Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 332-1 du Code de la consommation ;
Attendu que dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire civil, le juge d'instance de Carvin a fixé par jugement du 17 mai 1995, la créance de la société Cetelem à l'encontre des époux X... à la somme de 100 247,68 francs et dit qu'elle sera réglée en 60 échéances de 500 francs, le solde étant reporté au 15 mai 2000 ; que les échéances ayant cessé d'être payées, la société de crédit qui a assigné les débiteurs en paiement du solde restant dû, a été déboutée de sa demande par jugement du tribunal d'instance de Carvin en date du 19 février 1998 au motif qu'elle ne produisait ni le contrat initial de crédit, ni l'historique du compte ;
Attendu que pour condamner les époux X... à paiement, la cour d'appel de Douai énonce que le plan de redressement n'ayant pas été respecté, le créancier pouvait agir en recouvrement de sa créance sur la base d'un jugement irrévocable qui avait établi un plan de redressement judiciaire qui s'imposait aux parties ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans examiner le bien -fondé de la créance initiale, alors que la vérification des créances par le juge du surendettement est opérée à titre provisoire pour les besoins de la procédure et que le jugement de redressement n'a pas autorité de chose jugée au principal concernant la fixation des créances, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Cetelem aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.
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