Cour de cassation, 24 juin 2020. 18-24.754
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-24.754
Date de décision :
24 juin 2020
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SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller
doyen faisant fonction de président
Décision n° 10447 F
Pourvoi n° D 18-24.754
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020
M. B... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 18-24.754 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société W..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , représentée par Mme U... W..., prise en qualité de liquidateur judiciaire de l'association Aparamedis,
2°/ à l'association Unedic délégation AGS CGEA de Marseille, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. I..., après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. I... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. I... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. I....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. I... n'était pas soumis à l'association Aparamedis par un lien de subordination et par un contrat de travail, dit que la juridiction prud'homale était incompétente au profit du tribunal de grande instance de Nice, condamné M. I... aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la SCP W... ès qualités de mandataire liquidateur de l'association Aparamedis la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et rejeté toute autre prétention ;
AUX MOTIFS QUE S'il existe un contrat de travail écrit en date du 1er juin 2012 prévoyant l'embauche de Monsieur B... I... en qualité de cadre administratif, responsable de l'établissement, ce contrat n'a cependant pas été valablement conclu puisqu'il a été signé par Madame L... Q... agissant en qualité de Présidente de l'Association Aparamedis, alors que cette dernière n'était pas la Présidente de l'Association à cette date. Il est constant en effet que Monsieur B... I... a été le Président de l'Association Aparamedis du 15 janvier 2005 au 30 juin 2012, et que sa femme, Madame L... Q... épouse I..., est devenue à son tour Présidente de l'Association à compter du 1er juillet 2012. Cette dernière n'avait donc pas la capacité à contracter pour le compte de l'Association Aparamedis à la date du 1er juin 2012. Monsieur B... I... ne peut prétendre qu'il s'agit d'une erreur de date alors qu'il résulte de la déclaration unique d'embauche, effectuée le 1er juin 2012, qu'il a bien été embauché à compter du 1er juin 2012 à 8 heures. Par ailleurs, alors que le contrat de travail en date du 1er juin 2012 prévoyait l'embauche de Monsieur B... I... avec une ancienneté de 7 % à compter du 1er juin 2012, un premier avenant audit contrat en date du 9 juillet 2012 a expressément prévu la modification de la reprise d'ancienneté du salarié au 1er juin 2012 ("28 ans et non 7 ans au 01/06/2012 avec changement le 01/07/2013"). Pour autant, la déclaration unique d'embauche et les bulletins de salaire établis au nom de Monsieur B... I... laissent présumer que celui-ci bénéficiait d'un contrat de travail apparent. Il appartient au représentant légal de l'Association Aparamedis, qui conteste l'existence du contrat de travail, de démontrer son caractère fictif. Si les premiers juges ont relevé que le poste de cadre administratif, responsable du SSIAD, n'avait pas été créé spécifiquement pour Monsieur B... I... mais était devenu vacant par suite du départ à la retraite de Madame K..., il ne peut pour autant en être déduit que les missions correspondant à ce poste s'exerçaient sous la subordination de l'Association Aparamedis. Il ressort des différentes pièces versées par les parties que Madame D... K... était membre fondateur de l'Association en 1984, également responsable gestionnaire comptable et financier de l'Association et Présidente jusqu'en 1992, que son époux, Monsieur C... K..., assumait les fonctions de conseiller technique dans le domaine juridique et a occupé le poste d'infirmier coordinateur, responsable du SSIAD, du 1er janvier 1986 au 6 novembre 2004 (jusqu'à son arrêt de travail pour maladie), que Madame D... K... a pris sa suite et est devenue responsable du SSIAD à compter du 1er janvier 2005 jusqu'à son départ à la