et au taux légal pour le surplus à compter de la notification de la décision outre les frais de requête et les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à la demande de la SA CA Consumer Finance à Mme [I] le 25 novembre 2011 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. La même société a ensuite fait signifier à Mme [I] l'ordonnance exécutoire et un commandement de payer le 6 janvier 2012 à l'étude de l'huissier de justice.
La même ordonnance a conduit la société Ca Consumer Finance à diligenter une procédure de saisie attribution le 12 avril 2012 dénoncée le 18 avril 2012 à la débitrice à l'étude.
En l'absence d'opposition de Mme [I], l'ordonnance est aujourd'hui définitive.
Il est versé aux débats un acte de cession de créances faisant état de la remise du bordereau au cessionnaire le 14 juin 2012 portant sur la cession par la CA Consumer Finance au fonds commun de titrisation Foncred II avec attribution des dites créances au compartiment Foncred II A désigné comme cessionnaire représenté par Eurotitrisation désigné comme la société de gestion de 190 442 créances résultant de crédits à la consommation, la mention du montant total n'étant pas renseignée.
Il est mentionné que 'les créances sont désignées et individualisées sur une liste figurant sur un fichier électronique intitulé 'cession CA-CF' gravé sur un CD rom intitulé 'liste des créances cédées par CA Consumer Finance au compartiment Foncred II A du FCT Foncred II'remis à la société de gestion concomitamment au présent acte de cession de créances ; cette liste précise notamment, pour chaque créance, son numéro de dossier et son montant'.
Une feuille comportant les informations dactylographiées suivante est jointe à cet acte de cession de créance :
num-dossier ID-DOS LIBL-SOC ID-INDV NOM NOMJF PRENOM
2906111733 1106291733 ESPACE E00218GB [I] [X] [L]
La société Eos France communique également une 'convention de recouvrement de créances' du 14 juin 2012 conclu entre le fonds commun de titrisation représenté par Eurotitrisation en qualité de 'société de gestion', la banque [9] et de [10] 'dépositaire et la CA Consumer Finance 'mandataire' en présence de Eos Crédirec 'agent de contrôle. Ce document stipule que la société de gestion, soit le fonds commun de titrisation désigne le mandataire, soit la CA Consumer Finance, à l'effet de procéder au recouvrement amiable et judiciaire des créances.
Enfin, l'intimée produit un document daté du 2 mai 2024 et intitulé 'acte de cession de créances' par lequel la société CA Consumer Finance confirme la cession intervenue par la remise d'un acte de cession du 14 juin 2012 au fonds commun de titrisation Foncred II d'une créance résultant d'un crédit consenti à Mme [I] au titre d'une convention de crédit du 24 septembre 2010 référencée 19769440790 pour lequel la référence est devenue 1106291733 et une ordonnance d'injonction de payer rendue le 10 novembre 2011 par le tribunal d'instance d'Abbeville.
Il permet de vérifier que le crédit référencé 19769440790 correspond bien à la créance cédée portant la référence 1106291733 sur l'annexe à l'acte de cession.
La réalité de la cession de la créance objet de la saisie attribution est donc établie, il est ainsi démontré que le fonds commun de titrisation Foncred II est le titulaire de la créance en cause et il est prouvé que la société Eos France qui a succédé à Eos Crédirec est mandatée par le fonds commun pour recouvrer la créance cédée.
Le procès-verbal de saisie attribution du 9 janvier 2023 et la dénonciation de saisie-attribution du 13 janvier 2023 ont été signifiés à la demande de 'la SAS EOS France agissant es qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II A, représenté par la société de gestion Eurotitrisation venant aux droits de la société CA Consumer Finance suivant acte de cession de créances signé entre les parties le 14 juin 2012.
La qualité à agir de la société Eos France en qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred II cessionnaire de la créance de la SA CA Consumer Finance est donc établie.
3. Mme [I] prétend ensuite que la société Eos France serait privée d'intérêt à agir au motif que la créance serait éteinte ainsi qu'il résulte selon elle d'une ordonnance de mainlevée totale d'une procédure de saisie des rémunérations rendue le 3 mars 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens.
Cette ordonnance a bien donné mainlevée de la saisie des rémunérations au motif que le dernier versement effectué par le tiers saisi a conduit à l'extinction de 'la dette' de Mme [I]. Cette ordonnance ne permet cependant pas de déterminer de quelle dette il s'agit et de vérifier l'identité du créancier.
En outre, il résulte des pièces produites par les deux parties que Mme [I] a fait l'objet d'une procédure de saisie des rémunérations en 2013 à laquelle sont intervenus plusieurs créanciers et notamment la SA CA Consumer Finance s'agissant de sa créance objet des débats. Il est démontré qu'une répartition intervenue le 25 juin 2013 laissait alors un solde dû de 5 326,79 euros.
Mme [I] échoue donc à démontrer que la créance est éteinte et la société Eos France démontre donc son intérêt à agir.
La fin de non recevoir tenant au défaut d'intérêt et de qualité à agir de la société Eos France sera donc rejetée.
4. Sur la prescription de l'action en exécution du titre, aux termes des dispositions de l'article L.114-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L.111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
L'article 2244 du code civil dispose que le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.
L'article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. En application de cet article, les paiements partiels effectués par le débiteur au créancier interrompent le délai de prescription.
