Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 septembre 2023
Annulation partielle
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 905 F-D
Recours n° K 22-60.196
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2023
M. [N] [L], domicilié [Adresse 1], [Localité 2], a formé le recours n° K 22-60.196 en annulation d'une décision rendue le 23 novembre 2022 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Montpellier.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [L] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Montpellier dans les rubriques « assainissement » (C-01.05), « économie de la construction » (C-01.06), « électricité » (C-01.07), « enduits » (C-01.08), « génie civil » (C-01.10), « gestion de projet et de chantier » (C-01.11), « gros oeuvre, structure » (C-01.12), « menuiseries (C-01.15), « murs, rideaux, bardages » (C-01.18), « piscines » (C-01.19), « plomberie, sanitaire, robinetterie, eau, gaz » (C-01.21), « revêtements intérieurs » (C-01.22), « sols » (C-01.25), « thermique » (C-01.26), « toiture » (C-01.27) et « topométrie » (C-01.28).
2. Par décision du 23 novembre 2022, contre laquelle M. [L] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que ces spécialités comportent un nombre d'experts suffisant pour répondre aux besoins des juridictions du ressort.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [L] fait valoir que d'autres personnes, qui avaient déposé leur candidature sur des rubriques identiques aux siennes, ont été inscrites sur la liste des experts pour l'année 2023, qu'il en résulte que des besoins existaient au sein de la cour d'appel.
Réponse de la Cour
Vu l'article 8, alinéa 1er, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :
4. Il résulte de ce texte que la liste des experts est dressée en tenant compte des besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel dans la spécialité sollicitée.
5. Pour rejeter les demandes de M. [L], l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient l'absence de besoins des juridictions, les spécialités concernées comportant un nombre d'experts suffisant pour répondre à ces besoins.
6. En statuant ainsi, alors qu'avaient été inscrits concomitamment plusieurs autres candidats sur la liste des experts judiciaires sous les mêmes spécialités que celles sollicitées par M. [L], l'assemblée générale des magistrats du siège a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. La décision de cette assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne M. [L].
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Montpellier du 23 novembre 2022, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. [L] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-trois.
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