Berlioz.ai

Cour d'appel, 24 octobre 2024. 24/00585

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00585

Date de décision :

24 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2024 (n°585, 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00585 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFIY Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Octobre 2024 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/08177 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 21 Octobre 2024 COMPOSITION Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris, assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANTE Madame [S] [P] (Personne faisant l'objet de soins) née le 05 juillet 1968 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisée à L'EPS de [5] comparante / assistée de Me Sandra BONFILS FILAINE, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DE L'EPS DE [5] demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Martine TRAPERO, avocate générale, Comparante, EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [P] a été admise en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation sous contrainte au titre d'un péril imminent sur décision du directeur de l'établissement du 3 octobre 2024. Les certificats médicaux établis lors de l'admission et dans les jours qui ont suivi font état de troubles du comportement ayant nécessité l'intervention des pompiers à l'occasion d'un épisode de délire de persécution à l'encontre de son mari et de ses parents associé à un discours désorganisé. Le 11 octobre 2024, le juge saisi par le directeur d'établissement a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation sous contrainte. Le 14 octobre, Mme [P] a interjeté appel. Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 octobre 2024, qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction. Mme [P] a indiqué qu'elle n'avait pas refusé de comparaître et souhaitait s'exprimer pour demander à être prise en charge à [Localité 3] où elle se sent mieux prise en charge et moins prisonnière. Par des conclusions exposées oralement à l'audience, le conseil de Mme [P] relève que Mme [P] sollicite la levée de la mesure au regard de la situation de l'intéressée qui est apte à poursuivre son traitement et du fait que la décision du premier juge n'est pas suffisamment motivée. Elle demande également à aller dans un autre hôpital, tout en sachant que la psychiatrie est sectorisée. L'avocate générale a requis oralement la confirmation de l'ordonnance, compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation. Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, il a transmis un certificat médical de situation le 17 octobre 2024 qui relève une anosognosie totale et un déni des troubles qui lui sont attribués. MOTIVATION L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544) et il n'appartient pas davantage au juge de choisir le lieu de l'hospitalisation. Sur les conditions de maintien de la mesure de soins Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l'article L. 3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l'existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d'un programme de soins (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091). Les certificats médicaux établis lors de l'admission et dans les jours qui ont suivi font état de troubles du comportement à l'occasion d'un épisode délirant. Il résulte du dernier certificat médical établi le 14 octobre 2024 que le trouble persiste, que le comportement demeure désorganisé et que la conscience des troubles est mauvaise ('anosognosie totale' et 'déni des troubles qui lui sont attribués'). Le médecin préconise une poursuite de la mesure sous le régime de l'hospitalisation complète. A ce stade, et alors que les pièces précitées ont été soumises au débat contradictoire, il apparaît donc qu'une levée de l'hospitalisation complète s'avère actuellement prématuré et que la mise en place d'un strict cadre de soins s'impose dans la perspective de la préparation de la sortie ou d'un transfert vers un autre hôpital, tel que celui d'[Localité 3], sous la forme d'une hospitalisation libre. En conséquence, la mesure doit être maintenue et la décision du juge des libertés et de la détention confirmée. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, DÉCLARE l'appel recevable, CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 24 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 24 octobre 2024 par courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-10-24 | Jurisprudence Berlioz