Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/497
N° RG 23/00493 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PNSJ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 10 mai à 15h10
Nous , M.C. CALVET, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 06 Mai 2023 à 21 H 06 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[B] [F]
né le 19 Janvier 1997 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 09/05/2023 à 10 h 07 par courriel, par Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 10 mai 2023 à 15h30, assisté de P. GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[B] [F]
assisté de Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [W] [M], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [T] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Une peine d'interdiction du territoire français d'une durée de trois ans a été prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse à l'encontre de M. [B] [F] le 9 avril 2021.
Une décision fixant le pays de renvoi, à savoir l'Algérie, pays dont il a la nationalité, ou un autre pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou tout autre pays, avec son accord, où il serait légalement admissible, a été prise le 2 décembre 2021 et notifiée à M. [B] [F] le 8 décembre 2021.
Ce dernier a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de la Haute-Garonne le 5 avril 2023 au vu de l'interdiction judiciaire du territoire français du 9 avril 2021 pour une durée de trois ans, notifié le 6 avril 2023 à 9 heures 39. Il a ainsi été placé en rétention administrative à sa sortie de détention, à la levée d'écrou le 6 avril 2023 à 9 heures 39, après avoir exécuté une peine d'emprisonnement.
Par ordonnance du 8 avril 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant sur la requête présentée le 7 avril 2023 à 15 heures 12 par l'autorité administrative aux fins de première prolongation, a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [F] pour une durée maximale de 28 jours.
A la suite de l'appel interjeté par M. [B] [F], le magistrat délégué pour connaître des recours prévus par les articles L.743-21, L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de la cour d'appel de Toulouse a déclaré l'appel recevable et confirmé l'ordonnance du 8 avril 2023.
Par ordonnance du 6 mai 2023 notifiée à 21 heures 06, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant sur la requête présentée le 5 mai 2023 à 11 heures 14 par l'autorité administrative aux fins de seconde prolongation, a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale de 30 jours.
M. [B] [F] a fait appel de la décision par courrier de son conseil reçu le 9 mai 2023 à 10 heures 07.
Au soutien de sa requête en infirmation de l'ordonnance déférée et de remise en liberté, M. [B] [F] soulève le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de la prefecture pour procéder à son éloignement, l'absence de perspective d'éloignement et fait état de sa volonté de quitter le territoire français et du fait qu'il a une adresse stable chez un tiers.
Le représentant de M. le préfet a été entendu.
M. [B] [F] a été entendu en ses explications.
Son conseil a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel interjeté dans les termes et les délais légaux est recevable.
Sur le moyen tiré de l'absence de diligences de l'autorité administrative et de l'absence de perspective d'éloignement :
Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'appelant expose que l'autorité administrative n'a pas agi avec célérité et effectué les diligences nécessaires dans la mesure où si elle indique avoir saisi le consulat avant la fin de sa détention, elle n'a envoyé les empreintes permettant son identification sous format NIST qu'à la demande de ce dernier, après son audition. Il ajoute qu'alors même que le consulat algérien indique qu'il ne serait pas algérien, sous réserve de vérification des empreintes sous format NIST, aucun autre consulat n'a été saisi afin de limiter la durée de la rétention.
Il ressort du procès-verbal dressé le 6 avril 2023 à la levée d'écrou que M. [B] [F] a déclaré être né à [Localité 1] (Algérie) le 19 janvier 1997 et être de nationalité algérienne, ce qu'il avait indiqué le 21 février 2023 lors de son audition pour identification.
Il ressort des autres pièces de la procédure que l'autorité administrative a saisi le consul d'Algérie à [Localité 2] d'une demande d'identification en vue de la délivrance d'un laissez-passer et a transmis les empreintes et les photographies de M. [B] [F] ; qu'elle a fait un rappel de sa demande le 4 avril 2023 ; que M. [B] [F] a été entendu le 12 avril 2023 ; que le 14 avril 2023 le consul a indiqué que son audition ne permettait pas d'établir la présomption de sa nationalité algérienne et demandé sa fiche décadactylaire originale sous format NIST exigée par les services algériens compétents ; que le même jour, l'autorité administrative a satisfait à cette demande, puis le 26 avril 2023 a interrogé le consul sur l'état d'avancement de la procédure d'identification mais n'a pas obtenu de réponse ; que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée à défaut de délivrance d'un laissez-passer lors du dépôt de la requête le 5 mai 2023 aux fins de seconde prolongation par l'autorité administrative.
L'autorité administrative établit ainsi l'ensemble de ses diligences.
La nationalité algérienne déclarée par M. [B] [F] n'a pas été infirmée par le consulat algérien, de sorte que l'autorité administrative n'était pas tenue de saisir un autre consulat.
Il en résulte que lorsque la seconde prolongation de la rétention administrative a été ordonnée le 6 mai 2023 par le juge des libertés et de la détention le document de voyage n'avait pas été délivré par le consul, ce qui n'est pas imputable à l'autorité administrative.
Sur l'exécution volontaire :
Par ailleurs, M. [B] [F] affirme qu'il a la volonté de quitter le territoire français et indique qu'il pourra séjourner chez Mme [O] [H] demeurant à [Localité 2] pendant un ou deux jours, le temps de récupérer ses affaires et d'organiser son départ, sans solliciter le prononcé de l'assignation à résidence, étant précisé qu'il n'a pas de passeport et de document justificatif de son identité permettant de prononcer l'assignation à résidence, ce qu'il a confirmé à l'audience.
Il est relevé que la demande de nouvelle prolongation ne se fonde pas sur l'obstruction volontaire faite à son éloignement ou la dissimulation par celui-ci de son identité mais sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat.
L'exécution volontaire ne peut être raisonnablement envisagée dès lors que l'intéressé n'a pas exécuté la peine d'interdiction du territoire français prononcée le 9 avril 2021, interdiction qui s'applique toujours, ne justifie pas de ressources et d'un billet de transport pour exécuter la mesure. Son maintien en rétention administrative constitue une nécessité pour mettre à exécution la décision d'éloignement.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclare l'appel recevable ;
Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 6 mai 2023 en toutes ses dispositions ;
Dit que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [B] [F], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P. GORDON M.C. CALVET.
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