Texte intégral
N° B 22-85.120 F-D
N° 00702
SL2
6 JUIN 2023
CASSATION SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 JUIN 2023
M. [C] [X] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Paris, en date du 24 juin 2022, qui, pour participation à une manifestation interdite, l'a condamné à 135 euros d'amende.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [C] [X], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [C] [X] a fait l'objet d'un procès-verbal dressé le 7 avril 2021 à [Localité 1], pour « participation à une manifestation interdite sur la voie publique », au visa des articles R. 644-4 du code pénal, L. 211-4 et R. 211-26-1 du code de la sécurité intérieure.
3. Un avis de contravention lui a été adressé le 13 avril 2021.
4. M. [X] a contesté cet avis devant le tribunal de police.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré M. [X] coupable de la contravention de participation à une manifestation interdite sur la voie publique, alors :
« 1°/ que la contravention de l'article R. 644-4 du code pénal suppose pour sa constitution que la manifestation sur la voie publique, à laquelle le prévenu a participé, ait été interdite par arrêté préfectoral ou municipal pour un motif tenant à l'ordre public ; qu'en l'absence d'arrêté d'interdiction, l'infraction ne saurait être constituée ; qu'en déclarant M. [X] coupable de la contravention de l'article R. 644-4 du code de procédure pénale (jugement p. 2) cependant qu'il n'est justifié à la procédure de l'existence d'aucun arrêté préfectoral ayant interdit la manifestation, le tribunal a violé par fausse application les articles R. 644-4 du code pénal et L. 211-4 du code de la sécurité intérieure ;
2°/ que nul ne peut être puni pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement ; qu'en déclarant M. [X] coupable de la contravention prévue à l'article R. 644-4 du code pénal à raison de sa participation à une démonstration sur la voie publique non déclarée (jugement p. 2) cependant que ni l'article R. 644-4 du code pénal ni aucune autre disposition légale ou réglementaire n'incrimine le seul fait de participer à une manifestation non déclarée, le tribunal a violé l'article 111-3 du code pénal. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 111-3 du code pénal :
6. Selon ce texte, nul ne peut être puni pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement.
7. Pour déclarer le prévenu coupable de participation à une manifestation interdite, le juge énonce qu'il a bien commis les faits qui lui sont reprochés.
8. En prononçant ainsi, alors que ni l'article R. 644-4 du code pénal ni aucune autre disposition légale ou réglementaire n'incrimine le seul fait de participer à une manifestation non déclarée, le tribunal a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
9. La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.
Portée et conséquences de la cassation
10. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 24 juin 2022 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille vingt-trois.
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