Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 5]
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REFERENCES : N° RG 24/01717 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4M4
Minute : 24/00936
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Représentant : Me Samira MAHI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB192
C/
Monsieur [O] [F] [T]
Madame [H] [R] [G] épouse [F] [T]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me MAHI
Copie délivrée à :
M et Mme [F] [T]
Le 30 Août 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 27 Août 2024;
par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 06 Mai 2024 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Odile DULAC, greffier audiencier;
ENTRE DEMANDEUR :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ayant son siège social [Adresse 3], représentée par maitre Mahi, avocate au barreau de Seine Saint Denis
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [F] [T], demeurant [Adresse 4]
non comparant
Madame [H] [R] [G] épouse [F] [T], demeurant [Adresse 4]
non comparante
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 15 avril 2019, Monsieur [O] [F] [T] et Madame [H] [F] [T] née [R] [G] ont souscrit auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE un prêt de 14 219 euros remboursable en 84 mensualités de 190,71 euros, hors assurance, au taux de 3,44%.
Par assignation signifiée en l’étude du commissaire de justice le 14 février 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait citer Monsieur et Madame [F] [T] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, sollicitant, sans que soit écartée l'exécution provisoire, la constatation de la déchéance du terme et, à défaut, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit, ainsi que la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer les sommes de :
* 9 604,90 euros, avec intérêts au taux de 3,50% à compter du 6 février 2023
* 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle établit sa créance comme suit:
-mensualités échues impayées: 798 euros
-mensualités échues impayées reportées: 1 013,46 euros
-capital restant dû: 7 216,15 euros
-indemnité de 8% sur le capital restant dû: 577,29 euros
A l’appui, elle fait valoir que Monsieur et Madame [F] [T], après avoir remboursé les mensualités jusqu’au 16 mai 2022, ont cessé tout règlement nonobstant une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 février 2023; que l’assignation vaut mise en demeure et déchéance du terme.
A l'audience du 6 mai 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE maintient ses demandes initiales.
Elle soutient qu’elle n’est pas forclose en action et n’encourt aucune cause de déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur et Madame [F] [T] ne comparaissent pas..
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faite;
Lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés;
Le prêteur ne justifie pas s'être prévalu de la clause de déchéance du terme;
Néanmoins la délivrance d’une assignation emporte déchéance du terme;
Selon l’article L.312-29 du code de la consommation, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus;
En vertu de l’article L.341-4 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 est déchu du droit aux intérêts;
En l’espèce, seule une “Fiche Conseil Assurance” est signée par les emprunteurs;
Elle est incomplète, en ce que, notamment, elle ne renseigne pas l'emprunteur sur les risques exclus ;
La notice d'information produite n’est ni signée, ni paraphée par les emprunteurs;
La Cour de justice de l'Union Européenne, se prononçant sur l'obligation d'information précontractuelle du prêteur à l'égard de l'emprunteur, a rappelé que l'article 5 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 fixant les obligations précontractuelles du prêteur, avait pour objectif de promouvoir l'effectivité de la directive en assurant à tous les consommateurs de l'Union européenne un niveau élevé et équivalent de protection de leurs intérêts et faciliter l'émergence d'un marché intérieur performant du crédit à la consommation;
Elle a rappelé que le respect du principe d'effectivité de la directive serait compromis si la charge de la preuve de la non exécution d es obligations prescrites notamment à l'article 5 de la directive reposait sur le consommateur, alors que cette effectivité doit être assurée par une règle nationale selon laquelle le prêteur est, en principe, tenu de justifier devant le juge la bonne exécution de ses obligations précontractuelles. La Cour considère que cette règle vise à garantir la protection du consommateur sans porter une atteinte démesurée au droit du prêteur à un procès équitable, dans la mesure où un prêteur diligent doit avoir conscience de la nécessité de collecter et de conserver des preuves de l'exécution des obligations d'information et d'explication lui incombant;
Elle a ainsi considéré que les dispositions de la directive 2008/48 s'opposaient à ce que le juge puisse conclure de la clause type par laquelle l'emprunteur a reconnu rester en possession de la fiche précontractuelle, que celle-ci était conforme aux prescriptions réglementaires prévues par les droits nationaux.
