Tribunal Administratif de Rouen, 14 février 2025. 2405053
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2405053
Date de décision :
14 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 novembre 2024, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire russe contre un titre de conduite français ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande et de lui échanger son permis de conduire russe contre un titre français, à titre subsidiaire, de la laisser déposer un nouveau dossier auprès des services compétents, en précisant les pièces attendues ;
3°) de " suspendre ", dans l'attente d'une nouvelle décision, l'interdiction de conduire sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu-à-statuer.
Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2025, Mme A B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2025, Mme A B déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Rouen, le 14 février 2025
La présidente de la 3ème chambre,
signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
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