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Tribunal judiciaire, 01 juillet 2025. 24/00399

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00399

Date de décision :

1 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES [Adresse 12] RP 1109 [Localité 20] SURENDETTEMENT N° RG 24/00399 - N° Portalis DB22-W-B7I-SSV3 BDF N° : 000124021165 Nac : 48C JUGEMENT Du : 1er Juillet 2025 [P] [F] C/ ONEY BANK, [48], [33]., TRESORERIE CENTRE ENCAISSEMENT DES AMENDES, TRESORERIE [Localité 45] AMENDES 2EME DIVISION, LA [28], [30] ([40]), SIP [Localité 49], [38], [41], [29], [37] [Localité 45], VERSAILLES HABITAT expédition exécutoire délivrée le à expédition certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers le : Minute : /2025 JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le 1er Juillet 2025 ; Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée ; Après débats à l'audience du 13 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : M. [P] [F] Chez [51] [Adresse 6] [Localité 22] comparant en personne ET : DEFENDEUR(S) : ONEY BANK Chez [42] [Adresse 26] [Localité 16] non comparante, ni représentée TRESORERIE YVELINES AMENDES [Adresse 7] [Adresse 35] [Localité 23] non comparante, ni représentée [33]. Chez [39] [Adresse 5] [Localité 13] non comparante, ni représentée TRESORERIE CENTRE ENCAISSEMENT DES AMENDES [Localité 9] non comparante, ni représentée TRESORERIE [Localité 45] AMENDES 2EME DIVISION [Adresse 2] [Localité 18] non comparante, ni représentée LA [28] Service surendettement [Localité 8] non comparante, ni représentée [30] ([40]) [Adresse 11] [Localité 15] non comparante, ni représentée SIP [Localité 49] [Adresse 1] [Localité 21] non comparante, ni représentée EDF SERVICE CLIENT Chez [43] [Adresse 4] [Localité 10] non comparante, ni représentée [41] Chez [32] [Adresse 36] [Localité 14] non comparante, ni représentée [29] Chez [43] [Adresse 3] [Localité 10] non comparante, ni représentée [37] [Localité 45] [Adresse 44] [Adresse 25] [Localité 17] non comparante, ni représentée [Localité 49] HABITAT [Adresse 24] [Adresse 46] [Localité 19] représentée par Me Elisabeth GOELEN, avocat au barreau de VERSAILLES A l'audience du 13 Mai 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 1er Juillet 2025. EXPOSE DU LITIGE Le 24 juin 2024, la [34] saisie par Monsieur [P] [F] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier. Le 14 octobre 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois avec un effacement partiel à l'issue de cette période, moyennant des mensualités de 256,60 €. Monsieur [P] [F], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 26 octobre 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 49] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 12 novembre 2024. Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mai 2024, par lettre recommandée avec avis de réception. A l'audience, Monsieur [P] [F] expose que la [27] a calculé sa capacité de remboursement sur la base de ses anciens revenus, qu'ayant été expulsé de son logement, il a dû quitter son travail en janvier 2025, qu'il est désormais intérimaire avec des revenus faibles et variables. Il sollicite une suspension des créances précisant qu'il va peut être avoir un emploi à temps plein sous peu. Il produit ses bulletins de paie des trois derniers mois. Il a été autorisé, sous 8 jours, à produire par note en délibéré une attestation de la [31] pour son éventuelle prime d'activité, et les justificatifs de versement concernant les pensions alimentaires pour ses enfants, qu'il indique ne plus recevoir en droit de visite. A cette audience, la société [50], représenté, sollicite, à titre principal, de juger Monsieur [P] [F] irrecevable en sa demande s'il ne produit pas de justificatifs actualisés sur sa situation, et à titre subsidiaire, de confirmer les mesures imposées par la commission de surendettement, fixer sa créance à la somme de 5381.79 € arrêtée au 24 mars 2025, et en tout état de cause, condamner Monsieur [F] à payer à la [47] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances. A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 1er juillet 2025. Aucune note en délibéré n'a été produite dans le délai de 8 jours. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation : Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur [P] [F] est recevable. Sur l'état des créances : En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, après ajustement des créances mises à jour par la société [50] pour la somme de 5134,68 euros selon décompte actualisé en date du 15 avril 2025. Sur l'irrecevabilité sollicitée par la société [50] : Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. La société [50] sollicite que Monsieur [F] soit déclaré irrecevable à la procédure de surendettement à titre principal, sans démontrer aucun élément de nature à remettre en cause la bonne foi qui se présume. Monsieur [F] comparait à l'audience, et a produit ses derniers bulletins de salaire. Les pièces qu'il a produite dans le dossier déposé à la commission de surendettement, à savoir les virements envoyés pour ses enfants à titre de pension alimentaire et en direction de la personne l'hébergeant, permettent de calculer ses charges. Il est ainsi établi, que face à un passif immédiatement exigible de 37 041 euros, Monsieur [F] se trouve en l'état toujours en situation de surendettement et dans l'impossibilité d'y faire face. Ainsi, la demande de la société [50] sera rejetée. Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [P] [F] : L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum. Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette. En l'espèce, les pièces produites par Monsieur [R] n'ont pas été communiquées dans le délai de 8 jours, ni communiquées à la partie défenderesse. Elles doivent dés lors être écartées des débats. Il ressort des justificatifs produits à l’audience (bulletin de salaire sur ses contrats d'intérim) et de l’état descriptif de situation dressé par la [34] que Monsieur [P] [F] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1237 € réparties comme suit : Salaire net d'impôt (moyenne sur 3 mois, février, mars et avril 2025) : prime d'activité : 1023 € 214 € En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [P] [F] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 164 €. Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [P] [F] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. Il y a lieu ici de préciser que les barèmes forfaitaires sont fixés par les commissions dans leur règlement intérieur: – Le forfait de base  comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes. Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer. Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation. Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l'habitation. En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment : - Le loyer hors charges forfaitisées; - Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ; - L’assurance prêt immobilier (montant réel) ; - Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ; - Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire. Vivant seul et hébergé moyennant une participation aux charges, il doit faire face à des charges mensuelles de 1428 € décomposées comme suit : Participation aux charges courantes du logement : charges courantes : impôts : pensions alimentaires : 200 € 625 € 603 € (montant forfaitaire actualisé pour le forfait de base pour une personne) L’état de surendettement est donc incontestable et Monsieur [P] [F] ne dispose d'aucune capacité de remboursement pour faire face à son passif. Sa situation n'apparaît cependant pas irrémédiablement compromise, compte tenu de son âge et de sa capacité à retrouver un emploi à temps complet, ce qu'il affirme lui même à l'audience, et ce qui générerait des revenus supérieurs aux ressources perçues actuellement. En outre, Monsieur [P] [F] n'a jamais bénéficié d’une mesure de suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires. Il convient, en conséquence, de prononcer la suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 12 mois, en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation afin de permettre à Monsieur [P] [F] la reprise d'une activité professionnelle et la stabilisation de sa situation financière, à charge pour lui de justifier de ses démarches actives de recherche d'emploi à chacun des créanciers qui lui en feront la demande. Afin de ne pas aggraver la situation financière de Monsieur [P] [F], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation. L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance, et en conséquence, de rejeter la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [P] [F] ; REJETTE la demande de la société [50] tendant à voir déclarer Monsieur [P] [F] irrecevable en sa demande de surendettement, FIXE la créance de la société [50] portant le numéro 0003164108- client 000203642, pour les besoins de la procédure, à la somme de 5134,68 euros, CONSTATE que Monsieur [P] [F] ne dispose pas en l’état de capacité de remboursement ; PRONONCE au profit de Monsieur [P] [F] une suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 12 mois à compter du 1er juillet 2025, sans intérêts, à charge pour l'intéressé de justifier de démarches actives de recherche d'emploi auprès de chacun des créanciers qui lui en feront la demande ; DIT qu’il appartiendra à Monsieur [P] [F] de saisir la commission de surendettement des particuliers à l'issue de la mesure de suspension d’exigibilité de 12 mois ; RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; DIT qu’il appartiendra à Monsieur [P] [F], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ; ORDONNE à Monsieur [P] [F] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment : d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ; RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [27] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [P] [F], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ; LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [P] [F] et ses créanciers, et par lettre simple à la [34]. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 49], le 1er juillet 2025, LE GREFFIER LE JUGE

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