Cour de cassation, 08 septembre 1998. 97-85.559
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-85.559
Date de décision :
8 septembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Marc,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 8 septembre 1997 qui, pour homicide involontaire et infractions à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 25 000 francs d'amende et a ordonné l'affichage et la publication de la décision ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 319 du Code pénal, L. 263-2, R. 263-2-1, R. 233-3 et R. 233-11 du Code du travail dans leur rédaction applicable à l'époque des faits, des articles 111-3, 112-1 et 121-3 du nouveau Code pénal, fausse application des articles R. 233-17, R. 233-23 et R. 233-28 du Code du travail dans leur rédaction issue du décret du 11 janvier 1993, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marc Y... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné, en conséquence, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à 25 000 francs d'amende, ainsi qu'à l'affichage de la décision aux portes de l'établissement ;
"aux motifs propres et adoptés des premiers juges que la presse coucheuse n'était pas pourvue des dispositifs de protection prévus par l'article R. 233-3 du Code du travail ; qu'elles en ont été pourvues après l'accident ; qu'il incombe au chef d'entreprise de veiller à la sécurité des ouvriers qui doit être assurée à tout moment lors de leurs interventions sur les machines en état de production ou tournant au ralenti ; qu'en l'espèce, il n'existait ni dispositif de protection ni panneaux signalant la zone dangereuse ni dispositif d'éclairage permanent, ni bouton d'arrêt d'urgence ;
"alors, d'une part, qu'ayant constaté à plusieurs reprises que, dans le cas où un changement de rouleau était nécessaire, le mode opératoire consistait à tendre progressivement le feutre sur ledit rouleau en faisant tourner la presse au ralenti, les juges du fond privent leur décision de toute base légale au regard des textes susvisés en reprochant au prévenu d'avoir laissé les salariés intervenir sur la machine dans ces circonstances sans avoir imposé la mise en place de dispositif de protection, l'article R. 233-11, alinéa 4, - dont l'application a été éludée en l'espèce - prévoyant, au contraire, que lorsqu'il est techniquement impossible d'effectuer certains travaux à l'arrêt ou en présence du dispositif de protection permanent, lesdits travaux peuvent être exécutés par un personnel expérimenté spécialement désigné à cet effet ;
"qu'au surplus, en s'abstenant de répondre aux conclusions du prévenu faisant expressément valoir (pages 3 et 5) que "pour réétaler le feutre sur toute la largeur de la presse... il est nécessaire de faire tourner celle-ci à une vitesse lente spécialement prévue pour ce cas", que Léon Ganichot était responsable de la manoeuvre ( id. loc. page 3, alinéa 5) et que, pour étaler le feutre (machine fonctionnant à vitesse lente) il est nécessaire de retirer les protections mises en place lorsque la machine tourne à vitesse normale pour la production du papier ; que l'opération de changement de feutre était effectuée en moyenne une fois par semaine depuis des années sans incident et sans observations particulières d'aucun des services de sécurité ayant visité l'usine, les juges du fond ont violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"alors, d'autre part, que les 6 fascicules publiés par l'INRS sur la sécurité dans l'industrie de la papeterie n'ont aucune valeur légale et ne sauraient caractériser une inobservation de règlements ; qu'en imputant à Marc Y... des fautes ayant prétendument consisté à ne pas repérer la zone dangereuse, à ne pas installer un dispositif d'éclairage permanent ou des boutons d'arrêt d'urgence à proximité immédiate des cylindres en mouvement, toutes obligations qui figurent seulement dans les articles R. 233-17, R. 233-23 et R. 233-28 du Code du travail, découlant du décret n° 93-40 du 11 janvier 1993 postérieur aux faits poursuivis, les juges du fond ont à nouveau violé les textes susvisés ;