retraite le 30 juin 2012, qu'il a été jugé par le conseil de prud'hommes de Nice, par jugement de départage du 9 mars 2016, que Monsieur C... K... bénéficiait d'une totale indépendance dans l'exécution de ses fonctions de responsable du SSIAD, incompatible avec l'existence d'un lien de subordination et d'un contrat de travail, que Madame D... K... et Monsieur C... K..., respectivement secrétaire et vice-président de l'Association (conseil d'administration du 22 octobre 2012), ont engagé des démarches en Préfecture pour modifier la composition du bureau et la Présidence de l'Association, entraînant la paralysie du fonctionnement de l'association nécessitant la désignation d'un administrateur provisoire, de même que l'Agence Régionale de Santé PACA désignait un administrateur provisoire par décision du 17 avril 2014 après avoir constaté, d'une part, des dysfonctionnements et irrégularités dans la gestion administrative et budgétaire de l'association et, d'autre part, l'existence de « dissensions internes entre deux couples antagonistes qui s'en disputent la gouvernante (les époux K... et les époux I...) » (courrier de l'ARS du 1er avril 2014 et rapport d'inspection du 14 mars 2014). Il s'ensuit que le poste de cadre administratif a été occupé, du 1er janvier 2005 au 30 juin 2012, par Madame D... K..., membre fondateur, gestionnaire et dirigeante de l'Association, ayant pris la suite de son époux, Monsieur C... K..., dont il a été jugé qu'il agissait en dehors de tout lien de subordination, le couple K... continuant, après juin 2012, à revendiquer la gouvernante de l'Association, et que, dans ces circonstances, il n'est pas démontré que les missions de cadre administratif, responsable du SSIAD, exercées par Madame K... du 1er janvier 2005 jusqu'au 30 juin 2012, ont été accomplies dans le cadre d'un lien de subordination. L'inspection régionale de l'ARS PACA observait, dans son rapport provisoire du 14 mars 2014 qu' « il n'y a pas d'étanchéité entre la composition du bureau de l'association et le personnel intervenant au sein du SSIAD. Ainsi, des membres du bureau ont pu occuper parallèlement des fonctions au sein du SSIAD (exemple, les époux K...), ou bien basculer de l'un à l'autre (exemple, Monsieur I...). Ce fonctionnement n'apporte pas de garantie suffisante pour éviter d'éventuels conflits d'intérêts, d'autant que le procès-verbal du conseil d'administration du 22 octobre 2012 met en évidence des dissensions importantes entre les anciens dirigeants (époux K... et les nouveaux gestionnaires... » et rappelait que « l'article D. 312-3 du code de l'action sociale et des familles ne prévoit pas de poste de direction dans les SSIAD et dispose que la gestion du service doit être confiée à l'infirmier coordinateur De ce fait, le SSIAD ne peut rémunérer de personnel administratif de niveau 2 et faisant fonction de responsable du service... ». Les premiers juges ont relevé à tort que la procédure de licenciement engagée à l'encontre de Monsieur B... I... et les documents sociaux de fin de contrat concrétisent l'existence d'une relation salariale, alors qu'en présence d'un contrat de travail apparent, la SCP W... ès qualités n'avait d'autre choix, dans le but de préserver ses intérêts et ceux de l'Association, que d'initier la procédure de licenciement. Les griefs exprimés dans la lettre de licenciement quant à des fautes graves reprochées à Monsieur B... I... et son "insubordination" sont énoncés pour justifier la mesure de licenciement, sans qu'ils constituent une reconnaissance de l'existence du contrat de travail que le mandataire liquidateur a clairement mis en cause dans la lettre de licenciement du 19 janvier 2016, en ces termes : « Je vous rappelle vous avez été embauché par votre propre épouse... Vous avez bénéficié en outre d'une délégation totale de pouvoir donnée par votre épouse, Présidente de l'Association, Mme L... Q...... Vous avez donc oeuvré depuis lors sans aucun lien de subordination... L'absence totale de lien de subordination vous a donc permis d'oeuvrer pendant des années sans aucun contrôle......». La SCP W... ès qualités de liquidateur de l'Association Aparamedis fait valoir que Monsieur B... I..., qui était le Président de l'Association jusqu'en juin 2012, est