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Cour de cassation, 24 novembre 2009. 08-21.630

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-21.630

Date de décision :

24 novembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 2008), que la société Prodim a, le 15 mars 1993, conclu avec M. X... un contrat de franchise d'une durée de sept ans pour l'exploitation d'un fonds de commerce sous l'enseigne "Shopi", ainsi qu'un contrat d'approvisionnement d'une durée de cinq ans ; qu'après avoir formulé différents griefs à l'encontre de la société Prodim, M. X... lui a notifié, le 19 septembre 1996, la résiliation des deux contrats et a poursuivi son exploitation sous l'enseigne "Coccinelle" ; qu'estimant cette résiliation fautive, la société Prodim a engagé une procédure d'arbitrage à l'encontre de M. X..., laquelle a abouti à la condamnation de chacune des parties à payer à l'autre des dommages-intérêts, d'un côté pour rupture fautive du contrat d'approvisionnement, de l'autre pour manquement du franchiseur à ses obligations contractuelles ; que, reprochant aux sociétés Francap distribution et Ségurel de s'être rendues complices de cette rupture fautive et du prétendu manquement de M. X... à ses obligations contractuelles, la société Prodim et la société CSF, venant à ses droits au titre du contrat d'approvisionnement, les ont assignées en indemnisation de leurs préjudices ; Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés Prodim et CSF font grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes d'un franchiseur (la société Prodim) et d'une société d'approvisionnement (la société CSF), dirigées contre des sociétés concurrentes (les sociétés Ségurel et Francap), en réparation des préjudices qu'ils avaient subis, par suite de la tierce complicité dont elles s'étaient rendues coupables, en aidant un franchisé à rompre ses contrats avant terme, alors, selon le moyen : 1°/ que la responsabilité de sociétés concurrentes pour tierce complicité dans la violation, par un franchisé appartenant à un réseau concurrent, de ses obligations contractuelles en cours, ne peut être écartée du simple fait que le franchisé avait lui-même rompu les relations contractuelles avant terme, dès lors que les sociétés concurrentes ont, en connaissance de cause, accepté de conclure de nouveaux contrats dans de telles conditions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a écarté la responsabilité de la société Ségurel, à qui il avait été reproché par les sociétés Prodim et CSF d'avoir conclu de nouveaux contrats sous une nouvelle enseigne avec un de leurs franchisés qui avait unilatéralement rompu ses contrats de franchise et d'approvisionnement en cours, au simple motif qu'au jour de l'apposition de l'enseigne concurrente, le franchisé s'était lui-même dégagé de tout lien contractuel antérieur, quand la société Ségurel, professionnelle de la distribution, avait accepté de contracter, dans de telles conditions, avec M. X..., a violé l'article 1382 du code civil ; 2°/ que toute obligation de faire peut se résoudre en dommages-intérêts ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a dégagé la société Ségurel de toute responsabilité pour tierce complicité dans la rupture, par un franchisé, de contrats de franchise et d'approvisionnement en cours avec les sociétés Prodim et CSF, au motif que celles-ci avaient implicitement reconnu que les contrats étaient rompus aux dates voulues par M. X..., puisqu'elles n'avaient pas poursuivi l'exécution forcée de ces contrats en cours, a violé les articles 1142 et 1382 du code civil ; 3°/ que toute société concurrente qui facilite la violation, par le franchisé d'un réseau concurrent, de ses obligations en cours, engage sa responsabilité délictuelle à l'égard du franchiseur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a écarté toute responsabilité délictuelle de la société Ségurel à l'égard des sociétés Prodim et CSF, alors que M. X... avait, immédiatement après avoir rompu les relations contractuelles, apposé l'enseigne concurrente "Coccinelle" et poursuivi son activité sans encombre (ce qu'il n'aurait pu faire sans l'appui d'un concurrent, diverses attestations établissant d'ailleurs le démarchage systématique des franchisés de la société Prodim), outre qu'il avait eu recours aux services de l'avocat de la société Ségurel, a violé l'article 