Cour de cassation, 23 octobre 1991. 90-10.680
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-10.680
Date de décision :
23 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Gothaer, dont le siège est ... (8e), et actuellement 5, place du Colonel Fabien à Paris (19e),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1989 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de :
1°/ la société anonyme Massive France, dont le siège est rue du Mont de Saighin à Fretin (Nord),
2°/ la société anonyme Lustrerie massive, dont le siège est ... (Nord),
3°/ la société anonyme Lustrerie massive, dont le siège est à Heirbann, Morstel (Belgique),
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents :
M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Devouassoud, Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Cossa, avocat de la société Gothaer, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne défaut contre les sociétés Massive France, Lustrerie massive dont le siège est à Lesquin (société Lustrerie Massive Lesquin) et Lustrerie massive dont le siège social est à Heirbann (Belgique) ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 2 novembre 1989) et les productions, que la société Lustrerie Massive Lesquin a assigné la société d'assurances mutuelles Gothaer (la société Gothaer) devant le président d'un tribunal de commerce statuant en référé ; qu'une ordonnance de ce magistrat a donné acte à la société Massive France de ce qu'elle déclarait comparaître aux lieu et place de la société Lustrerie Massive Lesquin et a condamné la société Gothaer à payer à la société Massive France une certaine somme à titre de provision ; que la société Gothaer a interjeté appel de cette décision contre la société Massive France le 24 juillet 1987 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré cet appel
irrecevable aux motifs que, si la signification de l'ordonnance entreprise effectuée le 26 juin 1987 était irrégulière, étant intervenue à la requête de la société Lustrerie Massive Lesquin, cette irrégularité ne constituait qu'un vice de forme qui n'avait causé aucun grief à la société Gothaer, alors que, la signification d'un acte faite au nom d'une personne morale à la place d'une autre également dans l'instance ne pouvant être regardée comme émanant de cette dernière et entachée d'un simple vice, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, aurait violé, par fausse application, les articles 112 et 114 du nouveau Code de procédure civile, et, par refus d'application, les articles 117, 119 et 649 du même code ; Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, la société Gothaer a prétendu que la "substitution" de la société Massive France à la société Lustrerie Massive Lesquin, opérée devant le premier juge, était irrégulière et que la société Lustrerie Massive Lesquin était la demanderesse ; que le moyen, qui contredit l'argumentation soutenue devant les juges du fond, est irrecevable ; Sur le second moyen, pris en ses diverses branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable, alors que, d'une part, en se bornant à énoncer que la société Lustrerie massive n'était plus partie à l'instance en référé sans s'être prononcé sur l'intérêt à agir de cette société pour déclencher l'instance aux lieu et place de la société Massive France et sans relever d'office le défaut d'intérêt à agir de la société Lustrerie massive, la cour d'appel aurait violé les articles 31 et 125, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en se bornant à énoncer que la société Lustrerie massive n'était plus partie à l'instance en référé sans rechercher en quelle qualité elle avait déclenché la procédure et si elle n'était plus sans qualité pour agir, la cour d'appel aurait violé les articles 32 et 122 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'enfin, en laissant sans réponse les conclusions de la société Gothaer qui contestaient l'intérêt et la qualité à agir de la société Lustrerie massive, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure pénale (sic) ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas le pouvoir de relever d'office le défaut de qualité d'une partie à agir ; que l'examen d'office de l'existence ou de l'absence d'intérêt à introduire l'instance n'est pour elle qu'une faculté ; Et attendu que la cour d'appel, ayant déclaré l'appel irrecevable comme tardif, n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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