resté au-delà de cette date le dirigeant de l'Association, disposant d'une très large autonomie. Il bénéficiait en effet d'une délégation de pouvoir accordée le 1er juillet 2012 par Madame L... Q..., Présidente de l'Association pour le conseil d'administration, délégation de pouvoir particulièrement étendue puisque Monsieur I... disposait des pouvoirs-suivants : «1- la gestion comptable et financière de l'établissement -Prévision budgétaire et bilan -Gestion comptable -Gestion et contrôle des achats et dépenses -Relation avec les organismes de tutelles et de contrôle -Gestion des litiges et décisions correspondantes -Gestion des moyens matériels en collaboration avec le Cadre Infirmier Coordinateur dans ses domaines de compétences -Gestion des biens immobiliers 2. la gestion du SSIAD en tant qu'établissement médico-social En collaboration avec le Cadre Infirmier Coordinateur vous aurez la responsabilité des relations avec les organismes de sécurité sociale, de tutelle et de contrôle médical. De même en collaboration avec la Présidente, vous aurez la responsabilité de la gestion des places du SSIAD et de toute demande d'extension de capacité que vous instruirez en lien avec le Cadre Infirmier Coordinateur pour ce qui est de son domaine. 3. la gestion du personnel En lien avec le Cadre Infirmier Coordinateur qui sera votre collaborateur privilégié du fait de sa position conventionnelle de Cadre, vous assurerez par délégation du conseil d'administration la charge totale de la gestion du personnel à tous les niveaux. -Accueil et entretien d'embauche en collaboration avec le Cadre Infirmier Coordinateur -Accueil et accompagnement des stagiaires avec délégation au Cadre Infirmier Coordinateur pour ce qui est de son domaine -Embauche des personnels -Définition des salaires et gestion de la paye -Gestion des dossiers du personnel -Définition des rôles et tâches de chaque salarié avec mise en place de fiches de poste -Relation avec les organismes sociaux (URSSAF, ASSEDIC, DDTE...) -Gestion de l'information en collaboration avec le Cadre Infirmier Coordinateur -Pouvoir disciplinaire par délégation du conseil d'administration en collaboration avec le Cadre Infirmier Coordinateur et en conformité avec la CCN51. Cette liste de délégation n'est pas limitative et correspond à la gestion et au suivi total du personnel de l'établissement par délégation du conseil d'administration et de la Présidente. 4. l'étendue de la délégation Comme il se doit vous aurez en tant que Directeur une large autonomie. Celle-ci sera compensée par un échange constant avec la Présidente pour toute question importante au niveau du personnel, des patients pris en charge et de l'évolution du Vous conserverez en outre par délégation votre totale autonomie de gestion financière caractérisée par votre droit à signature par délégation du Conseil d'Administration et de la Présidente. ». Il était également précisé, dans l'extrait de la réunion extraordinaire du conseil d'administration en date du 1er juillet 2012 que Monsieur B... I... bénéficiait, outre de la délégation de pouvoir, de « l'autorisation de signature à la banque et l'autorisation d'effectuer toutes les opérations bancaires ». Pour justifier que Monsieur B... I... dirigeait en toute indépendance l'Association Aparamedis et que Madame L... Q..., pourtant Présidente, n'intervenait pas dans les affaires de l'Association, la SCP W... ès qualités produit les éléments suivants : -des courriels de B... I... adressés au mandataire liquidateur et à son avocat (pièces 14), dont il résulte que Monsieur B... I... est intervenu activement dans la défense de l'Association Aparamedis, dans le cadre des procédures opposant Monsieur K... à l'Association (procédure prud'homale, TASS) ; Monsieur B... I... a demandé que le SSIAD soit appelé en la cause devant le TASS (courriel du 24 février 2015), que l'association représentée par le mandataire liquidateur "(l') accompagne sur (sa) plainte", demandé une confirmation écrite auprès de la CPAM de l'existence d'une enquête administrative à l'encontre de Monsieur K... (courriel du 1er décembre 2014), demandé auprès du mandataire et de son avocat d'avoir une copie des conclusions devant le conseil de prud'hommes et de