1382 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'au jour de la mise en oeuvre des nouvelles relations contractuelles découlant de la concession de l'enseigne Coccinelle, M. X... était dégagé des liens des anciens contrats, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré que la société Ségurel aurait fait bénéficier ce dernier d'une aide l'invitant à penser qu'il était en mesure de s'affranchir de ces anciens liens contractuels, qu'il estimait devenus financièrement insupportables, et ce d'autant qu'il n'est pas établi que cette société aurait été en pourparlers avec lui pendant toute la période de cristallisation du litige, de la formulation des griefs adressés par M. X... à la société Prodim jusqu'à la notification de la rupture des contrats ; qu'il relève encore que, dans l'instance arbitrale ayant opposé la société Prodim à M. X..., les arbitres, dont la décision est définitive, ont estimé que le franchiseur n'avait pas démontré que l'enseigne Coccinelle aurait une notoriété nationale ou régionale qui permettrait de la faire entrer dans le champ d'application de la clause de non-réaffiliation post-contractuelle figurant dans le contrat de franchise ; qu'il en déduit qu'aucune faute contractuelle n'ayant été établie de ce chef contre M. X..., il est exclu que la société Ségurel s'en soit rendue complice; qu'il ajoute qu'il n'existe pas d'engagement post-contractuel dans le contrat d'approvisionnement ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués à la deuxième branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que les sociétés Prodim et CSF font grief à l'arrêt de les avoir condamnées à régler des dommages-intérêts pour procédure abusive pour avoir attrait des concurrentes en justice, alors, selon le moyen, que le droit d'agir en justice ne doit pas être restreint, de sorte qu'il ne peut dégénérer en abus qu'en présence d'une faute particulièrement grave et caractérisée ; qu'en l'espèce, la cour, qui a condamné les sociétés Prodim et CSF à indemniser les sociétés Ségurel et Francap pour procédure abusive en première instance et en appel, en s'appuyant sur des motifs impropres à caractériser les fautes commises par les appelantes, de nature à faire dégénérer en abus leur droit d'agir en justice, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'instruites sur la réalité de leurs droits, par des décisions antérieures ayant opposé les mêmes parties dans des affaires similaires, les sociétés Prodim et CSF n'ont initialement attrait les sociétés Francap et Ségurel dans la présente instance que parce qu'il s'agissait de sociétés qui leur faisaient concurrence en proposant leurs services aux commerçants indépendants franchisés dans leurs réseaux; qu'il retient encore que, disposant de moyens puissants du fait de leur appartenance à un groupe de distribution d'importance mondiale, les sociétés Prodim et CSF ont essayé d'entraver l'action de leurs concurrents en multipliant les instances judiciaires, génératrices de frais significatifs et, dont les intéressés doivent faire l'avance, et grevant en conséquence leur trésorerie, dans l'espoir dissimulé de les voir renoncer de continuer à venir leur faire concurrence auprès des franchisés de leurs réseaux ; qu'il en déduit que, ce faisant, en visant, non pas à protéger les intérêts légitimes de leur réseau de distribution, mais à protéger un territoire correspondant à la zone de chalandise des franchisés concernés, les sociétés en cause ont, par malice et calcul de pure opportunité, fait dégénérer en abus leur droit d'agir en justice contre les sociétés défenderesses ; qu'il ajoute qu'il en va de même pour leur droit de recours en appel; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Prodim et CSF aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer aux sociétés Etablissements Ségurel et Francap distribution la somme globale de 2 500 euros à chacune ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Odent, avocat aux Conseils pour les sociétés Prodim et CSF PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un franchiseur (la société PRODIM) et une société d'approvisionnement (la société CSF) de leurs demandes en réparation, dirigées contre des sociétés concurrentes (les sociétés SEGUREL et FRANCAP), des préjudices qu'ils avaient subis, par suite de la tierce complicité dont elles s'étaient