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Tribunal Administratif de Strasbourg, 09 septembre 2022. 2205641

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2205641

Date de décision :

9 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, M. A B, représenté par Me Grün, avocate, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de la Moselle d'examiner sa demande de titre de séjour et de statuer sur celle-ci, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 au bénéfice de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1911 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'urgence tient à la précarité de sa situation et aux conséquences de celles-ci sur sa situation personnelle et professionnelle ; - le préfet devait statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai raisonnable ; - l'absence de décision administrative porte atteinte à son droit au respect de sa dignité humaine, et résulte d'une discrimination et d'une inégalité d'accès au service public. Elle témoigne d'un dysfonctionnement du service public ; - la mesure demandée présente un caractère d'utilité, en tant qu'elle représente le seul moyen de remédier au dysfonctionnement du service public ; - la mesure ne fera pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - il remplit toutes les conditions pour obtenir un titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que le requérant a obtenu satisfaction. Par un mémoire, enregistré le 6 septembre 2022, M. B déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2022, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, il y a lieu d'en donner acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 9 septembre 2022. Le juge des référés, X. Faessel Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité

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