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Cour de cassation, 07 mai 2002. 00-19.917

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-19.917

Date de décision :

7 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Annette X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 2000 par la cour d'appel de Dijon (1re Chambre civile, Section 1), au profit de l'Ecole inter-régionale d'avocats des ressorts des cours d'appel de Besançon, Dijon, Reims, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de Me Spinosi, avocat de Mme X..., de Me Blondel, avocat de l'Ecole inter régionale d'avocats des ressorts des cours d'appel de Besançon, Dijon, Reims, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 69, derniers alinéas, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1999, organisant la profession d'avocat, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2001-951 du 19 octobre 2001, applicable en la cause ; Attendu qu'aux termes de ce texte, dans sa rédaction applicable en la cause, les épreuves orales du certificat d'aptitude à la profession d'avocat sont subies devant trois examinateurs désignés par le président du jury dans chacune des trois catégories de personnes énumérées aux 1 , 2 et 3 qui peuvent s'adjoindre des examinateurs spécialisés avec voix consultative ; Attendu que l'arrêt attaqué, bien qu'il ait constaté qu'à l'épreuve d'oral d'anglais de la session 1999 du certificat d'aptitude à la profession d'avocat organisée par l'école inter-régionale d'avocats des ressorts des cours d'appel de Besançon, Dijon, Reims, Mlle Annette X... avait été interrogée par un professeur de langue et non par les trois examinateurs désignés par le président du jury dans les conditions prévues par le texte susvisé, a néanmoins rejeté son recours contre la décision de ce jury ayant ajourné son admission à l'examen, au motif que "cette pratique ne parait pas contraire à l'esprit du texte étant observé que les magistrats, avocats et universitaires ne sont pas censés connaître l'une ou l'autre des onze langues proposées aux candidats" ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que les épreuves de langues du certificat d'aptitude à la profession d'avocat organisées au titre de l'année 1999 devaient être passées devant les trois examinateurs désignés par le président du jury dans chacune des trois catégories de personnes énumérées aux 1 , 2 et 3 de l'article 69 du décret susvisé ; Prononce, en conséquence, l'annulation de la délibération du 11 décembre 1999 rendue par le jury de l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat organisé par l'école inter-régionale d'avocats des ressorts des cours d'appel de Besançon, Dijon, Reims en tant qu'elle a déclaré ajourner Mlle Annette X... ; Condamne l'Ecole inter-régionale d'avocats des ressorts des cours d'appel de Besançon, Dijon, Reims aux dépens d'appel et de l'instance en cassation ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.

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