Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00323 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FVNS
Minute n° 23/00033
[O]
C/
MINISTERE PUBLIC, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE METZ
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de METZ, décision attaquée en date du 14 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00585
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 16 FEVRIER 2023
APPELANT :
Monsieur [J] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
MINISTERE PUBLIC
Représenté par M. Le Procureur Général près de la cour d'appel de Metz
[Adresse 3]
[Adresse 3]
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 15 Novembre 2022 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 16 Février 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
MINISTERE PUBLIC PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme [T] [L]
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [J] [O] est le gérant de la SARL OFB Design ayant pour activité la plâtrerie.
Par requête du 9 avril 2019, il a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de sa société.
Par jugement du 25 septembre 2019, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz a placé la SARL OFB Design en liquidation judiciaire simplifiée, fixé la date de cessation des paiements au 26 mars 2018, et désigné la SCP Noël-Nodée-[H], prise en la personne de Mme [S] [H], en qualité de mandataire liquidateur.
Par requête du 18 septembre 2020, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz a demandé au tribunal, au visa notamment des articles L. 653-1 à L. 653-11 du code de commerce et du rapport du liquidateur judiciaire du 7 septembre 2020, de prononcer à l'encontre de M. [O] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, de droit ou de fait, toute entreprise commerciale, industrielle, artisanale, toute exploitation agricole ou toute autre entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale pour une durée de 10 ans. Il a invoqué au soutien de sa demande :
' l'omission de faire la déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours de cette cessation,
' la disparition des documents comptables, l'absence de tenue d'une comptabilité lorsque les textes en font l'obligation, ou la tenue d'une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière,
' l'abstention volontaire de coopération avec les organes de la procédure, faisant obstacle à son bon déroulement,
' l'omission de remettre au liquidateur judiciaire, de mauvaise foi, les renseignements qu'il était tenu de communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture.
M. [O] a régulièrement été assigné à l'instance par acte d'huissier du 28 janvier 2021 remis en l'étude et a constitué avocat. Il s'est opposé au prononcé d'une sanction professionnelle à son égard, invoquant son déménagement, une erreur de numéro de téléphone et la régularisation de la situation concernant son véhicule.
Le rapport du juge commissaire a été déposé le 12 octobre 2021 et a été joint au dossier de première instance.
Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Metz a :
' déclaré le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz recevable en sa demande ;
' prononcé à l'encontre de M. [O], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1], une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, de droit ou de fait, toute entreprise commerciale, industrielle, artisanale, toute exploitation agricole ou toute autre entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale pour une durée de dix ans ;
' ordonné la notification de la décision au casier judiciaire par application de l'article 768 5° du code de procédure pénale ;
' dit qu'en application des dispositions des articles L. 128-1 et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la circulation de ces données ;
' rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile ;
' condamné M. [O] aux dépens.
Le tribunal a dans un premier temps rappelé les termes du signalement adressé le 7 septembre 2020 au procureur de la République de Metz en application de l'article R. 653-1 du code de commerce : « le mandataire liquidateur a fait observer que M. [O] n'a aucunement coopéré avec les organes de la procédure, ne transmettant aucun document et que l'huissier mandaté pour dresser l'inventaire de la société s'est heurté au silence et a été contraint de dresser un PV d'inventaire infructueux. En outre, le mandataire relève que M. [O] a détourné ou dissimulé l'actif de la société en ne remettant ni le véhicule, ni le matériel entreposé dans celui-ci et en s'abstenant de le localiser. Par ailleurs, le mandataire judiciaire relève qu'aucune comptabilité n'a été tenue pendant les deux années d'activité. Enfin les renseignements obligatoires à remettre aux organes de la procédure n'ont pas été remis ».
Pour se déterminer, le tribunal a considéré que M. [O] avait commis plusieurs manquements justifiant le prononcé d'une sanction à son encontre.
Il a d'abord relevé que, si M. [O] était certes à l'origine de l'ouverture de la procédure collective, il n'avait entrepris aucune démarche pour tenter de remédier aux difficultés financières de son activité commerciale et n'avait pas déclaré l'état de cessation des paiements de sa société dans le délai imposé par l'article L. 631-4 du code de commerce alors qu'il faisait déjà face à des impayés envers l'URSSAF et le Trésor public.
S'agissant de la comptabilité, le tribunal a relevé que lors des entretiens entre M. [O] et le liquidateur, le gérant avait clairement indiqué qu'il n'avait jamais établi ou fait établir de comptabilité pendant les 2 années d'exercice de sa société et qu'aucun document comptable démontrant une tenue régulière et conforme aux textes n'avait été transmise au liquidateur.
