Cour de cassation, 09 avril 1991. 89-14.372
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.372
Date de décision :
9 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mme Michelle X..., née Z..., demeurant ... (Eure-et-Loire),
2°) Mme Bernadette A..., née Y..., demeurant 3, place Jean Letellier, restaurant "Le Petit grilladin" à Caen (Calvados),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1989 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de la Banque régionale de l'Ouest, société anonyme dont le siège social est ... (Loir-et-Cher),
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Nicot, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Choucroy, avocat de Mmes X... et A..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la Banque régionale de l'Ouest, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
d d! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 2 mars 1989), que Mme X... et Mme A... se sont portées cautions, par actes des 10 et 16 décembre 1983, de la société Miss Lorine (la société) envers la Banque régionale de l'Ouest (la Banque) ; qu'ultérieurement, la banque a consenti à la société une ouverture de crédit par un acte se référant aux cautionnements et contenant une promesse de nantissement du fonds de commerce dont la société était propriétaire ; que la société a été mise en liquidation des biens et que la banque a assigné les cautions en paiement du montant de sa créance ;
Attendu que Mme X... et Mme A... reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, les premiers juges avaient, par une analyse minutieuse de la clause invoquée par la banque, estimé que cette clause pouvait, certes, être assimilée à une renonciation au bénéfice de subrogation, mais qu'elle faisait obligation à la banque, compte tenu de ses termes, de prendre toutes dispositions pour que les créanciers puissent être subrogés dans ses droits ; qu'en demandant la confirmation du jugement entrepris elles avaient, dans leurs conclusions d'appel, repris ce moyen et que, dès lors, c'est par une dénaturation manifeste des conclusions dont elle était saisie et auxquelles elle n'a pas répondu que la cour d'appel n'a pas craint d'énoncer simplement qu'elles reconnaissaient que la clause invoquée par la banque constituait une renonciation non équivoque au bénéfice de l'article 2037 du Code civil sans rechercher, comme l'avaient fait les premiers juges, si cette clause, du fait de sa rédaction, n'imposait pas à la banque, pour s'en prévaloir, de prendre toutes dispositions pour que les créanciers puissent être subrogés ;
qu'ainsi elle n'a pas donné de base légale à sa décision et violé les articles 4, 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile et 2037 du Code civil ; et, alors que, d'autre part, contrairement aux énonciations de l'arrêt
attaqué, elles avaient bien été parties, en tant qu'associés de la société débitrice, au contrat d'ouverture de crédit qu'elles avaient signé ; qu'ainsi l'arrêt attaqué procède également d'une dénaturation des pièces produites et des conventions des parties, violant par là-même l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les cautions avaient renoncé de manière non équivoque au bénéfice de l'article 2037 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er mars 1984 et applicable au litige, et que cette renonciation n'était nullement subordonnée à l'inscription préalable ou postérieure d'un nantissement, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant visé au pourvoi, n'a pas méconnu l'objet du litige et a effectué la recherche prétendument omise ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne Mmes X... et A..., envers la Banque régionale de l'Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé à l'audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre vingt onze, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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