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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 10 Mai 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00878 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NRHW
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 JANVIER 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE CARCASSONNE
N° RG21500451
APPELANT :
Monsieur [M] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Marie-hélène REGNIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMEE :
CPAM DE L'AUDE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Olivier TRILLES de la SELARL OLIVIER TRILLES, avocat au barreau de CARCASSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 MARS 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 6 janvier 2015, la Cpam de l'Aude (ci-après la caisse) notifie à M. [M] [G] exerçant sous l'enseigne [5] un indu d'un montant de 108 662,99 € pour transports avec un véhicule non conventionné pour la période de novembre 2012 à octobre 2014.
Le 6 mars 2015, M. [M] [G] saisit la Commission de Recours Amiable de la caisse.
Le 28 mai 2015 la Commission de Recours Amiable rejette la contestation en maintenant l'indu.
Le 17 juillet 2015, M. [M] [G] saisit le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale de l'Aude.
Le 23 janvier 2018 le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude, sur audience du 12 décembre 2017, condamne M. [M] [G] à payer à la CPAM de l'Aude la somme de 108 622,99 € d'indu pour la prise en charge de transports effectués avec un véhicule non conventionné pour la période de novembre 2012 à octobre 2014.
Le 16 février 2018 M. [M] [G] interjette appel.
Le 25 octobre 2022 il est sollicité la fixation de l'affaire.
Le 20 janvier 2023 les parties sont convoquées pour l'audience du 16 mars 2023.
Les débats se déroulent le 16 mars 2023.
M. [M] [G] demande à la Cour, de :
- infirmer le jugement ;
- rejeter les demandes de la caisse ;
- condamner la caisse, outre aux entiers dépens, à lui payer une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Caisse sollicite confirmation avec condamnation de M. [M] [G], outre aux entiers dépens, à lui payer une somme de :
- 1 200 € pour l'application en première instance de l'article 700 du code de procédure civile ;
- 2 000 € pour l'application en appel de l'article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Alors que le litige opposant M. [M] [G] à M. [O] [C], notamment sur le véhicule qui bénéficiait du conventionnement, reste sans influence sur le fait que M. [M] [G] a opéré des transports avec un véhicule non conventionné pour la période de novembre 2012 à octobre 2014 pour un montant d'indu de 108 662,99 €.
Ces éléments et ceux non contraires du premier juge justifient la confirmation de la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
La Cour ;
Confirme le jugement du 23 janvier 2018 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude ;
Y ajoutant ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [M] [G] ;
Condamne M. [M] [G] à payer à la Cpam de l'Aude une somme de 1 200 € pour l'application en appel de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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