Texte intégral
LA COMMUNE DE [Localité 4]
C/
Me [J] [P] - Mandataire liquidateur de SARL HARAS DE MONTIER EN DER
SARL HARAS DE MONTIER EN DER
Association LES SABOTS DANS L'HERBE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/00513 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GFJY
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue le 04 avril 2023,
par le juge des référés du tribunal judiciaire de Chaumont - RG : 23/00017
APPELANTE :
LA COMMUNE DE [Localité 4], représentée par son Maire en exercice M. [R] [X], demeurant de droit :
Hôtel de Ville
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Damien WILHELEM, membre de la SCP WILHELEM CHAPUSOT BOURRON, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE
assisté de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE
INTIMÉES :
Me [J] [P] - Mandataire liquidateur de la SARL HARAS DE MONTIER EN DER
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
SARL HARAS DE MONTIER EN DER
[Adresse 8]
[Localité 4]
Association LES SABOTS DANS L'HERBE
[Adresse 2]
[Localité 1]
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 26 Octobre 2023 pour être prorogée au 09 Novembre 2023,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte authentique reçu le 30 novembre 2016 par Maître [E], notaire à [Localité 10], la commune de [Localité 4] a consenti à la SARL Haras de Montier en Der, dont la gérante est Mme [V] [U], un bail rural portant sur des écuries, une cour d'honneur, 3 boxes et 5 boxes dans la cour de travail situés [Adresse 7] et [Adresse 9] à [Localité 4], moyennant un loyer annuel de 3 000 euros.
Par jugement du 24 janvier 2022, le tribunal de commerce de Chaumont a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL Haras de Montier en Der et désigné Maître [P] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 4 mars 2022, Maître [T] [C], commissaire-priseur désigné par le tribunal de commerce de Chaumont, a dressé l'état descriptif et estimatif des matériel et mobilier d'exploitation dépendant de la liquidation judiciaire de la SARL Haras de Montier en Der.
Suivant acte authentique reçu le 22 septembre 2022 par Maître [B], notaire à [Localité 10], la commune de [Localité 4] et la SARL Haras de Montier en Der, représentée par Maître [P], ont résilié le bail rural à compter du 11 août 2022.
Par acte du 18 octobre 2022, la commune de [Localité 4] a fait signifier à Mme [V] [U] une sommation de libérer les locaux de l'ensemble de ses biens et de remettre les clés desdits locaux dans un délai de huit jours.
N'étant pas parvenue à rencontrer à nouveau Mme [V] [U] malgré ses démarches réitérées, la SELARL BMC Bienfait-Maréchal a établi le 22 décembre 2022 une tentative de sommation de libérer les locaux et d'en remettre les clés dans un délai de huit jours.
Par assignations du 14 février 2023, la commune de [Localité 4] a fait attraire la SARL Haras de Montier en Der, Maître [P] ès qualités de liquidateur de cette dernière et l'association Les Sabots dans l'Herbe devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Chaumont aux fins notamment de voir ordonner sous astreinte l'expulsion de la SARL Haras de Montier en Der ainsi que tous les occupants de son chef, et notamment l'association Les Sabots dans l'Herbe.
Par ordonnance réputée contradictoire du 4 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chaumont a débouté la commune de [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes, et a laissé les dépens à la charge de cette dernière. Il a en effet considéré que, s'il était bien établi que Mme [V] [U] occupait le bien immobilier appartenant à la commune de [Localité 4], ce n'était pas en sa qualité de gérante de la SARL Haras de Montier en Der, cette dernière étant représentée par son liquidateur, lequel avait d'ailleurs régularisé l'acte de résiliation du bail. Il a en conséquence estimé que les demandes de la commune étaient mal dirigées en ce qu'elles tendaient à ordonner l'expulsion de la SARL Haras de Montier en Der, de sorte que l'existence même du trouble causé par cette dernière et de son caractère manifestement illicite n'était pas établie.
La commune de [Localité 4] a relevé appel de cette décision le 25 avril 2023.
Elle a fait procéder à la signification de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai à Maître [P], à la SARL Haras de Montier en Der et à l'association Les Sabots dans l'Herbe par actes du 9 mai 2023 qui n'ont pas constitué avocat devant la Cour.