"alors, enfin, que le délit d'homicide involontaire n'est constitué que si l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales et à cet égard, l'arrêt attaqué laisse dépourvues de toute réponse les conclusions du demandeur qui faisaient valoir que le mode opératoire utilisé pour le changement de rouleau était absolument classique et prévu par le fabricant (page 6), que le dispositif protecteur supplémentaire institué après l'accident était apparu à l'usage inefficace et gênant et n'avait pu être maintenu (page 7) et que la machine avait été remise en fonction sans que ni le CRAM, ni l'inspecteur du Travail n'aient émis une recommandation quelconque (page 6, alinéa 4), de sorte qu'en refusant toute considération à ces éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 519 du Code pénal, 111-3 du nouveau Code pénal, R. 231-36 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction des motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marc Y... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a, en conséquence, condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 25 000 francs d'amende ainsi qu'à l'affichage de la décision aux portes de l'entreprise ;
"aux motifs repris du jugement qu'il appartenait au prévenu d'organiser, notamment, à l'attention de Léon Ganichot, promu au poste de conducteur d'engin depuis 1978, une formation pratique et appropriée en matière de sécurité, laquelle aurait dû porter à sa connaissance la consigne interdisant toute intervention manuelle sur un feutre en mouvement à proximité d'une zone de convergence, telle que rappelée par l'Institut national des règles de sécurité qui a publié 6 fascicules relatifs à la sécurité dans les industries de la papeterie (fascicule n° 4) ;
"et aux motifs que si, comme le soutient l'avocat du prévenu, la victime, conducteur de machine depuis 1978, était un homme expérimenté et si l'entreprise avait étudié avec soin les mesures à prendre de nature à prévenir les accidents et former les ouvriers à la sécurité, il convient de relever que "les fiches de formation sécurité" remises à la Cour, particulièrement générales, ne comportent ni date, ni signature ; qu'il n'est de fait nullement justifié de l'existence d'une formation pratique spécifique à la sécurité appropriée dispensée à la victime et qu'il suffit de relever que la manoeuvre effectuée par Léon Ganichot à l'origine de l'accident est qualifiée de "fréquente" dans l'entreprise ;
"alors, d'une part, que les premiers juges se fondent sur le postulat que, selon les règles de sécurité émises par l'INRS, toute intervention manuelle sur un feutre en mouvement serait prohibée et qu'il appartenait au prévenu d'attirer l'attention de Léon Ganichot sur cette norme et ne s'expliquent nullement sur la circonstance invoquée par le prévenu que la machine n'était pas, en l'occurrence, lancée dans un mouvement de production mais fonctionnait en mode extrêmement ralenti spécifique et indispensable à la mise en place des feutres, de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal correctionnel s'est déterminé par des motifs inopérants ;
"alors, d'autre part, qu'en reprochant au prévenu de ne pas avoir "justifié l'existence d'une formation pratique spécifique à la sécurité appropriée dispensée à la victime", la cour d'appel intervertit la charge de la preuve qui incombait à la partie poursuivante et méconnaît la présomption d'innocence, en violation des textes susvisés ;
"alors, de troisième part, que la cour d'appel, qui ne relève pas que le mode opératoire prévu par le fabricant de la machine et traditionnellement utilisé par les chefs d'équipe désignés à cet effet est lui-même défectueux, qui reconnaît que la victime avait la qualification nécessaire depuis 1978, qui se borne à faire état d'une absence de date et de signature sur les fiches de formation et qui ne caractérise ainsi aucun défaut de formation en relation de cause à effet avec l'accident, prive sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par la cour d'appel des faits et circonstances de la cause, dont elle a déduit sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux conclusions dont elle était saisie, que l'appareil utilisé en l'espèce ne comportait pas de dispositif de protection lors de l'intervention de la victime prescrit pas l'article R. 233-3 issu du décret du 1er octobre 1987, et qu'aucune formation pratique spécifique et appropriée à la sécurité ne lui avait été dispensée, en application de l'article R. 231-36 du Code du travail ;
Qu'ayant relevé, dans les limites de la prévention, que le prévenu avait commis une faute personnelle ayant concouru à la réalisation de l'accident, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être rejetés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Grapinet, Mme Simon, MM. Mistral, Blondet, Roger, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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