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Cour de cassation, 13 janvier 1988. 86-16.222

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-16.222

Date de décision :

13 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Yves X..., huissier de justice, demeurant à Lille (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1986, par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), au profit : 1°/ de Monsieur André Y..., demeurant à Marquette lez Lille (Nord), ..., 2°/ de la BANQUE NATIONALE DE PARIS (BNP) société anonyme dont le siège est à Paris (9e), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1987, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. A..., Chabrand, Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, Mme B..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Célice, avocat de M. X..., de la SCP JM Defrénois et Marc Levis, avocat de M. Y... et de la Banque Nationale de Paris, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 25 avril 1986) et les productions, que M. Y... ayant pratiqué par l'intermédiaire de M. X..., huissier de justice, une saisie-arrêt sur le compte ouvert au nom de M. Z... dans une agence de la Banque Nationale de Paris (BNP), celle-ci fit connaître, par lettre adressée à M. X... le surlendemain de la signification de la contre-dénonciation, qu'elle ne détenait plus de fonds appartenant à M. Z... ; que sur assignations de la BNP en déclaration affirmative et de M. X... en garantie, le tribunal de grande instance a déclaré nul l'acte de contre-dénonciation et a condamné M. X... à payer une certaine somme à M. Y... ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision, alors que, d'une part, l'acte annulé comportant la mention selon laquelle "les dispositions prévues à l'article 657 du nouveau Code de procédure civile ont été remplies, copie du présent a été adressée par pli postal ce même jour", et étant ainsi établi que l'huissier avait envoyé à la B.N.P. la lettre contenant l'avis de passage (sic), conformément à l'article 658 du même Code, la cour d'appel, en énonçant que l'acte ne comportait aucune mention de l'expédition de l'avis de passage (sic), aurait dénaturé le document qui lui était soumis, violant ainsi l'article 1134 du Code civil, alors que, d'autre part, à supposer que la B.N.P. n'ait pas pu identifier le caissier en fonction dans l'agence au moment de la signification, le préjudice qu'elle aurait prétendument subi du fait de l'absence dans l'acte des mentions relatives à l'identité de la personne qui avait reçu l'acte n'en serait pas pour autant constitué puisqu'elle aurait été informée par ailleurs de l'existence de l'acte, de sorte qu'en s'abstenant de tenir compte de l'avis du pli postal adressé le jour même de la contre dénonciation de saisie, la cour d'appel n'aurait pas valablement caractérisé le préjudice de la banque, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 649 et 114 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel relève l'absence sur l'acte, qui n'était pas délivré à personne, de la mention des nom et prénom de la personne à qui la copie de la contre-dénonciation avait été remise ainsi que celle du dépôt de l'avis de passage, et déduit à bon droit de ces constatations que l'acte est irrégulier ; que, dès lors, la décision attaquée dont le dispositif est justifié par ce seul motif, ne saurait être atteint par les criiques du pourvoi dirigées contre des motifs surabondants ; Et attendu que la cour d'appel, en énonçant que rien ne permettait de penser que la BNP avait eu effectivement connaissance de l'acte, peut-être égaré par un employé contre qui elle était, en raison du défaut de mention de ses nom et prénom, dans l'impossibilité de se retourner, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, retenu que cette irrégularité a causé un grief à la banque ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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