Il a également observé que, bien que présent à l'entretien du 14 octobre 2019 et malgré un courrier du liquidateur du 16 octobre 2019 rappelant les documents nécessaires, M. [O] n'avait jamais remis de document au liquidateur, empêchant toute action en direction du compte client de retenues de garanties (pour environ 7 000 euros). Il a en outre souligné que par la suite, aucun contact téléphonique ou physique n'avait permis de rétablir une communication dans l'intérêt de la procédure et que l'huissier avait été contraint de dresser un procès-verbal de tentative d'inventaire le 13 novembre 2019.
Enfin, concernant l'absence de transmission des renseignements tenus d'être communiqués, le tribunal a indiqué que M. [O] n'avait remis au liquidateur ni la liste des contrats en cours, ni un état du compte clients, ni les extraits bancaires ou attestations d'assurance sollicitées par le liquidateur verbalement et par écrit. Il a relevé qu'il appartenait au gérant d'informer les organes de la procédure de son déménagement et souligné que M. [O] justifiait de sa volonté de remédier à certaines difficultés relatives au véhicule de la société, une fois la procédure de sanction démarrée.
Les premiers juges ont en conséquence jugé établis les manquements de non déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal, de défaut de collaboration avec les organes de la procédure, d'absence de tenue d'une comptabilité et de non remise des renseignements qu'il était tenu de communiquer et ont prononcé une interdiction de gérer pour une durée de 10 ans au regard de ces manquements.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 21 janvier 2022, M. [O] a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation du jugement rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Metz, visant toutes ses dispositions.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 mai 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 16 mai 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [O] demande à la cour de :
' recevoir son appel et le dire bien fondé,
' infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
' rejeter l'ensemble des demandes de M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz, les dire mal fondées,
' subsidiairement, réduire la durée de l'interdiction à de plus justes proportions,
' rejeter la demande de sursis à statuer,
' laisser les frais et dépens d'instance et d'appel à la charge du Trésor public.
Au soutien de ses prétentions, M. [O] affirme en premier lieu ne pas avoir à supporter la charge de la preuve de la recevabilité de son appel, mais expose avoir tout de même versé aux débats l'acte de signification du jugement entrepris. Il ajoute en tout état de cause que du fait d'une erreur matérielle affectant cet acte, celui-ci étant daté du 11 janvier 2021 au lieu de 2022, aucun délai pour interjeter appel n'a pu courir, de sorte que son appel est dans tous les cas recevable.
Sur le fond, M. [O] précise qu'il a déménagé à Dudelange le 1er août 2019 puis à [Localité 5] en décembre 2020 de sorte qu'il ne pouvait pas réceptionner les courriers adressés à son ancienne adresse à Luxembourg. Il ajoute que l'huissier de justice ne disposait pas du bon numéro de téléphone pour le joindre.
Il affirme avoir ensuite tenté de se mettre en règle en contactant l'étude du liquidateur judiciaire par mail et qu'il a restitué les clés du véhicule et indiqué sa localisation début mars 2021.
Il considère donc avoir fait les frais des changements d'adresses et d'un mauvais numéro de téléphone, qu'il a coopéré avec les organes de la procédure collective dans la mesure du possible pour la reprise du véhicule, qu'il n'a pas détourné d'actif, et qu'il était présent à l'entretien avec le liquidateur le 14 octobre 2019.
Concernant la déclaration de l'état de cessation des paiements, M. [O] rappelle qu'il a pris l'initiative de solliciter l'ouverture d'une liquidation judiciaire et que, si l'absence de déclaration dans le délai légal n'est pas contestable, le prononcé d'une interdiction de gérer doit être écarté lorsque l'omission de déclarer procède d'une simple négligence de la part du chef d'entreprise. Il considère que le ministère public ne démontre pas qu'il aurait agi sciemment.
S'agissant de l'absence de comptabilité, il expose que le cabinet Dama Conseil à [Localité 4] était chargé de la comptabilité de la société mais que ce cabinet a fermé et qu'il n'a pas été en mesure de récupérer 90 % de la comptabilité.
M. [O] conclut qu'il n'y a pas lieu de prononcer de sanction professionnelle à son encontre et subsidiairement il demande la réduction de la durée de l'interdiction de gérer. Il indique qu'il n'a tiré aucun profit personnel de la situation litigieuse et qu'il est actuellement sans emploi.
