Cour de cassation, 18 janvier 1995. 92-14.845
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.845
Date de décision :
18 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article 77 de la loi du 22 juin 1982 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 février 1992), que M. X... et Mme Y..., qui avaient donné en location une villa à Mme Z..., à compter du 15 septembre 1979, selon bail conclu au visa de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948, lui ont, le 4 juin 1988, délivré congé en application de l'article 11 de la loi du 22 juin 1982, puis ont assigné leur locataire afin de faire déclarer ce congé valable ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le bail initial étant venu à expiration le 14 septembre 1985, sans avoir été mis en conformité avec la loi du 22 juin 1982, un bail conforme aux dispositions d'ordre public s'est de plein droit substitué au précédent et que Mme Z... a elle-même réclamé l'application de l'article 25 de la loi du 22 juin 1982 dans une procédure en référé ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les locaux répondaient aux conditions fixées par le décret du 6 mars 1987, pris pour l'application de l'article 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948, et alors que la demande d'application de l'article 25 de la loi du 22 juin 1982 ne pouvait valoir renonciation aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Z... de sa demande tendant à obtenir le bénéfice des dispositions de la loi du 1er septembre 1948 et de sa demande en remboursement de loyers trop versés, l'arrêt rendu le 12 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.
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