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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 23/00440

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00440

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

S.A.S. [7] C/ [P] [M] Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM) CCC délivrée le : à : Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 10 JUILLET 2025 MINUTE N° N° RG 23/00440 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GHQW Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de Mâcon, décision attaquée en date du 06 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 22/00268 APPELANTE : S.A.S. [7] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Marie-alice JOURDE de l'AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : [P] [M] [Adresse 4] [Localité 6] comparant en personne Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM) [Adresse 2] [Localité 5] dispensée de comparution en vertu d'un mail adressé au greffe le 22 avril 2025 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DIJOUX, conseillère, chargée d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Fabienne RAYON, présidente de chambre, Olivier MANSION, président de chambre Katherine DIJOUX, conseillère, GREFFIER : Maud DETANG, lors des débats et Léa ROUVRAY, lors de la mise à disposition, DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2025 PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, président de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [M], employé de la société [7] (la société), a été victime d'un accident du travail le 12 février 2018, lequel a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par une décision du 5 mars 2018 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Saône et Loire (la caisse). Son état de santé a été consolidé le 1er avril 2021. Il a été ensuite licencié pour inaptitude. M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon d'un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, lequel, par jugement du 6 juillet 2023, a : - dit que l'accident du travail dont M. [M] a été victime, déclaré le 13 février 2018, pris en charge par la caisse au titre de la législation relative aux risques professionnels, résulte de la faute inexcusable de la société; - fixé au maximum la majoration de la rente versée à M. [M] dans la limite du taux d'incapacité imputable à l'accident du 12 février 2018 ; - dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [M] ; - dit qu'en cas de décès de M. [M] , son conjoint survivant conservera le bénéfice d'une rente majorée ; - dit que la majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur, en application des dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale ; - rappelé que la caisse poursuivra le recouvrement intégral des sommes réglées par ses soins à l'encontre de la société [7], au besoin par l'exercice d'une action récursoire, en application des dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale ; - rappelé qu'en application de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, la société est tenue au remboursement de l'intégralité des sommes énoncées ci-dessus et avancées par la caisse ; - condamné la société aux dépens de l'instance ; - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration enregistrée le 26 juillet 2023, la société a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions n°2 adressées le 19 mars 2025 à la cour, elle demande de : - infirmer le jugement rendu le 6 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Mâcon, pôle social, en toutes ses dispositions, en conséquence, jugeant à nouveau : - juger que l'accident du travail dont M. [M] a été victime, déclaré le 13 février 2018 pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels, ne résulte pas de sa faute inexcusable, - débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Aux termes de ses conclusions n°2 adressées le 17 avril 2025 à la cour, M. [M] demande de : - déclarer mal fondé l'appel de la société à l'encontre de la décision rendue le 6 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon, par conséquent, - confirmer le jugement rendu le 6 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Mâcon, pôle social, en toutes ses dispositions : - débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions. Dispensée de comparution, aux termes de ses conclusions adressées le 24 avril 2025, la caisse demande de : - noter qu'elle s'en remet à sagesse de la juridiction sur la reconnaissance de la faute inexcusable demandée, - dire et juger que, dans l'hypothèse de la reconnaissance de l'existence d'une faute inexcusable, elle exercera son action récursoire à l'encontre de la société employeur reconnue responsable de la faute inexcusable, - dire que les montants qu'elle aura payés seront récupérés selon les dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, - dire que les dispositions de l'article L.452-3 -1 s'appliquent au litige. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus. MOTIFS Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur Dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'employeur a, en particulier, l'obligation d'éviter les risques et d'évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités. L'article R.4541-3 du code du travail fait obligation à l'employeur de prendre les mesures d'organisation appropriées ou d'utiliser les moyens appropriés pour éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs et lorsque celle-ci ne peut être évitée, l'article R.4541-5 du même code dispose que l'employeur doit : - évaluer les risques que font encourir les opérations de manutention pour la santé et la sécurité, - organiser les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques, ou à défaut de pouvoir les mettre en oeuvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible. L'article R.4541-8 du code du travail fait par ailleurs peser sur l'employeur une obligation d'information sur les risques encourus et de formation sur les gestes et postures à adopter. Le manquement à son obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. C'est au salarié qu'incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable et par voie de conséquence d'établir que l'accident du travail présente un lien avec une faute commise par son employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité. En l'espèce, le 12 février 2018, M. [M] a été victime d'un accident du travail entraînant une lombosciatique gauche après avoir aider un collègue pour le désempillage manuel d'une porte sur l'autre, accident pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels. Il est établi que M. [M], en tant qu'agent magasin à compter du 8 juin 2015, manipulait de manière habituelle des charges lourdes dans le cadre de la réception stockage, préparation et distribution de marchandises, comme le précise ses fonctions décrites dans la fiche de poste produite aux débats (pièce n°28). Ainsi, la société ne pouvait ignorer le risque encouru par le salarié pour ce type de manipulation et ce d'autant plus puisqu'elle figurait dans le DUERP qui mentionne "des risques liés au port de charges et aux efforts physiques". De plus, ce risque était d'autant plus élevé que la société avait connaissance au moins à compter de 2013 du statut de travailleur handicapé de M. [M], et également des restrictions du médecin du travail en 2015 précaunisant "la limitation des efforts de manutention lourde",peu importe que cette observation ne corresponde pas à une interdiction dans la mesure où elle porte sur les conditions de travail et leur impact sur la sécurité et la santé du salarié. Par ailleurs, la société ne rapporte aucun élément concret sur le fait que M. [M] avait déjà mal au dos en raison de son activité antérieure de maçon à sa prise de fonction au sein de la société. Dès lors, la société avait conscience du risque encouru par le salarié au regard du poste et des fonctions occupés, de sa qualité de travailleur handicapé et du DUERP. S'agissant des mesures de prévention mises en place par la société, cette dernière soutient que les manipulations sur le conditionnement de porte pour les emballer se fait à l'aide d'un palan à ventouse que M. [M] n'a pas utilisé, que ce palan a été réparé trois jours avant la survenance de l'accident et que M. [M] n'avait pas à aider ce collégue du PDR. Toutefois, la cause déterminante de l'accident survenu à M. [M] est bien la manipulation manuelle de charge lourde, en l'occurence une porte, peu importe que d'autres causes aient pu concourir à la survenance de l'accident. Par ailleurs, M. [M] n'avait aucun interdiction d'aider ses collègues au service de PDR, tout en relevant que la pratique de la manipulation des portes était souvent manuelle comme le souligne le salarié. La sociéte produit une attestation de formation "pontier élingueur " ( pièce n°27) et une une fiche d'instructions de sécurité au poste (pièce n°30), élements insuffisants à justifier de mesures de prévention et de sécurité efficientes et, notamment, des formations pour éviter ou limiter le danger causé par le port de charge lourde. En conséquence, la société n'ayant pas respecté son obligation légale de sécurité et de la protection de la santé du salarié, la faute inexcusable de la société doit être retenue. M. [M] demande de confirmer la majoration de la rente ce qui n'est pas discutée par la société ainsi que l'action récursoire de la caisse. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens La société qui succombe, supportera les dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, et les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire, Confirme le jugement du 6 juillet 2023 en toutes ses dispositions; Y ajoutant: Condamne la société [7] aux dépens d'appel. Le greffier Le président Léa ROUVRAY Olivier MANSION

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