Par réquisitions écrites du 9 mai 2022 régulièrement communiquées à l'appelant qui a eu le temps nécessaire pour y répondre, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, le ministère public conclut à titre principal au sursis à statuer en l'absence de toute preuve de noti'cation ou signi'cation du jugement permettant de déterminer la recevabilité de l'appel. Il conclut à titre subsidiaire à la confirmation du jugement entrepris.
À titre principal, le ministère public demande à M. [O] de verser aux débats la preuve de la notification ou signification du jugement entrepris afin de déterminer la recevabilité de son appel conformément aux dispositions de l'article R. 661-3 du code de commerce.
Subsidiairement, au fond, le ministère public soutient que le prononcé d'une sanction professionnelle à l'encontre de M. [O] sur le fondement des articles L. 653-1 à L. 653-11 du code de commerce est justifiée, de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.
Il expose d'abord que M. [O] n'a pas déclaré l'état de cessation des paiements de la SARL OFB Design dans le délai légal, ce dernier s'étant abstenu de toute démarche dans l'intérêt de sa société durant l'année suivant la date de cessation de ses paiements qui a été fixée en mars 2018. Il considère qu'un tel manquement ne peut pas s'analyser comme une simple négligence du gérant dès lors qu'il ne pouvait ignorer les difficultés financières et l'endettement consécutif de sa société.
Il affirme ensuite que M. [O] a déclaré lui-même qu'il n'avait pas tenu de comptabilité lors des deux années d'exercice de sa société.
Concernant l'omission de remettre au mandataire les renseignements demandés et l'absence de coopération avec les organes de la procédure, il indique qu'aucun document n'a été remis au liquidateur alors que M. [O], présent à l'entretien du 14 octobre 2019, avait connaissance des documents à remettre. Il relève en outre, que le gérant n'a pas déclaré son changement d'adresse aux organes de la procédure dans un objectif de bonne coopération et qu'il ne peut donc se retrancher derrière l'absence de réception des courriers.
Enfin, le ministère public souligne la mauvaise foi de M. [O] qui n'a repris contact avec le liquidateur judiciaire qu'un an et demi après l'ouverture de la procédure. Il considère que l'absence de communication de sa nouvelle adresse constitue nécessairement un manque de coopération de sa part car il était le seul à pouvoir communiquer cette information et que la procédure ne pouvait être mise en 'uvre utilement en son absence. Il relève également que la remise des pièces concernant le véhicule n'a eu lieu qu'en 2021, après la requête en interdiction de gérer, de sorte que cette remise s'analyse plutôt comme une volonté d'éviter toute sanction.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
M. [O] produit la première page de l'acte de signification du jugement du 14 décembre 2021, daté du 11 janvier « 2021 » au lieu de 2022.
La déclaration d'appel a été effectuée le 21 janvier 2022, soit dans le délai de 10 jours prévu par les textes, de sorte que l'appel interjeté par M. [O] n'est pas tardif et est recevable.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de sursis à statuer formulée par le ministère public.
Sur les manquements
L'article L. 653-1 du code de commerce prévoit que lorsqu'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions relatives à la faillite personnelle et autres mesures d'interdiction sont applicables aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales.
L'article L. 653-8 du code de commerce dispose que dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 (inventaire des biens et liste des créanciers) dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22.
Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
L'article L. 653-5, 5° et 6° permet de sanctionner le fait, pour un dirigeant de droit ou de fait de personne morale, d'avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement et d'avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
*sur l'omission volontaire de demande d'ouverture d'une procédure collective dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements
S'il est admis que M. [O] est à l'origine de la requête d'avril 2019 ayant mené à l'ouverture de la procédure collective à l'égard de la société dont il est gérant et qu'il n'a pas contesté la fixation de la date de cessation des paiements au 26 mars 2018, aucun élément ne permet de retenir que M. [O] ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements de sa société et qu'il aurait omis sciemment de le déclarer dans le délai requis. En effet, le seul constat du retard ne peut suffire à caractériser son caractère délibéré et le ministère public ne produit aucune pièce à hauteur de cour.
Ce manquement n'est donc pas établi.
*sur l'abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure
Il est admis par les parties que M. [O] s'est présenté devant le mandataire judiciaire à l'occasion d'un entretien le 14 octobre 2019 et qu'il a transmis des informations et documents concernant le véhicule de la société en mars 2021. M. [O] n'allègue pas avoir pris contact ou transmis des documents au liquidateur judiciaire entre ces deux dates mais fait valoir que cette abstention n'est pas volontaire et résulte de ses déménagements successifs.