rendues coupables, en aidant un franchisé à rompre ses contrats avant terme, AUX MOTIFS QUE, sur la complicité reprochée à la société SEGUREL dans la violation, par M. X..., de ses obligations contractuelles envers les sociétés PRODIM et CSF, 1°) au moment de l'établissement des nouvelles relations contractuelles entre M. X... et la société SEGUREL ; qu'en prétendant, sans l'établir formellement, que la société SEGUREL aurait systématiquement démarché les membres de son réseau, pour les encourager à résilier leurs contrats avant le terme initialement convenu, en leur affirmant que les contrats existants avec la société PRODIM n'auraient nullement fait obstacle à un changement d'enseigne, les appelantes n'en articulaient pas pour autant de demande précise dans le cadre de la présente instance, laquelle était essentiellement introduite sur le fondement d'une complicité alléguée dans la violation des engagements contractés par M. X... ; qu'en se bornant à mettre en perspective les litiges successifs les opposant (ou les ayant opposées) aux sociétés FRANCAP et SEGUREL, lors de la rupture anticipée des contrats de franchise et d'approvisionnement d'autres franchisés, les appelantes ne démontraient pas pour autant la prétendue « action concertée de grande ampleur, destinée à s'approprier les points de vente adhérents à un réseau concurrent », étant surabondamment observé que les fonds de commerce desdits points de vente sont généralement la propriété des franchisés concernés eux-mêmes ; qu'au demeurant, les appelantes et les intimées intervenaient concurremment sur le marché de la distribution de proximité et qu'en régime de libre concurrence, il était loisible aux unes de faire valoir auprès des adhérents des réseaux des autres, les avantages allégués de leur mode de distribution, dès lors qu'elles ne souscrivaient pas de liens contractuels nouveaux tant que les anciens étaient encore en vigueur et qu'elles ne participaient pas aux éventuelles violations des obligations contractuelles que pourraient commettre les franchisés vis-à-vis de leur franchiseur ; que, le 19 septembre 1996, M. X... avait notifié la résiliation de la franchise « Shopi », à effet du 31 août précédent, et du contrat d'approvisionnement à partir du 30 septembre suivant ; qu'en poursuivant l'intéressé devant la juridiction arbitrale, non en exécution forcée des contrats jusqu'à leur terme initialement convenu, mais en indemnisation des conséquences de la rupture anticipée de ceux-ci, les sociétés PRODIM et CSF avaient implicitement admis que les dates précitées étaient celles de la fin des relations contractuelles entre les parties concernées ; que les appelantes n'établissaient pas que l'enseigne « Coccinelle » aurait été apposée antérieurement au premier constat d'huissier de justice, dressé le 3 octobre 1996, soit postérieurement à la fin des relations contractuelles entre M. X... et les sociétés PRODIM et CSF, étant observé qu'il ressortait de l'exposé de la sentence arbitrale du 30 mars 1998 (page 15) que la société PRODIM avait indiqué aux arbitres que l'enseigne « Coccinelle » avait été apposée le 11 octobre 1996 ; qu'il résultait de ces constatations qu'au jour de la mise en ..uvre des relations contractuelles découlant de la concession de la nouvelle enseigne, M. X... était dégagé des liens des anciens contrats ; que, par ailleurs, il n'avait pas été contesté que, dès avant la notification de la rupture, M. X... avait adressé le 29 juillet 1996 (par l'intermédiaire de son conseil), à la société PRODIM, une mise en demeure d'avoir à lui fournir divers éléments en invoquant différents griefs ; qu'il ressortait des termes de la sentence arbitrale du 30 mars 1998 (page 2) que M. X... reprochait alors essentiellement à la société PRODIM une marge insuffisante sur l'épicerie, une politique de promotion inadaptée, de nombreux manquements et des dates limites de vente toujours plus proches ; que, dans la lettre de rupture du 19 septembre 1996, M. X... invoquait le défaut de réponse du franchiseur dans le délai contractuel, dont il estimait qu'il avait expiré le 31 août précédent, pour « constater » la résolution du contrat de franchise et dénoncer corrélativement le contrat d'approvisionnement qui y était lié ; qu'indépendamment de ces griefs contre les sociétés PRODIM et CSF, dont la cour n'était pas saisie, force était de