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Cour de cassation, 12 novembre 1991. 90-42.463

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-42.463

Date de décision :

12 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société MECI, soiété anonyme, dont le siège est ... (Indre), en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1990 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de M. Y... Gay, demeurant ... Croix Rouge, à Issoudun (Indre), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Pierre, Carmet, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Brouchot, avocat de la société MECI, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 22 octobre 1986 en qualité d'ingénieur, responsable du groupe informatique, par la société Mecilec, devenue la société MECI, a été licencié le 11 janvier 1989 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 2 mars 1990) de l'avoir condamnée à payer une indemnité de 300 000 francs pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse ne peut prétendre à une indemnité supérieure à six mois de salaire que s'il justifie d'un préjudice certain d'un montant supérieur à ce minimum ; qu'ayant fixé le montant de l'indemnité à 300 000 francs, soit douze mois de salaire, la cour d'appel a procédé à la réparation du préjudice qui résulterait pour le salarié d'un hypothétique départ de la région où il s'était installé avec sa famille ; qu'elle a ainsi indemnisé un préjudice purement éventuel, violant l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, sans encourir la critique du moyen, la cour d'appel n'a fait que constater l'existence d'un préjudice et a souverainement évalué l'indemnité destinée à le réparer ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société MECI, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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