Cour de cassation, 04 avril 2019. 18-12.439
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-12.439
Date de décision :
4 avril 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10292 F
Pourvoi n° T 18-12.439
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme J... I..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2017 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Corse, dont le siège est contentieux, [...],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme I..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Corse ;
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme I... et la condamne à payer à l'URSSAF de la Corse la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme I...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR validé les mises en demeure adressées par l'Urssaf, d'AVOIR condamné Mme I... à payer à l'Urssaf la somme totale de 9.315 € au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard pour la période des 2ème et 4ème trimestres 2014 et 1er, 2ème, et 3ème trimestre 2015 et de l'AVOIR déboutée de sa demande de paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Mme I... ne fait que reprendre devant la cour ses prétentions et ses moyens de première instance. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le tribunal des affaires de sécurité sociale a par des motifs pertinents qu'elle approuve, fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties et qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant mis à la charge de Mme I..., l'Urssaf demandant dans ses écritures d'appel, à voir valider les mises en demeure pour un montant global de 9315 euros. L'équité commande de ne pas faire droit â la demande présentée par l'Urssaf de la Corse au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale, la procédure devant une juridiction des affaires de sécurité sociale est gratuite et sans frais avec néanmoins condamnation de l'appelant qui succombe d'un droit d'appel. Compte tenu des circonstances de l'espèce, Mme I... sera dispensée du paiement de ce droit » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLMENT ADOPTES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Qu'outre le fait que la question de l'irrégularité éventuelle de l'attribution du marché public du recouvrement des cotisations à l'URSSAF en l'absence de respect de la procédure d'appel d'offres, tels que soulevée par Madame I... échappe à l'évidence à la compétence de la juridiction de sécurité sociale, saisie d'une contestation d'une mise en demeure, il ne peut se déduire de l'affirmation, faite au visa des articles 9, 12,13 et 23 de l'Ordonnance du 4 octobre 1945 instituant l'organisation de la sécurité sociale, des dispositions de l'ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la Mutualité, des articles 3, 4 et 5 de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001, que l'URSSAF de la Corse se trouve soumise à l'obligation d'inscription au registre national des mutuelles, le caractère mutualiste invoqué n'apparaissant pas démontré par la seule invocation des articles L. 111 -1 et L. 112 -3 du code de la Mutualité (rappelant la définition et les missions des mutuelles) et des directives européennes 92/49/CEE et 92/9SICEE des 18 juin et 10 novembre 1992 ou encore de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes (notamment affaire « Podesta ») et se trouvant par ailleurs justement contesté par l'URSSAF de la région Corse motif pris de son appartenance à l'organisation statutaire de la sécurité sociale en vertu des dispositions des articles L. 111-1 et R. 111-1 du code de la sécurité sociale, disposant de la personnalité morale dès sa création sans être tenu de produire ses statuts ni de les déposer en préfecture et dont la nature d'organisme chargé par la loi, notamment l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, d'une mission de service public, à caractère exclusivement social et non commercial, implique le recouvrement des cotisations et contributions sociales ; Que le moyen examiné en ses divers branches et tendant, sous couvert de la violation des dispositions européennes et de celles du code de la mutualité ou de la loi de 1901 sur les associations ou encore de la violation de la liberté contractuelle et de la concurrence, à voir retenir un défaut de capacité juridique de l'URSSAF de la Corse propre à justifier de l'annulation des mises en demeure portant réclamation de cotisations dont Madame I... ne conteste pas par ailleurs être redevable au titre de son activité d'infirmière libérale tant dans leur principe que dans leurs montants, sera écarté comme inopérant ; Que, par ailleurs, même à considérer que les mises en demeure du 16 juin 2015 et du 12 août 2015 portant respectivement réclamation des sommes de 2482 € et de 2431 € n'ont pas été adressés suivant lettre recommandée avec accusé de réception comme exigé par les dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, il n'apparaît pas que cette irrégularité doit être sanctionnée par la nullité réclamée dès lors que ces mises en demeure ont été contestées devant la Commission de Recours Amiable par Madame I... qui n'argue au demeurant d'aucun grief. Qu'en l'état de ce qui précède, Madame J... I... sera condamnée à payer à l'URSSAF de la Corse les montants réclamés par cet organisme au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre de la période visée aux mises en demeure, savoir : 2e et 4e trimestre 2014 et 1°, 2e et 3e trimestre 2015, pour la somme totale de 9556 et, ce, sans préjudice de la remise éventuelle des majorations de retard sur la demande du cotisant en suite du paiement du principal de cotisations et contributions. Attendu que Madame I... fait valoir qu'elle n'a pu exercer un libre choix de son assureur pour avoir été affiliée d'office à l'URSSAF de la Corse dont les méthodes de calcul et de gestion de son dossier ont été extrêmement agressives et l'ont conduit dans un état psychologique de stress préjudiciable. Que cependant, outre le fait que l'argumentation relative au caractère non fondé de la demande en paiement de cotisations sociales est écartée ici, Madame I... ne justifie d'aucun préjudice susceptible de donner lieu à indemnisation. Que le retard dans le paiement des cotisations et contributions sociales étant générateur de majorations de retard, l'exécution provisoire n'apparaît pas justifiée au cas d'espèce. Qu'enfin, aucune raison tirée de l'équité ne conduit, dans les circonstances particulières de l'espèce, à faire application des dispositions de l'article 700 du CPC au bénéfice de l'une quelconque des parties ».
ALORS, premièrement, QU'une Urssaf n'acquiert la personnalité juridique qu'après dépôt et agrément de ses statuts par l'autorité ministérielle compétente ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, par motifs adoptés, a justifié la capacité juridique de l'Urssaf de la Corse et son droit de recouvrer les créances de cotisations et contributions sociales en raison de son appartenance à l'organisation statutaire de la sécurité sociale en vertu des dispositions des articles L. 111-1 et R. 111-1 du code de la sécurité sociale et de sa personnalité morale dès sa création sans être tenue de produire ses statuts ni de les déposer en préfecture en application de l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 213-1, L. 216-1 et L. 281-4 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, deuxièmement, QU'une Urssaf n'acquiert la personnalité juridique qu'après dépôt et agrément de ses statuts par l'autorité ministérielle compétente ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, par motifs adoptés, a jugé que l'Urssaf de la Corse aurait la personnalité morale dès sa création sans être tenue de produire ses statuts ni de les déposer en préfecture en application de l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette absence de dépôt desdits statuts n'était pas de nature à priver l'Urssaf de la Corse de toute qualité à agir à l'encontre de l'assurée et le redressement intervenu de tout effet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 213-1, L. 216-1 et L. 281-4 du code de la sécurité sociale.
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