En l'espèce, la société Consumer Finance a fait signifier l'ordonnance d'injonction de payer à Mme [I] le 25 novembre 2011 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. La même société a ensuite fait signifier à Mme [I] l'ordonnance exécutoire et un commandement de payer le 6 janvier 2012 à l'étude de l'huissier de justice.
La même ordonnance a conduit la société Ca Consumer Finance à diligenter une procédure de saisie attribution le 12 avril 2012 dénoncée le 18 avril 2012 à la débitrice à l'étude.
Par ailleurs, la même société est intervenue le 30 avril 2013 à la procédure de saisie des rémunérations de Mme [I], acte qui a interrompu la prescription de l'action en exécution de l'ordonnance. La prescription n'était donc pas acquise lorsqu'a été diligentée la procédure de saisie attribution par procès-verbal du 9 janvier 2023 dénoncé le 13 janvier 2023 à Mme [I].
La fin de non recevoir invoquée par Mme [I] sera donc rejetée.
5. S'agissant du montant de la créance et de la prescription des intérêts, l'intimée produit un décompte faisant application de la prescription biennale des intérêts conformément à l'article L. 218-2 du code de la consommation applicable en l'espèce. La validité du commandement de payer dépend de l'existence ou non au moment de sa délivrance d'une créance liquide et exigible sans qu'une inexactitude sur le montant exact des intérêts ne constitue une cause d'annulation de l'acte. Il y uniquement lieu à rectification du montant dû en vue du cantonnement de la saisie attribution.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré mal fondée la contestation de Mme [I] et l'a déboutée de ses demandes mais il sera précisé que la saisie attribution doit être cantonnée à la somme de 5 727,99 euros.
6. Sur la demande de dommages-intérêts pour abus d'exécution forcée, il résulte de l'article L. 121-2 du code de procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
Compte tenu de l'issue du litige, le caractère abusif de la saisie pratiquée le 9 janvier 2023 n'est pas caractérisé.
L'article 5 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, repris à l'article L. 121-1 du code de la consommation, interdit les pratiques déloyales si elles sont contraires aux exigences de la diligence professionnelle et si elles altèrent ou sont susceptibles d'altérer le comportement économique, par rapport au produit, du consommateur moyen et l'article 2 c) définit le produit aux fins de la directive comme tout bien ou service, y compris les biens immobiliers, les droits et obligations.
La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (directive sur les pratiques commerciales déloyales), doit être interprétée en ce sens que relève de son champ d'application matériel la relation juridique entre une société de recouvrement de créances et le débiteur défaillant d'un contrat de crédit à la consommation dont la dette a été cédée à cette société (et que) relèvent de la notion de produit, au sens de l'article 2, sous c), de cette directive les pratiques auxquelles une telle société se livre en vue de procéder au recouvrement de sa créance. À cet égard, est sans incidence la circonstance que la dette a été confirmée par une décision de justice et que cette décision a été transmise à un huissier de justice pour exécution. (CJUE, 20 juillet 2017, 'Gelvora' UAB (aff. C-357/16))
La SAS Eos France soutient que cette question de l'existence de pratiques commerciales déloyales excède les attributions du juge de l'exécution. La SAS Eos France agit certes en exécution d'une ordonnance d'injonction de payer. Mme [I] entend uniquement discuter les circonstances du recouvrement forcé et plus particulièrement les conditions de la cession de la créance qui est intervenue postérieurement à l'obtention du titre exécutoire. Elle soumet ainsi à la cour, saisie des pouvoirs du juge de l'exécution, une question portant sur le fond du droit à l'occasion de sa contestation de la saisie-attribution pratiquée, comme l'y autorise l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire. Le moyen opposé par la SAS Eos France, tiré du dépassement des attributions juridictionnelles du juge de l'exécution, sera par conséquent écarté.
S'agissant de l'arrêt 'Gelvora' précédemment évoqué, cette décision ne remet pas en cause les cessions de créance en elles-mêmes, quand bien même elles auraient un caractère spéculatif.
Il appartenait à Mme [I] de démontrer le caractère abusif de la pratique et notamment le fait qu'elle aurait pu imaginer que le créancier avait renoncé à l'exécution du titre ; il lui revenait également de caractériser son préjudice. Elle échoue totalement à le faire puisqu'elle se contente d'affirmer que la cessation spéculative de contrats de crédit à la consommation constitue une pratique commerciale déloyale.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Par ailleurs, Mme [I] développe le moyen selon lequel la cession de créance lui serait inopposable du fait de la mise en oeuvre de cette pratique commerciale déloyale et en conclut que la saisie doit être annulée et la mainlevée prononcée.
Outre le fait que la pratique commerciale déloyale n'est pas caractérisée, Mme [I] échoue à démontrer qu'une telle pratique pourrait être sanctionnée par l'inopposabilité de la cession. Ce moyen sera donc rejeté.
7. Compte tenu de l'issue du litige, les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées, les dépens d'appel seront partagé par moitié entre les parties et chacune d'elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de l'appel,
Rejette les fins de non recevoir et moyens de nullité invoqués par Mme [L] [I] :
Confirme le jugement entrepris s'agissant des chefs du jugement soumis à la cour, sauf à préciser que la saisie-attribution doit être cantonnée à la somme de 5 727,99 euros ;
Y ajoutant,
Dit que les dépens d'appel seront partagés par moitié entre la société Eos France et Mme [L] [I] ;
Rejette les demandes des parties au titre des frais irrépétibles d'appel ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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