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Cour de cassation, 18 juin 1997. 96-70.140

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-70.140

Date de décision :

18 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Claude X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue par le juge de l'expropriation des Bouches-du-Rhône, siégeant au tribunal de grande instance de Marseille le 22 janvier 1996, au profit du syndicat Intercommunal de l'Huveaune, dont le siège est Mairie de la Penne-sur-l'Huveaune, 13713 La Penne-sur-l'Huveaune, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de SCP Vier et Barthélemy, avocat du syndicat Intercommunal de l'Huveaune, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département des Bouches-du-Rhône, 22 janvier 1996) de prononcer le transfert de propriété au profit du syndicat intercommunal de l'Huveaune d'une parcelle lui appartenant, alors, selon le moyen, "1°/ que le juge de l'expropriation n'a pris en compte ni l'enquête publique préalable à l'autorisation des travaux d'aménagement de l'Huveaune ni l'arrêté préfectoral autorisant ces travaux, bien que l'expropriation soit réalisée pour permettre les projets qui ont été l'objet de cette enquête publique; 2°/ que l'arrêté préfectoral d'autorisation des travaux modifie profondément l'objet et le périmètre des travaux prévus par la déclaration d'utilité publique" ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêté préfectoral d'autorisation des travaux et les documents de l'enquête préalable à cet arrêté ne figurant pas parmi les pièces énumérées par l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation, obligatoirement transmis par le préfet au secrétariat de la juridiction de l'expropriation, l'ordonnance n'avait pas à faire mention de ces pièces ; Attendu, d'autre part, que le juge de l'expropriation, qui a prononcé le transfert de propriété conformément aux mentions portées à l'état parcellaire qu'il ne peut modifier, n'a pas le pouvoir d'apprécier si les travaux faisant l'objet de l'arrêté d'autorisation entrent dans le champ d'application de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-06-18 | Jurisprudence Berlioz