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Cour de cassation, 19 octobre 1988. 87-85.227

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-85.227

Date de décision :

19 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Stéphane, contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 11 mars 1987 qui, après requalification des faits, l'a condamné pour violences volontaires avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel supérieure à 8 jours, à 15 mois d'emprisonnement, dont 14 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, a confirmé la dispense de révocation du sursis antérieur, a ordonné la confiscation de l'arme, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 427, 551 du Code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 309 du Code pénal, des articles 485, 593 du même Code ; " en ce que le demandeur ayant été poursuivi pour avoir commis des violences n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours mais avec la circonstance que les faits ont été commis à l'aide d'une arme, et condamné de ce chef en première instance la cour d'appel a déclaré requalifier les faits ; " aux motifs qu'il y a lieu, la victime justifiant d'une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, et cet élément ayant été soumis aux débats contradictoires devant la Cour de requalifier le délit en délit de violence volontaire avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours fait prévu et puni par l'article 309 alinéa 1er-2-6° et 3 du Code pénal ; " alors d'une part que, si une juridiction peut requalifier les faits, c'est à la condition que rien ne soit changé aux faits et qu'il reste tels qu'ils ont été dénoncés dans les actes de procédure, à moins que le prévenu n'ait formellement accepté le débat sur les faits nouveaux, que lorsqu'une circonstance aggravante ne résulte pas des faits initialement retenu par la prévention, mais d'un fait nouveau, non compris dans la prévention, cette circonstance aggravante ne peut être retenue qu'à condition que le prévenu ait expressément accepté le d ébat sur ce fait ; qu'en l'espèce actuelle la prévention ne portait que sur le délit de coups et blessures commis à l'aide d'une arme mais n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours ; que la cour d'appel, en retenant que l'incapacité de travail avait été de plus de 8 jours n'a pas seulement requalifié les faits, mais introduit un élément nouveau dans le débat ; qu'il ne suffisait pas qu'elle affirme que ce fait avait été discuté contradictoirement devant la Cour ; qu'il fallait, au surplus que le prévenu ait accepté expressément d'être jugé sur le fait introduit par la Cour ; " alors d'autre part que tout prévenu à droit d'être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet et qu'il doit, par suite être mis en mesure de se défendre tant sur les divers chefs d'infractions qui lui sont imputés que sur chacune des circonstances aggravantes susceptibles d'être retenues à sa charge ; que les juges du fond ne peuvent relever une circonstance aggravante non mentionnée dans la prévention, sous prétexte que cet élément aurait été soumis au débat contradictoire sans constater que le prévenu a également été avisé de ce que cet élément serait susceptible d'être retenu comme une circonstance aggravante " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 309 du Code pénal, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que, le demandeur ayant été prévenu d'avoir commis des violences n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours mais avec la circonstance que les faits ont été commis à l'aide d'une arme, la Cour a déclaré requalifier les faits en délit de violence volontaire avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel supérieure à 8 jours ; " aux motifs qu'il y a lieu, la victime justifiant d'une incapacité totale de travail personnel supérieure à 8 jours et cet élément ayant été soumis au débat contradictoire devant la Cour de requalifier le délit de violences volontaires avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel supérieure à 8 jours, fait prévu et commis par l'article 309 alinéa 1er 2 6° et 3 du Code civil ; " alors que toute décision doit être motivée que l'insuffisance de motifs équivaut au défaut de motifs ; que la cour d'appel n'indique pas les éléments sur lesquels elle se fonde pour affirmer que l'incapacité totale de travail personnel de la victime était supérieure à 8 jours, que la décision attaquée se trouve, dès lors, entachée d'un défaut de motif certain " ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout prévenu a droit à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention, dont il est l'objet, et, qu'il doit être en mesure de se défendre tant sur les divers éléments constitutifs de l'infraction que sur chacune des circonstances aggravantes susceptibles d'être retenues à sa charge ; Attendu qu'il résulte de la procédure que X... a comparu devant le tribunal correctionnel comme prévenu d'avoir perpétrés des violences n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, mais avec la circonstance que les faits avaient été perpétrés à l'aide d'une arme, délit prévu et réprimé par les articles 43-1 et suivants, et 309 " 3ème paragraphe " du Code pénal ; que déclaré coupable de cette infraction, X... a été condamné par les premiers juges à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis ; que pour substituer à cette peine celle de 15 mois d'emprisonnement, dont 14 avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, la cour d'appel a considéré qu'il y avait lieu, " la victime justifiant, d'une incapacité totale de travail personnel supérieur à 8 jours ", de requalifier l'infraction en délit de violences volontaires avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel supérieure à 8 jours, faits prévus et punis par l'article 309, alinéas 1er, 2-6° et 3, du Code pénal ; Attendu cependant que la durée de l'incapacité totale de travail personnel n'était pas mentionnée dans la prévention et a été relevée d'office par les juges du second degré ; qu'il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué que le prévenu comparant ait été préalablement informé de cet élément modificatif de la prévention, et ainsi mis en mesure de se défendre spécialement, sur ce point devant les juges du fond, ni qu'il ait expressément accepté d'être jugé sur les faits ainsi qualifiés ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs ; CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 11 mars 1987, et pour être statué à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

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