Texte intégral
N° RG 24/00199 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GMO4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 24/00199 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GMO4
Code NAC : 30B Nature particulière : 0A
LE DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE
Mme [W] [I] veuve [V], née le 09 octobre 1947 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2];
représentée par Maître Dominique HENNEUSE, avocat membre de la SELARL ADEKWA, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D'une part,
DEFENDERESSE
La S.A.S. CAVE AU RENDEZ-VOUS, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
ne comparaissant pas; D'autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Anne PIET, vice-présidente,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 27 août 2024,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er juillet 2022, Mme [W] [V] a reconduit le bail commercial consenti à la SARL BRASSERIE LA CHOULETTE, aux droits de laquelle vient désormais la SAS CAVE LE RENDEZ-VOUS, pour les locaux commerciaux situés [Adresse 3] à [Localité 4]. Le bail a commencé à courir le 1er juillet 2022 pour une durée de neuf années entières consécutives, soit jusqu'au 30 juin 2031.
Par acte d'huissier du 12 août 2024, Mme [W] [V] a fait assigner la SAS CAVE LE RENDEZ-VOUS en référé.
Mme [W] [V] demande au juge des référés de :
- constater acquise la clause résolutoire visée dans le commandement de payer les loyers commerciaux en date du 29 mai 2024 et insérée au bail commercial en date du 1er juillet 2022,
- en conséquence, ordonner l'expulsion de la société SAS CAVE LE RENDEZ-VOUS, et de tous occupants de son chef, des lieux qu'elle occupe sis [Adresse 3] à [Localité 4], avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier s'il y a lieu, sous astreinte de 50 € par jour de retard à défaut de libération intégrale des lieux,
- dire et juger que le sort des objets mobiliers restant dans les lieux sera soumis aux dispositions de l'article R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner, en tant que de besoin, la société SAS CAVE LE RENDEZ-VOUS à lui payer la somme de 11.500 € à titre de provision à valoir sur les loyers échus et non acquittés,
- condamner la SAS CAVE LE RENDEZ-VOUS à lui verser une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer soit 1.500 € majoré de 50 % soit 2.250 € pour les mois d'occupation avant complète libération des lieux à compter de juillet 2024,
- condamner la SAS CAVE LE RENDEZ-VOUS à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont le coût de la délivrance du commandement de payer en date du 29 mai 2024.
La SAS LA CAVE LE RENDEZ-VOUS a été régulièrement assignée mais ne comparait pas.
MOTIFS
Sur les loyers et charges impayés
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Selon l'article 1315 du code civil,
" Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. "
En l'espèce, le commandement de payer du 29 mai 2024 porte sur un montant en principal de 10 000€ (selon décompte), or le corps du commandement ne comprend aucun détail de la somme réclamée et aucun décompte annexe au dit commandement n'est produit à la procédure.
A l'audience, Mme [W] [V] demande la condamnation du preneur au paiement d'une provision de 11 500 €. Cependant, elle ne produit aucun décompte détaillé et actualisé de sa créance pour un tel montant.
Le contrat de bail et le commandement de payer ne portant aucun détail de la nature des sommes réclamées et des périodes concernées, sont insuffisantes à justifier la créance de Mme [W] [V].
Il sera donc dit n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle.
Sur la clause résolutoire, l'expulsion et l'indemnité d'occupation
L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d'une clause contenue à l'acte à cet effet, à condition que :
- le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif
- le bailleur soit de bonne foi, la Cour de cassation rappelant régulièrement que la mauvaise foi du créancier neutralise l'application de la clause résolutoire dont il ne peut alors pas se prévaloir (1ère civ. 16 févr. 1999, n°9-21997, 3e civ. 3 nov. 2010, n°09-15937)
- la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l'espèce, le bail contient en page 15, une clause résolutoire qui prévoit que le contrat sera résilié de plein droit à défaut de paiement des loyers et un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Par acte d'huissier du 29 mai 2024, Mme [W] [V] a fait délivrer à la SAS CAVE LE RENDEZ-VOUS un commandement de payer la somme de 10.174,35 €.
Le commandement de payer signifié au preneur, tel que produit à l'instance, ne comporte aucun détail des sommes réclamées ni dans le corps du commandement ni en pièce annexe.
Aucun décompte actualisé de la dette locative n'est produit à l'instance permettant d'établir que la somme figurant dans le commandement de payer était bien due et que le preneur ne s'en est pas acquitté dans le délai d'un mois.
Il sera donc dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [W] [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DISONS n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes ;
REJETONS la demande de Mme [W] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [W] [V] aux dépens ;
Le greffier, Le président,
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