Par des dernières conclusions signifiées les 6 et 13 juin 2023, l'appelante demande à la cour d'appel de Dijon de :
- la recevoir et la déclarer bien fondée en son appel,
- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions l'ayant déboutée de ses demandes et laissé les dépens à sa charge,
Et statuant à nouveau,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
- ordonner l'expulsion de la SARL Haras de Montier en Der ayant pour gérante Mme [V] [U], ainsi que de tous les occupants de son chef, et notamment l'association Les Sabots dans l'Herbe ayant pour président déclaré M. [H] [U], sur signification de l'arrêt à intervenir,
- assortir cette mesure d'une astreinte de 500 euros par jour de retard pendant deux mois à défaut de libération des lieux dans les huit jours de la signification de l'arrêt à intervenir à compter de ce délai,
- déclarer la décision à intervenir commune et opposable à Maître [P] pris en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Haras de Montier en Der,
- condamner solidairement les intimés à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée par une ordonnance du 31 août 2023.
MOTIFS
- Sur la demande d'expulsion
En vertu de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est à cet égard constant, comme l'a souligné le juge des référés, que l'atteinte au droit de propriété résultant d'une occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite.
Il ressort en l'espèce des pièces produites par l'appelante que selon acte authentique du 15 septembre 2022, la commune de [Localité 4] et la SARL Haras de Montier en Der ont convenu de mettre fin, à compter du 11 août 2022, au bail à ferme qui les liait en vertu d'un contrat du 30 novembre 2016.
Compte tenu de cette résiliation, il appartenait à la SARL Haras de Montier en Der, mais également à tous les occupants installés de son chef dans les locaux pendant la période d'exécution du bail, de libérer les lieux afin de les restituer à la bailleresse.
Or la commune de [Localité 4] justifie, par la production d'un inventaire dressé le 4 mars 2022 par Maître [C], commissaire-priseur, que l'association Les Sabots dans l'Herbe, présidée par M. [H] [U], a installé du matériel agricole ainsi que des poneys et des chevaux dans les locaux pris à bail par la SARL Haras de Montier en Der.
Elle verse également aux débats une sommation interpellative établie le 18 octobre 2022, soit postérieurement à la résiliation du bail, aux termes de laquelle la personne rencontrée sur place par l'huissier instrumentaire, décrite comme étant Mme [U] par un agent de la commune, a refusé de lui répondre et de prendre l'acte, s'enfermant dans sa voiture et lâchant les chiens.
Alors que la commune de [Localité 4] soutient que la locataire n'a pas restitué les locaux, dans lesquels se maintiennent sa gérante et l'association Les Sabots dans l'Herbe, la SARL Haras de Montier en Der, non comparante, ne justifie ni même n'allègue avoir pris des dispositions pour libérer ou faire libérer les lieux et remettre les clés à l'appelante. Il en est de même s'agissant de l'association Les Sabots dans l'Herbe, installée dans les locaux par la SARL Haras de Montier en Der et propriétaire de la totalité des biens présents sur le site tels que décrits dans l'inventaire du 4 mars 2022.
Il convient en conséquence de constater que, ensuite de la résiliation du bail régularisée par acte du 15 septembre 2022, la SARL Haras de Montier en Der se trouve être occupante sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 7] et [Adresse 9] à [Localité 4], tout comme le sont également les occupants de son chef, et notamment l'association Les Sabots dans l'Herbe.
Cette occupation constituant un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code de procédure civile, il y a dès lors lieu d'infirmer l'ordonnance du 7 mars 2023 en toutes ses dispositions, et d'ordonner l'expulsion de la SARL Haras de Montier en Der et de tous occupants de son chef, et notamment de l'association Les Sabots dans l'Herbe, dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour pendant deux mois.
Il n'y a en revanche pas lieu de déclarer la présente décision commune et opposable à Maître [P], cet effet résultant nécessairement de la mise en cause du liquidateur judiciaire dans le cadre de la présente instance.
- Sur les frais de procès
Maître [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Haras de Montier en Der, et l'association Les Sabots dans l'Herbe, parties succombantes, supporteront in solidum conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile la charge des dépens de première instance et d'appel.
Il ne serait par ailleurs pas équitable de laisser à la commune de [Localité 4] la charge de l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en première instance et à hauteur d'appel. Maître [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Haras de Montier en Der, et l'association Les Sabots dans l'Herbe seront ainsi condamnés in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 7 mars 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Chaumont,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne l'expulsion de la SARL Haras de Montier en Der ainsi que de tous occupants de son chef, et notamment de l'association Les Sabots dans l'Herbe, des locaux à usage d'écuries appartenant à la commune de [Localité 4] situés [Adresse 7] et [Adresse 9] à [Localité 4], au besoin avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
Assortit cette mesure d'une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant deux mois à défaut de libération des lieux dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt,
Condamne in solidum Maître [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Haras de Montier en Der, et l'association Les Sabots dans l'Herbe, aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Condamne in solidum Maître [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Haras de Montier en Der, et l'association Les Sabots dans l'Herbe, à payer à la commune de [Localité 4] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,