connaître "la stratégie envisagée" (courriel du 23 mars 2015) ; -un procès-verbal d'audition de Monsieur B... I... devant les services de gendarmerie à la suite de la plainte pour vol déposée contre lui par les époux K... ; Monsieur B... I... a déclaré devant les gendarmes, le 29 janvier 2014, que les époux K... avaient convoqué irrégulièrement une assemblée le 23 novembre 2013 et désigné en toute irrégularité un nouveau bureau, validé au niveau de la Préfecture, que lorsqu'il a appris cela, Monsieur B... I... a "immédiatement téléphoné à la Préfecture...", que les époux K... s'étant appropriés les locaux de l'Association et du SSIAD, Monsieur B... I... a "afin de garantir la continuité du service, conservé du matériel informatique, un disque dur, un ordinateur et divers documents ..." ; -une plainte déposée par Monsieur B... I... devant le Procureur de la République de Nice le 12 novembre 2014 à l'encontre des époux K... pour faux et usage de faux pour l'utilisation de sa signature scannée sans son autorisation alors qu'il était Président de l'Association ; dans le cadre de cette plainte, Monsieur B... I... a précisé que c'était à sa demande et celle de son épouse qu'avait été désigné un administrateur provisoire de l'Association et il a dénoncé les manoeuvres des époux K... mettant en péril financier grave l'Association ; -un courrier du 18 septembre 2015 adressé par Monsieur B... I... dans des teintes vifs à Monsieur F... P..., administrateur provisoire du SSIAD, pour lui demander une négociation avec Madame O... en faveur du départ de cette dernière "dans les meilleures conditions mais rapide voire immédiat" ; -un courriel du 23 septembre 2015 de Monsieur B... I... adressé au cabinet du mandataire liquidateur pour demander le licenciement pour faute de Madame O... ; -un courrier du 20 janvier 2016 adressé par Monsieur B... I... au cabinet E... pour demander la convocation d'une assemblée générale, transmettant au mandataire liquidateur les candidatures de trois personnes déclarant souhaiter devenir membre du bureau et l'une d'entre elles Président de l'Association et demandant la "radiation définitive des époux K...". Il résulte des éléments ainsi versés par le mandataire liquidateur que Monsieur B... I..., disposant d'une très large délégation de pouvoir, dirigeait l'association en dehors de toute instruction ou de tout contrôle de la Présidente de l'Association ou du conseil d'administration. Monsieur B... I..., aux fins de contredire les éléments versés par le mandataire liquidateur, verse notamment les éléments suivants : -le procès-verbal du conseil d'administration de l'Association du 22 octobre 2012, -des courriels échangés avec l'étude E... et le commissaire aux comptes ainsi qu'avec Monsieur P..., -les attestations de Mesdames R... T..., J... X... et A... S..., anciennes salariées de l'Association Aparamedis qui, d'une part, dénoncent des agissements de Monsieur P... ayant selon elles porté préjudice à l'Association et, d'autre part, précisent que « Monsieur I... recevait ses instructions directement de Monsieur P... et qu'il s'y conformait ». S'il ressort des courriels versés par Monsieur B... I... qu'il répondait aux demandes de la SCP W... et sollicitait l'accord du mandataire liquidateur sur la gestion de l'Association, il ne peut en être déduit qu'il était soumis par un lien de subordination au représentant légal de l'Association Aparamedis ou à l'administrateur provisoire du SSIAD alors qu'il était tenu, en sa qualité de dirigeant de fait de l'Association Aparamedis, de respecter les décisions de justice et de l'ARS PACA quant à la gestion et l'administration de l'Association et donc de se soumettre à l'autorité des administrateurs désignés. Les témoignages cités ci-dessus et versés par Monsieur I... ne font que traduire le respect par Monsieur B... I... des- décisions prises par les représentants légaux de l'Association Aparamedis et du SSIAD. La Cour observe d'ailleurs, à travers les courriels ainsi versés par Monsieur B... I... que celui-ci était le seul interlocuteur du cabinet [...] et de Monsieur P.... Monsieur B... I... précisait d'ailleurs, dans un courriel du 19 mars 2014 adressé à Maître Y... E... que « (son) épouse la "Présidente" est difficile