Elle a ainsi précisé qu'une clause type figurant au contrat de prêt, par laquelle l'emprunteur atteste de la bonne exécution par le prêteur de ses obligations, n'est licite qu'autant qu'elle « implique seulement que l’emprunteur atteste de la remise qui lui a été faite » du document, car « il ressort de l’article 22, paragraphe 3, de la directive 2008/48 qu’une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations » ; qu'en effet, « si, en revanche, une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait, par conséquent, un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 » ; (CJUE, C-449/13, 18 décembre 2014, CA Consumer Finance c/ Ingrid Bakkaus, Charline Bonato et Florian Bonato);
Il résulte de l'ensemble de ces considérations que le prêteur a la charge de la preuve de l'accomplissement des obligations mises à sa charge par la directive 2008/48 et par les dispositions du code de la consommation, et qu'il ne peut en renverser la charge au détriment du consommateur au moyen d'une clause type incluse dans le contrat de prêt;
Les décisions de la Cour de justice de l'Union Européenne s'imposent au juge national;
La formulation générale de l’arrêt de la cour de justice de l’union européenne concernant les clauses-types permet de l'appliquer à la clause de reconnaissance signée par l'emprunteur aux termes de laquelle il indique, comme c’est la cas en l’espèce, “je reconnais rester en possession de la notice d'information d'assurance”, cette clause n'établissant que la remise dudit document et non la preuve de sa conformité aux dispositions de l'article L.312-29 précité, preuve qui pèse sur le prêteur;
En conséquence, à défaut de produire la notice d'information effectivement remise à l'emprunteur, le prêteur ne démontre pas sa conformité;
Par ailleurs, l’article L 312-16 (ancien article L 311-9 du code de la consommation) dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur;
Selon l’article L 341-2 (ancien article L 311-48 du code de la consommation), lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L 312-14 et L 312-16 (ancien article L 311-9), il est également déchu du droit aux intérêts;
Cette sanction automatique a pour objet principal d’éviter le surendettement de l’emprunteur;
Le législateur impose donc au prêteur d’établir qu’il a vérifié la solvabilité de son emprunteur;
En l’espèce, la société demanderesse ne produit, à l’exception d’une facture SFR, aucun justificatif des charges, permettant de s’assurer qu’elle a vérifié la solvabilité des emprunteurs par comparaison entre leurs ressources et leurs charges à la date de l'offre avant de leur consentir le crédit, alors même que le crédit en cause a pour objet un regroupement de crédits concernant, en réalité, un seul crédit antérieurement souscrit auprès du même prêteur, de sorte que l’opération en question s’apparente davantage à un réaménagement;
En conséquence de l’ensemble de ce qui précède, la société demanderesse sera déchue du droit aux intérêts;
Selon l’article L 341-8 lorsque le prêteur déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L 341-1 à L 341-7, l’emprunteur est tenu au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu;
Dès lors, cette déchéance emporte interdiction de percevoir les frais de toute nature (Civ. 1ère 31 mars 2011 n°09 69963) et les primes d’assurance dont une part importante est rétrocédée à l’établissement de crédit, sous forme de commissions, par l’assureur du groupe (Cf. J. Kullmann, Petites affiches, 17 juin 1988, n°72 p.46);
Des pièces produites et des écritures du prêteur, il ressort que Monsieur et Madame [F] [T] ont remboursé la somme totale de 6 909,58 euros (182,44 + 24 x 199,50 + 231,42 + 6 x 215,46 + 2 x 207,48);
Ils seront solidairement condamnés à payer la somme de 7 309,42 euros (14 219 - 6 909,58 );
Lorsque les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur en conséquence de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le juge peut écarter les intérêts légaux et/ou leur majoration afin d’assurer l’effectivité de la sanction ( CJUE 27 mars 2014, C-565/12, LCL c. Kalhan);
Le taux d’intérêt légal est actuellement de 4,92%;
Dès lors, sa substitution au taux contractuel anéantirait l’effectivité de la sanction légale;
En conséquence, afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition il convient d'écarter l’application de l’intérêt au taux légal;
Il est équitable de laisser à la charge de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais irrépétibles exposés par elle pour l’instance;
Monsieur et Madame [F] [T] seront tenu in solidum aux dépens;
L'instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire du présent jugement est de droit;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la SAS BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du contrat de crédit consenti le 15 avril 2019 à Monsieur [O] [F] [T] et Madame [H] [F] [T] née [R] [G];
Condamne solidairement Monsieur [Y] [F] [T] et Madame [H] [F] [T] née [R] [G] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 7 309,42 euros sans intérêts;
Rejette toutes autres demandes;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit;
Condamne in solidum Monsieur [O] [F] [T] et Madame [H] [F] [T] née [R] [G] aux dépens.
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
Le présent jugement a été signé à la minute par le juge et le greffier.
Le greffier, Le juge,