Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 mars 2017
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10217 F
Pourvoi n° Q 16-14.406
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [J] [M], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2016 par la cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Nexx assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 février 2017, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [M], de Me Le Prado, avocat de la société Nexx assurances ;
Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [M].
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. [M] avait commis une faute qui exclut en totalité son droit à indemnisation de la part de Nexx Assurances et d'avoir rejeté ses demandes ;
Aux motifs propres que sur les circonstances de l'accident et le droit à indemnisation : conformément à l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, applicable en l'espèce du fait de l'implication des deux véhicules dans l'accident survenu le 25 décembre 2011, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; que la faute de la victime doit s'apprécier en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur ; qu'il importe peu dès lors, pour l'appréciation de cette faute, de retenir que Mme [B] roulait à une vitesse qui serait supérieure à celle autorisée et ce d'autant plus que la preuve de cet excès de vitesse n'est nullement démontré au cas d'espèce ; qu'il ressort de l'enquête pénale et du rapport d'expertise du véhicule de M. [M] dressé le 7 février 2012, que la localisation du point de choc entre les deux véhicules qui se situe au-delà de l'axe médian, sur la voie de circulation de Mme [B], et que le point d'impact sur le véhicule de M. [M] se situe à l'avant droit de son véhicule ; qu'il en résulte avec certitude que l'accident trouve son origine dans le non-respect par M. [M] de la priorité au véhicule conduit par Mme [B] ; que l'accident étant ainsi imputable à la faute exclusive de Monsieur [M] qui s'est engagée sur une voie prioritaire sans s'assurer qu'il pouvait le faire sans danger, et cette faute étant de nature à exclure tout droit à indemnisation, le jugement ayant débouté Monsieur [M] de l'intégralité de ses demandes sera confirmé ;
Aux motifs à les supposer adoptés qu' aux termes de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subi ; que les faits suivants ne sont pas contestables sans qu'il soit possible de soutenir que les circonstances de l'accident sont indéterminées ; que Mme [B] roulait dans son couloir de circulation et sur une route prioritaire ; que M. [M] a suivi M. [W] dans sa manoeuvre de tourner à gauche qui imposait de couper la voie prioritaire ;
qu'il n'est pas établi que l'un des conducteurs a grillé le feu rouge ; que le point de choc de Mme [B] se situe à l'avant droit ; que le point choc de M. [M] se situe à l'avant droit ; que le plan dressé par la police où figurent les voies de circulation implique que M. [M] se trouvait nécessairement sur la voie de circulation de Mme [B] car les voies respectives des parties ne se font pas face ; qu'à supposer même que M. [M] ait été à l'arrêt c'est sur une voie prioritaire donc en infraction ; que M. [M] aurait dû être à l'arrêt sur sa propre voie de circulation, qui n'est pas dans l'axe de la voie de circulation de Mme [B] et sur laquelle il ne pouvait pas être heurté et ne pouvait pas heurter lui-même un autre véhicule ; que dans ces conditions il sera dit que M. [M] a commis une faute qui exclut en totalité son droit à indemnisation de la part de Nexx Assurances ;
Alors que la faute de la victime conductrice de nature à exclure ou limiter l'indemnisation de son préjudice doit être appréciée au regard de son rôle causal dans la réalisation de son dommage et non au regard de l'existence d'un lien de causalité exclusif avec l'accident ; qu'en écartant tout droit à indemnisation de M. [M] conducteur victime, en retenant que sa faute était la cause exclusive de l'accident cependant qu'elle devait uniquement examiner si cette faute avait contribué à la réalisation de son préjudice, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985.
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