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Cour de cassation, 25 février 1988. 87-40.321

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-40.321

Date de décision :

25 février 1988

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Texte intégral

Sur le moyen unique, commun à tous les pourvois ;. Vu la connexité, joint le pourvoi n° 87-40.325 formé contre un arrêt du 29 octobre 1986 et les pourvois n°s 87-40.321 à 87-40.324 et 87-40.326 à 87-40.344 formés contre des arrêts du 19 novembre 1987 ; Vu l'article 29 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale ; Attendu que ce texte, qui institue " dans chaque catégorie d'emploi un tableau d'avancement comportant dix échelons de 4 % du salaire d'embauche de l'emploi considéré ", précise que " l'avancement du personnel à l'intérieur des catégories d'emploi s'effectue par le double système de l'ancienneté et du choix sans pouvoir dépasser 40 % du salaire d'embauche de l'emploi considéré " ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X... et vingt-trois autres salariés de la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est ont bénéficié d'une promotion alors qu'ils avaient déjà atteint le maximum d'augmentation à l'ancienneté ; que, pour leur permettre de bénéficier d'une augmentation globale de salaire au moins égale à 5 % de leur ancien salaire, conformément à l'article 33 de la convention collective, la caisse leur a accordé une prime qui devait toutefois être résorbée lors des prochaines augmentations générales de salaires ; que les salariés, estimant que toute promotion devait se traduire par une augmentation minimale de 5 % de l'ancien salaire, augmentation qui ne pouvait consister en une prime de 5 % " résorbable ", ont fait appeler leur employeur devant la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir paiement d'un rappel de salaires et de congés payés incidents ; Attendu que, pour faire droit à la demande des salariés, les arrêts confirmatifs attaqués ont retenu que la prime " résorbable " accordée à ces derniers à la suite de leur promotion du niveau 5 au niveau 6 de la hiérarchie ne répondait pas aux impératifs de la convention collective et que les intéressés étaient dès lors en droit de demander à bénéficier de l'augmentation de 5 % prévue par l'article 33, alinéa 5, de cette convention collective, sans que cette augmentation puisse être résorbée autrement que par une nouvelle promotion ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'était obligé, en application des dispositions conventionnelles, qu'à ce qu'en tout état de cause, la nouvelle rémunération soit supérieure d'au moins 5 % à l'ancienne, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions l'arrêt rendu le 29 octobre 1986 et les arrêts rendus le 18 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes

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