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Tribunal Administratif de Rouen, 14 février 2025. 2405053

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2405053

Date de décision :

14 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 novembre 2024, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire russe contre un titre de conduite français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande et de lui échanger son permis de conduire russe contre un titre français, à titre subsidiaire, de la laisser déposer un nouveau dossier auprès des services compétents, en précisant les pièces attendues ; 3°) de " suspendre ", dans l'attente d'une nouvelle décision, l'interdiction de conduire sur le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu-à-statuer. Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2025, Mme A B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2025, Mme A B déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Rouen, le 14 février 2025 La présidente de la 3ème chambre, signé A. GAILLARD La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Signé S. Combes

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