Cependant, il incombait au gérant de la SARL OFB Design d'informer le liquidateur judiciaire de ses changements d'adresse afin de se rendre joignable pour coopérer avec les organes de la procédure.
M. [O] n'alléguant ni ne justifiant avoir informé les organes de la procédure de son déménagement, alors qu'il était informé de l'ouverture d'une procédure collective à son égard, des coordonnées des organes de la procédure et qu'il s'était rendu à l'étude de Me [H], s'est donc abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, ce qui a fait obstacle au bon déroulement de la procédure, empêchant notamment l'inventaire des biens de la société et la réalisation d'éventuels actifs pendant plus d'un an.
Ce manquement est donc établi.
*sur l'absence de tenue d'une comptabilité
Il résulte de l'article L. 653-5, 6° que le fait de n'avoir pas tenu de comptabilité ne peut être sanctionné par une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer que si les textes applicables font obligation de tenir une comptabilité.
L'article L. 123-12 du code de commerce dispose que toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable.
Si à hauteur de cour, M. [O] affirme qu'il a fait appel au cabinet comptable Dama Conseil, à [Localité 4], afin d'établir sa comptabilité, il ne rapporte cependant la preuve ni d'être client du cabinet mentionné, ni de l'établissement effectif d'une quelconque comptabilité. Alors qu'il affirme pourtant qu'il en avoir récupéré 10 %, il ne produit aucun pièce, étant précisé qu'il ne peut être exigé du ministère public qu'il rapporte une preuve négative.
Les affirmations du gérant ne sont donc pas de nature à remettre en cause le rapport du mandataire judiciaire joint au dossier de première instance aux termes duquel « le dirigeant social a clairement indiqué lors de l'entretien en l'étude de la soussignée qu'aucune comptabilité n'avait été tenue durant les deux ans d'activité », ce constat du mandataire judiciaire étant repris dans la requête du procureur de la République tendant au prononcé de sanctions professionnelles.
Ce manquement est donc établi.
*sur la non remise des renseignements qu'il était tenu de communiquer
S'il ressort des éléments du dossier que M. [O] n'a remis aucun renseignement ou document au liquidateur judiciaire, rien ne permet d'établir que cette abstention a été réalisée de mauvaise foi. Ce manquement n'est donc pas établi.
Sur la sanction
L'article L. 653-11 du code de commerce dispose que la mesure d'interdiction de gérer est fixée par le tribunal pour une durée qui ne peut être supérieure à 15 ans.
La décision qui prononce une interdiction de gérer doit être motivée tant sur le principe que sur le quantum de la sanction, au regard de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l'intéressé.
Il a été retenu que M. [O], gérant de la SARL OFB Design, s'est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure et qu'il n'a pas tenu la comptabilité obligatoire. Or la tenue d'une comptabilité, essentielle pour un dirigeant d'entreprise, aurait pu lui permettre d'avoir conscience plus rapidement de son état de cessation des paiements, tandis que la coopération avec les organes de la procédure aurait permis un traitement plus rapide et efficace du passif déclaré, qui s'élève à 6 574,75 euros selon le rapport de mandataire judiciaire joint au dossier de première instance et daté du 7 septembre 2020.
Au regard de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, sur le fondement de l'article L. 653-8 du code de commerce, mais de réduire la sanction à une durée de 3 ans eu égard au manquements retenus.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a ordonné la notification de la décision au casier judiciaire en application de l'article 768, 5° du code de procédure pénale qui prévoit que le casier judiciaire reçoit les jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue par l'article L. 653-8 du code de commerce.
Il sera également confirmé en ce qu'il a fait application des articles L. 128-1 et R. 128-1 et suivants du code de commerce relatifs à l'inscription de cette mesure sur le fichier national automatisé des interdits de gérer.
M. [O], qui succombe à la présente instance, sera condamné aux dépens d'appel, la condamnation aux dépens de première instance étant en outre confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de sursis à statuer formulée par le ministère public ;
Infirme le jugement rendu le 14 décembre 2021 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a prononcé une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, de droit ou de fait, toute entreprise commerciale, industrielle, artisanale, toute exploitation agricole ou toute autre entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, sur le fondement de l'article L. 653-8 du code de commerce, d'une durée de 10 ans à l'encontre de M. [J] [O] ;
Et statuant à nouveau,
Prononce une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, sur le fondement de l'article L. 653-8 du code de commerce, d'une durée de 3 ans à l'encontre de M. [J] [O] ;
Dit que le présent arrêt sera transmis au fichier national automatisé des interdictions de gérer ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [O] aux dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente de Chambre