Cour de cassation, 02 juillet 1993. 90-19.066
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-19.066
Date de décision :
2 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Attendu que, par ordonnance du 5 février 1991, Nous avons, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, et sur la requête de la société Levi Strauss continental, ordonné le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 4 septembre 1990 par la société Masurel Afrique SA à l'encontre d'un arrêt rendu le 5 juillet 1990 par la cour d'appel de Paris (pourvoi n° 90-19.066) ;
Attendu que, par requête du 7 avril 1993, la société Masurel Afrique SA Nous a demandé de constater la péremption de l'instance, en application des dispositions de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, le Premier Président de la Cour de Cassation a seul le pouvoir, d'une part, de décider le retrait du rôle d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, d'autre part, d'autoriser, en vue de la poursuite de l'instance, la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour, sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
Attendu qu'en conséquence, lorsqu'il a décidé le retrait du rôle d'une affaire et tant qu'il n'a pas autorisé sa réinscription, faute de justification de l'exécution de la décision attaquée, le Premier Président de la Cour de Cassation, qui, par ailleurs, a le pouvoir de constater le désistement ou la déchéance du demandeur, a également le pouvoir de régler les incidents qui peuvent surgir au cours de cette phrase de la procédure et d'en tirer, le cas échéant, les conséquences sur une éventuelle poursuite de l'instance ;
Attendu que l'ordonnance de retrait du rôle a été rendue le 5 février 1991 ;
Que cette décision n'a pas empêché le délai de péremption de courir ;
Attendu que le mémoire ampliatif a été déposé le 8 avril 1991 ;
Que cet acte a interrompu le délai de péremption ;
Attendu qu'avant l'expiration du délai de péremption intervenant le 8 avril 1993, il est établi que, le 31 mars 1993, la société Masurel Afrique SA a exécuté intégralement les causes de l'arrêt ;
Qu'elle a ainsi rempli complètement les obligations qui étaient les siennes et qui résultaient, en l'absence de caractère suspensif de son recours en cassation, de la décision nécessairement exécutoire des juges du fond ;
Qu'en conséquence, il y a lieu désormais d'autoriser la réinscription, au rôle de la Cour, du pourvoi n° 90-19.066 ;
PAR CES MOTIFS :
AUTORISONS la réinscription, au rôle de la Cour, du pourvoi n° 90-19.066.
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