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Cour de cassation, 21 février 1990. 88-42.126

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-42.126

Date de décision :

21 février 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Sylvain X..., demeurant ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1988 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, 1re section), au profit du GROUPE MAISON FAMILIALE groupement d'intérêt économique PROGEMIN, dont le siège est ... (Nord), pris en la personne de ses président et représentants légaux, domiciliés audit siège, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers, M. Z..., Mmes Y..., Marie, M. A..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; ! - Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat du groupe Maison familiale groupement d'intérêt économique Progemin, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., chef du centre information de Lorient du groupement Progemin, s'est vu notifier, le 11 mai 1983, que l'employeur avait décidé de fermer le bureau au sein duquel il travaillait et qu'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique serait présentée et que, dans l'attente de son résultat, il était dispensé de toute activité avec maintien de sa rémunération mensuelle moyenne des six derniers mois, à l'exclusion de toute autre prime ; que, soutenant qu'il avait été en réalité licencié dès le 11 mai 1983, le salarié a saisi le 2 juin 1983 la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire depuis janvier 1983 et d'une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ; que par lettre du 17 août 1983, le groupement Progemin a notifié au salarié son licenciement pour motif économique avec une autorisation administrative ; Attendu que M. X... fait d'abord grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 17 mars 1988) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors que, d'une part, est abusif et générateur d'un préjudice indemnisable le fait pour l'employeur d'adresser à l'inspecteur du travail une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique après avoir notifié son congé au salarié ; que tel a été le cas vu que la lettre du 11 mai 1983, faisant déjà suite à une tentative unilatérale de rétrogradation de M. X..., le 10 février précédent, le privait immédiatement et sans aucun préavis de tout emploi, avec une réduction importante de sa rémunération, et ce pour un délai totalement indéterminé, marquant au surplus le dessein de Progemin de l'évincer définitivement ; qu'ainsi le licenciement était consommé le 11 mai 1983 et qu'en affirmant le contraire, au mépris des données constatées établissant l'unique responsabilité de Progemin, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 321-12 du Code du travail et la loi des parties, ensemble l'article 1134 du Code civil ; et alors que, d'autre part, la responsabilité de la rupture incombe à l'employeur qui, sans l'accord du salarié, modifie substantiellement le contrat individuel de travail ; qu'ayant constaté cette modification au préjudice de M. X..., exclu de l'entreprise le 11 mai 1983, sans préavis ni le moindre avertissement préalable, l'arrêt attaqué, faute de s'expliquer sur la réalité des "mauvais résultats" imputés au salarié par un employeur l'ayant sciemment mis dans l'impossibilité d'y contredire tout en le privant des garanties d'ordre public devant entourer une mise à pied, d'autant que le centre de Lorient n'a pas été fermé, n'a pas légalement justifié le débouté de M. X..., victime des agissements irréguliers de Progemin, au regard des garanties prescrites par l'article L. 122-41, modifié par la loi du 4 août 1982, du Code du travail et des dispositions de l'article L. 321-12 du même code, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments de la cause, la cour d'appel a relevé que la lettre du 11 mai 1983 ne constituait pas une rupture du contrat de travail mais une simple dispense d'activité justifiée par la situation de l'établissement et ce dans l'attente de la décision de l'autorité administrative ; que n'ayant pas davantage estimé que le contrat n'avait pas fait l'objet d'une modification substantielle, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en rappel de salaire, alors que, d'une part, les nouvelles conditions de rémunération unilatéralement imposées à M. X... par la lettre de Progemin du 10 février 1983, le rétrogradant au poste originaire d'attaché conseil de ses débuts, ayant été refusées, ce qu'a reconnu l'employeur dans sa lettre du 18 avril suivant, il s'ensuivait que l'amputation arbitraire de sa rémunération de chef de centre caractérisait une modification irrégulière du contrat de travail dont Progemin devait réparation ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, consacrant cette pleine responsabilité, privera de tout fondement juridique le refus de l'arrêt attaqué d'accorder à la victime le rappel de salaire, le rétablissant dans ses droits et le prononcé d'une restitution, en violation des articles 1134 du Code civil et 625 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la modification unilatérale du contrat de travail étant imputable aux agissements de Progemin, il appartenait exclusivement à celle-ci d'établir, pour se prétendre libérée de la charge d'une prime due à tous ces chefs de centre, que la diminution de la rémunération appliquée à M. X... aurait été la conséquence unique d'une dégradation totale des résultats du centre de Lorient, pourtant démentie par sa non-fermeture et une campagne de recrutement concomitante au licenciement de M. X..., n'ayant reçu aucun avertissement avant la rupture abusive du 11 mai 1983, procédant d'affirmations non vérifiables de l'employeur ; qu'entaché d'un renversement du fardeau de la preuve, l'arrêt attaqué a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la différence de salaire dont le salarié demandait le paiement concernait une prime dite "de réalisation du centre" supprimée à compter de janvier 1983 et qui, calculée en fonction des résultats dudit centre, avait cessé d'être versée compte tenu précisément des mauvais résultats obtenus par l'établissement ; qu'elle a relevé en outre que le salarié ne fournissait aucun élément contredisant l'existence de ces mauvais résultats et que, d'ailleurs, il ne précisait pas le quantum de la prime litigieuse pour la période de six mois dont il réclamait le paiement, ne précisait même pas quelle était la période de six mois concernée ; qu'elle a ainsi, sans renverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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