constater que ces sociétés ne démontraient pas que la société SEGUREL aurait fait bénéficier M. X... d'une aide l'invitant à penser qu'il était en mesure de s'affranchir de ses anciens liens contractuels, qu'il estimait devenus financièrement insupportables, ce d'autant qu'il n'était pas prouvé que la société SEGUREL aurait été en pourparlers avec lui pendant toute la période de cristallisation du litige, depuis la mise en demeure du 29 juillet 1996 jusqu'à la notification de la rupture, le 19 septembre suivant, étant observé en outre, que l'intervention, durant cette période, du même avocat que celui de la société SEGUREL pour assister ou conseiller M. X... était, à elle seule, insuffisante à démontrer l'existence de telles discussions ; qu'après avoir rompu seul ses liens contractuels avec les sociétés PRODIM et CSF, il était loisible à M. X... de se tourner vers de nouveaux fournisseurs, lesquels, même s'ils avaient eu connaissance des liens entretenus entre l'intéressé et les sociétés PRODIM et CSF, pouvaient, sans faute, contracter avec leur nouveau client, dès lors qu'il n'était pas discutable qu'au moment de la souscription des nouveaux liens contractuels, les anciens avaient été rompus sans leur aide et qu'il n'avait pas été allégué que les cocontractants PRODIM et CSF, au titre des contrats résiliés avant terme, en poursuivaient néanmoins l'exécution forcée ; 2°) postérieurement à l'établissement des nouvelles relations contractuelles entre M. X... et la société SEGUREL ; que, pour la période postérieure, la société PRODIM, faisant essentiellement grief à M. X... d'avoir violé son obligation contractuelle de non-réaffiliation à un réseau concurrent pendant un an, reprochait à la société SEGUREL de l'y avoir aidé en lui concédant l'enseigne « Coccinelle » ; que, cependant, dans l'instance arbitrale ayant opposé la société PRODIM et M. X..., les arbitres, dont il n'avait pas été contesté que la décision était aujourd'hui définitive, avaient estimé (page 16) que le franchiseur n'avait pas démontré que « l'enseigne COCCINELLE aurait une notoriété nationale ou régionale qui permettrait de la faire entrer dans le champs d'application de l'article 6 du contrat » ; qu'aucune faute contractuelle n'ayant été établie de ce chef, à l'encontre de M. X..., les appelantes n'étaient pas fondées à prétendre aujourd'hui que la société SEGUREL aurait été complice d'une violation contractuelle qui n'avait pas été démontrée à l'encontre du cocontractant ; que surabondamment, il convenait aussi d'observer qu'en faisant état de situations largement postérieures à l'époque des faits, les appelantes n'avaient pas davantage démontré, dans la présente instance, que l'enseigne « Coccinelle » était d'une renommée nationale ou régionale en 1996 et que le reproche au titre de la commercialisation des produits de la marque « Belle France » était, à la même époque, lié à une enseigne de renommée nationale ou régionale ; qu'en conséquence, il était sans intérêt de se pencher sur la validité de la clause de non-réaffiliation ; qu'enfin, il n'existait pas d'engagement postcontractuel dans le contrat d'approvisionnement, 1° ALORS QUE la responsabilité de sociétés concurrentes pour tierce complicité dans la violation, par un franchisé appartenant à un réseau concurrent, de ses obligations contractuelles en cours, ne peut être écartée du simple fait que le franchisé avait lui-même rompu les relations contractuelles avant terme, dès lors que les sociétés concurrentes ont, en connaissance de cause, accepté de conclure de nouveaux contrats dans de telles conditions ; qu'en l'espèce, la cour, qui a écarté la responsabilité de la société SEGUREL, à qui il avait été reproché par les sociétés PRODIM et CSF d'avoir conclu de nouveaux contrats sous une nouvelle enseigne avec un de leurs franchisés qui avait unilatéralement rompu ses contrats de franchise et d'approvisionnement en cours, au simple motif qu'au jour de l'apposition de l'enseigne concurrente, le franchisé s'était lui-même dégagé de tout lien contractuel antérieur, quand la société SEGUREL, professionnelle de la distribution, avait accepté de contracter, dans de telles conditions, avec M. X..., a violé l'article 1382 du code civil, 2° ALORS QUE toute obligation de faire peut se résoudre en dommagesintérêts ; qu'en l'espèce, la cour, qui a dégagé la société SEGUREL