Tribunal Administratif de Caen, 23 janvier 2025. 2403359
Juridiction :
Tribunal Administratif de Caen
Numéro de pourvoi :
2403359
Date de décision :
23 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, M. B A, représenté par la SELARL Juriadis, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la commune d'Agon-Coutainville de lui communiquer le dossier du permis de construire délivré à la société JML Invest par arrêté du 20 juin 2024, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Agon-Coutainville la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, la société JML Invest et la commune d'Agon-Coutainville concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 50 euros soit mise à la charge M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2024, M. A doit être regardé comme se désistant des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné, M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Le désistement des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune d'Agon-Coutainville, représentante unique des défenderesses, en application du troisième alinéa de l'article R. 611-2 du code de justice administrative.
Fait à Caen, le 23 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,
J. Lounis
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