Tribunal Administratif de Strasbourg, 09 septembre 2022. 2205641
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2205641
Date de décision :
9 septembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, M. A B, représenté par Me Grün, avocate, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de la Moselle d'examiner sa demande de titre de séjour et de statuer sur celle-ci, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 au bénéfice de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1911 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'urgence tient à la précarité de sa situation et aux conséquences de celles-ci sur sa situation personnelle et professionnelle ;
- le préfet devait statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai raisonnable ;
- l'absence de décision administrative porte atteinte à son droit au respect de sa dignité humaine, et résulte d'une discrimination et d'une inégalité d'accès au service public. Elle témoigne d'un dysfonctionnement du service public ;
- la mesure demandée présente un caractère d'utilité, en tant qu'elle représente le seul moyen de remédier au dysfonctionnement du service public ;
- la mesure ne fera pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;
- il remplit toutes les conditions pour obtenir un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que le requérant a obtenu satisfaction.
Par un mémoire, enregistré le 6 septembre 2022, M. B déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2022, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, il y a lieu d'en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 9 septembre 2022.
Le juge des référés,
X. Faessel
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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