de toute responsabilité pour tierce complicité dans la rupture, par un franchisé, de contrats de franchise et d'approvisionnement en cours avec les sociétés PRODIM et CSF, au motif que celles-ci avaient implicitement reconnu que les contrats étaient rompus aux dates voulues par M. X..., puisqu'elles n'avaient pas poursuivi l'exécution forcée de ces contrats en cours, a violé les articles 1142 et 1382 du code civil, 3° ALORS QUE toute société concurrente qui facilite la violation, par le franchisé d'un réseau concurrent, de ses obligations en cours, engage sa responsabilité délictuelle à l'égard du franchiseur ; qu'en l'espèce, la cour, qui a écarté toute responsabilité délictuelle de la société SEGUREL à l'égard des sociétés PRODIM et CSF, alors que M. Z... avait, immédiatement après avoir rompu les relations contractuelles, apposé l'enseigne concurrente « Coccinelle » et poursuivi son activité sans encombre (ce qu'il n'aurait pu faire sans l'appui d'un concurrent, diverses attestations établissant d'ailleurs le démarchage systématique des franchisés de la société PRODIM), outre qu'il avait eu recours aux services de l'avocat de la société SEGUREL, a violé l'article 1382 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné des sociétés (les sociétés PRODIM et CSF) à régler des dommages-intérêts pour procédure abusive pour avoir attrait des concurrentes (les sociétés SEGUREL et FRANCAP) en justice, AUX MOTIFS QU'en mettant en exergue les décisions antérieurement prononcées entre les mêmes parties dans des affaires similaires, le tribunal avait octroyé des dommages-intérêts pour procédure abusive aux sociétés FRANCAP et SEGUREL ; qu'il apparaissait désormais qu'instruites sur la réalité de leurs droits, par les décisions antérieures, les sociétés PRODIM et CSF n'avaient initialement attrait les sociétés PRODIM et SEGUREL dans la présente instance que parce qu'il s'agissait de sociétés qui leur faisaient concurrence en proposant leurs services aux commerçants indépendants franchisés dans leurs réseaux ; que, disposant de moyens puissants, du fait de leur appartenance à un groupe de distribution d'importance mondiale, les sociétés PRODIM et CSF avaient essayé d'entraver l'action de leurs concurrents en multipliant les instances judiciaires, génératrices de frais significatifs, dont les intéressés devaient avoir fait l'avance, et grevant leur trésorerie à due concurrence, dans l'espoir dissimulé de les voir renoncer à continuer de venir leur faire concurrence auprès des franchisés de leurs réseaux ; que, ce faisant, en visant, non à protéger les intérêts légitimes de leur réseau de distribution, mais à protéger un territoire correspondant à la zone de chalandise des franchisés concernés, les sociétés PRODIM et CSF avaient, par malice et calcul de pure opportunité, fait dégénérer en abus leur droit d'agir en justice contre les sociétés défenderesses qui étaient étrangères au contrat de franchise ayant existé entre la société PRODIM et M. X... ; qu'en conséquence, les condamnations prononcées par les premiers juges au titre de la procédure abusive devaient être confirmées ; qu'en outre, les moyens soutenus en appel n'étaient pas fondamentalement différents de ceux soumis sans succès au tribunal ; qu'il apparaissait tout autant que le recours ainsi diligenté devant la cour poursuivait en réalité le même objectif d'intimidation de sociétés concurrentes notoirement moins puissantes financièrement ; que, ce faisant, les sociétés PRODIM et CSF avaient aussi, par malice et calcul de pure opportunité, fait dégénérer en abus, leur droit d'exercer un recours en appel à l'encontre de la décision des premiers juges, dont le préjudice correspondant, éprouvé par les intimées, devait aussi être réparé ; ALORS QUE le droit d'agir en justice ne doit pas être restreint, de sorte qu'il ne peut dégénérer en abus qu'en présence d'une faute particulièrement grave et caractérisée ; qu'en l'espèce, la cour, qui a condamné les sociétés PRODIM et CSF à indemniser les sociétés SEGUREL et FRANCAP pour procédure abusive en première instance et en appel, en s'appuyant sur des motifs impropres à caractériser les fautes commises par les appelantes, de nature à faire dégénérer en abus leur droit d'agir en justice, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.

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