à joindre même sur les portables, son poste de fonctionnaire à Monaco est très prenant... », même s'il ajoutait qu'«elle se rendra disponible pour vous rencontrer à votre convenance ». L'expert-comptable, Monsieur H... M..., précise également dans une attestation du 1er septembre 2017 que « lors de (ses) interventions auprès de l'Association Aparamedis, (il n'a) eu de rendez-vous ou de contact téléphonique qu'avec Monsieur I... et Monsieur P... et (qu'il n'a) jamais rencontré Madame Q..., ni conversé avec elle par téléphone ». Le courrier recommandé adressé parallèlement à un courriel du 6 janvier 2016 par Madame L... Q... à Monsieur H... M..., versé en pièce 59 par Monsieur B... I..., lequel était alors mis à pied à titre conservatoire, est insuffisant à justifier que Madame L... Q... épouse I... ait été en contact régulier tant avec l'expert-comptable de l'Association qu'avec le cabinet [...] et l'administrateur provisoire. Quant au procès-verbal du conseil d'administration du 22 octobre 2012, il mentionne certes que Madame L... Q... dirige la séance en qualité de Présidente, que Monsieur B... I... a « dressé le bilan provisoire sur neuf mois du fonctionnement du SSIAD », budget approuvé par le conseil d'administration, a présenté un "état des lieux" et répondu à des questions de la Présidente (sur l'embauche d'une salariée en CDD alors qu'une autre a bénéficié d'un CDI) et à des questions de Madame D... K... (sur le non recours à la société "Appel médical", sur le fond d'une procédure de licenciement de M. V..., sur sa demande d'obtenir le budget complémentaire) et s'est vu rappeler par la Présidente que « toute demande émanant d'un membre du Conseil d'Administration aurait dû lui être adressée ». Cependant, il ressort de l'ensemble du compte rendu du conseil d'administration du 22 octobre 2012 que cette séance faisait suite au changement de la composition du bureau de l'Association et à l'embauche de Monsieur B... I... ayant bénéficié d'une délégation de pouvoir étendue, et qu'il s'agissait, en l'état du conflit largement rapporté dans le compte rendu, opposant le couple K... au couple Q... I... , d'asseoir l'autorité de la nouvelle gouvernance de l'Association et de mettre en cause l'ancienne gouvernance (mise en cause du recours au crédit-bail pour l'acquisition de véhicules ; mention de la disparition de dossiers, du disque dur externe et d'une partie du contenu de l'ordinateur ; mise en avant d'irrégularités dans la gestion et du nombre de congés payés à Madame K..., présentation par M. I... de la situation de M. K...). Monsieur B... I... a d'ailleurs participé à l'ensemble des débats du conseil d'administration, bien qu'il n'en soit pas membre à cette date. Ce seul procès-verbal est insuffisant à démontrer, comme allégué par Monsieur B... I... et inscrit dans la délégation de pouvoir, que la large autonomie dont il disposait était compensée « par un échange constant avec la Présidente pour toute question importante au niveau du personnel, des patients pris en charge et l'évolution du SSIAD ». Enfin, Monsieur B... I... ne fournit aucune explication sur sa participation à la direction de l'Association Aparamedis en sa qualité de membre du bureau, tel que cela résulte de la «déclaration de la liste des personnes chargées de l'administration d'une association en date du 31 janvier 2014 transmise à la Préfecture des Alpes-Maritimes (pièce 21 versée par la SCP W...). Il résulte de l'ensemble des pièces produites et des débats que Monsieur B... I..., au-delà du 30 juin 2012, a continué à diriger l'Association Aparamedis en dehors de tout lien de subordination et que le contrat de travail apparent, dont il a bénéficié, était fictif. Il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nice le 25 janvier 2018 et, en l'absence d'un contrat de travail ayant lié Monsieur B... I... à l'Association Aparamedis, de dire que la juridiction prud'homale est incompétente au profit du tribunal de grande instance de Nice. Le comportement de Monsieur B... I... quant à la gestion comptable de l'association, estimé abusif par le mandataire liquidateur, ne résulte pas d'un manquement à un contrat de travail et ne peut faire l'objet d'une réparation devant la juridiction prud'homale.
1) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, M. I..., pour s'opposer à l'exception d'incompétence soulevée par le liquidateur, a fait valoir que ni l'administrateur provisoire de l'association, Mme E..., ni l'administrateur provisoire du SSIAD, n'avaient jamais remis en cause, durant l'exercice de leur mission, soit durant près de deux ans pour la première, et huit mois pour le second, la qualité de salarié de M. I... (cf. conclusions d'appel du salarié p. 18 à 25) ; qu'en écartant l'existence du contrat de travail de M. I..., sans répondre à aucun moment à ce moyen déterminant du salarié, la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en l'espèce, en affirmant, pour se déterminer comme elle l'a fait, qu'il n'était pas démontré que les missions de cadre administratif responsable du SSIAD exercées par Mme K... du 1er janvier 2005 jusqu'au 30 juin 2012 avaient été accomplies dans un lien de subordination (cf. arrêt attaqué p. 8), quand aucune des parties n'invoquait un tel moyen dans ses conclusions d'appel et que le liquidateur invoquait un parallèle entre la situation de M. I... et celle de M. K... et non Mme K... (cf. conclusions d'appel de la société W... p. 22 et de l'UNEDIC p. 11), la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; qu'en se fondant, pour écarter l'existence du contrat de travail de M. I..., sur le rapport de l'ARS, qui avait pour but de déterminer l'opportunité de la mise sous administration provisoire du SSIAD, et nullement de se prononcer sur la réalité des contrats de travail des responsables successifs du SSIAD (cf. arrêt attaqué p. 8), la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
4) ALORS QUE l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que la qualité de directeur d'établissement suppose une large autonomie, sans que celle-ci n'exclue en soi l'existence d'une subordination ; qu'en l'espèce, en se fondant sur les délégations de pouvoirs et de signature bancaire accordée par la présidente de l'association à M. I... en sa qualité de directeur d'établissement (cf. arrêt attaqué p. 9-10), pour en inférer l'absence de lien de subordination, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'accomplissement, en toute indépendance, par M I... d'actes positifs de gestion et de direction de l'association Aparamedis, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
5) ALORS QU'en l'espèce, la délégation de pouvoir accordée à M. I... en sa qualité de directeur d'établissement prévoyait que la gestion des litiges lui incombait ; qu'en retenant le rôle actif de M. I... dans les procédures judiciaires intéressant l'association (cf. arrêt attaqué p. 10), relevant ainsi de sa délégation, pour en déduire que celui-ci dirigeait l'association en dehors de toute instruction ou de tout contrôle de la présidente de l'association, qui était son épouse, ou du conseil d'administration, dont la composition était contestée, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'accomplissement, en toute indépendance, par M. I... d'actes positifs de gestion et de direction de l'association Aparamedis, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
6) ALORS QU'en l'espèce, la délégation de pouvoir accordée à M. I... en sa qualité de directeur d'établissement prévoyait que celui-ci disposait du pouvoir disciplinaire à l'encontre des salariés ; qu'en retenant que M. I... avait demandé à l'administrateur judiciaire du SSIAD de procéder au licenciement pour faute de Mme O... (cf. arrêt attaqué p. 10) pour en déduire que celui-ci dirigeait l'association en dehors de toute instruction ou de tout contrôle de la présidente de l'association, qui était son épouse, ou du conseil d'administration, dont la composition était contestée, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'accomplissement, en toute indépendance, par M I... d'actes positifs de gestion et de direction de l'association Aparamedis, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
7) ALORS QU'en présence d'un contrat de travail apparent, c'est à celui qui en conteste l'existence d'en démontrer la fictivité ; qu'en retenant, pour dénier l'existence du contrat de travail de M. I..., que le procès-verbal du conseil d'administration du 22 octobre 2012 était insuffisant à démontrer que la large autonomie dont il disposait était compensée par un échange constant avec la présidente pour toute question importante au niveau du personnel, des patients et l'évolution du SSIAD, tandis que, la cour d'appel ayant constaté l'existence d'un contrat de travail apparent, c'était au liquidateur de démontrer sa fictivité et donc que l'autonomie de M. I... était exclusive de toute subordination, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1353 du code civil, et L. 1221-1 du code du travail ;
8) ALORS QU'en présence d'un contrat de travail apparent, c'est à celui qui en conteste l'existence d'en démontrer la fictivité ; qu'en retenant, pour dénier l'existence du contrat de travail de M. I..., que ce dernier ne fournissait aucune explication sur sa participation à la direction de l'association en sa qualité de membre du bureau, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1353 du code civil, et L. 1221-1 du code du travail ;
9) ALORS QUE l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que M. I... faisait valoir que, en tout état de cause à compter durant la période d'administration provisoire du SSIAD par M. P..., désigné par l'ARS – soit du 17 avril 2015 au 21 janvier 2016-, il avait exercé ses missions sont la subordination de l'administrateur provisoire, lequel avait pris la responsabilité de l'administration et de la gestion du service, et demandé à M. I... de l'informer de tous évènements significatifs ainsi que de recueillir son assentiment sur les décisions à prendre (cf. conclusions de M. I..., p. 23 et 24) ; qu'en déniant l'existence du contrat de travail, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si au cours de la période d'administration provisoire assumée par M. P..., M. I... n'avait pas exercé ses missions dans une situation de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles L. 313-14 et R. 331-7 du code de l'action sociale et des familles.
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