Cour de cassation, 14 novembre 1990. 87-45.103
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-45.103
Date de décision :
14 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Francis Z..., demeurant ... (Gironde),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1987 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Henri A..., administrateur liquidateur de la société anonyme Filtrasol, ... (Nord),
2°/ de l'ASSEDIC AGS de Roubaix, BP 639 Tourcoing (Nord),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, M. X..., Mme Y..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Roubaix-Tourcoing, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 7 mai 1987), que M. Z..., engagé en 1977 en qualité de représentant par la société anonyme Filtrasol et dont le contrat contenait une clause de non-concurrence, a été licencié en mai 1985 pour insuffisance d'activité ; que postérieurement, la société a été admise au bénéfice du redressement judiciaire puis déclaré en liquidation judiciaire ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de prime de participation, alors, selon le moyen, que l'arrêt s'est borné à énoncer que celle-ci lui avait été réglée, sans viser les moyens de preuve éventuellement fournis par les parties, ne permettant pas ainsi à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis que les juges du fond ont retenu que ladite prime avait été réglée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait en outre grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de clientèle ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'intéressé était exclusivement rémunéré par un salaire fixe ; que cette constatation suffisait à établir qu'il n'avait tiré aucun bénéfice direct de la clientèle qu'il visitait et qu'il ne pouvait donc prétendre à une indemnité ayant pour objet de réparer pour l'avenir le préjudice résultant de la perte des ordres de la clientèle créée ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 751-3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le représentant de sa demande de contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence prévue à son contrat de travail, la cour d'appel a énoncé que la société Filtrasol avait été déclarée en liquidation judiciaire et avait cessé toute activité ; Qu'en statuant ainsi, alors que les conséquences de la rupture du contrat de travail s'apprécient à la date de celle-ci et que la clause de non-concurrence était entrée en vigueur dès le prononcé du licenciement, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 7 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. A..., ès qualités, et l'ASSEDIC Roubaix-Tourcoing, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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