Cour d'appel, 22 octobre 2024. 23/01375
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01375
Date de décision :
22 octobre 2024
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COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP LE METAYER ET ASSOCIES
Me Véronique HERMELIN
CPAM DU LOIR ET CHER
EXPÉDITION à :
[U] [C]
SA [7]
Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS
ARRÊT du : 22 OCTOBRE 2024
Minute n°331/2024
N° RG 23/01375 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GZQX
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS en date du 28 Avril 2023
ENTRE
APPELANTE :
Madame [U] [C]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Sonia PETIT de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉES :
SA [7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Véronique HERMELIN, avocat au barreau d'ORLEANS
CPAM DU LOIR ET CHER
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Mme [K] [R], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 25 JUIN 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 25 JUIN 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 22 OCTOBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [C] a été employée par la société [7], en qualité de factrice à compter du 1er octobre 2000, en contrat à durée indéterminée, après avoir conclu divers contrats à durée déterminée à compter d'octobre 1998.
Mme [C] a établi le 28 juillet 2008 une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'un syndrome anxiodépressif réactionnel aux conditions de travail avec une date de première constatation au 12 mars 2007, qui était accompagnée du certificat médical initial dressé le 20 juillet 2007.
La caisse primaire d'assurance maladie a rejeté sa demande au motif d'un 'état non stabilisé', décision qui a été confirmée dans un premier temps par la commission de recours amiable, puis par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loir et Cher par jugement du 2 mars 2010. Suivant un arrêt en date du 28 mars 2017, la Cour d'appel d'Orléans a jugé que la pathologie devait être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles et ce, à compter du 28 juillet 2008, date de la première demande.
Le médecin conseil de la caisse considérant que l'état de santé de Mme [C] était stabilisé à compter du 1er janvier 2011, cette dernière a présenté une seconde déclaration de maladie professionnelle le 1er janvier 2011 sur la base d'un certificat médical du 31 mars 2011 mentionnant un syndrome anxiodépressif réactionnel.
Par requête du 5 février 2015, Mme [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loir et Cher aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie.
Par jugement du 23 avril 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois a :
- rejeté l'incident de péremption présenté par [7],
- déclaré l'action de Mme [C] recevable et bien fondée,
- dit que la maladie de Mme [C] est due à la faute inexcusable de [7],
- sursis à statuer sur la majoration de l'indemnité qui sera versée à Mme [C] au titre des articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale dans l'attente de la décision à intervenir sur la liquidation de cette indemnité, l'affaire devant être réinscrite au rôle du tribunal à la diligence des parties postérieurement à cette décision,
- déclaré le présent jugement commun à la caisse, qui fera l'avance des sommes à Mme [C] à charge pour elle de les récupérer auprès de l'employeur,
- avant dire droit sur les préjudices, ordonné une expertise judiciaire, le docteur [H] étant commis pour y procéder, sa mission étant définie,
- dit que les frais d'expertise seront supportés par la caisse, qui en récupérera le montant auprès de l'employeur,
- fixé à la somme de 5 000 euros l'indemnité provisionnelle due à Mme [C],
- ordonné l'exécution provisoire à ce titre,
- réservé la demande d'indemnité présentée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rappelé qu'il est statué sans dépens,
- rejeté le surplus des demandes.
Par un arrêt du 27 juillet 2021, la Cour d'appel d'Orléans a confirmé la décision rendue en première instance quant à la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur.
Le rapport d'expertise du docteur [H] a été déposé le 8 janvier 2019, transmis aux parties le 5 avril 2022.
Par jugement du 28 avril 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois a :
- ordonné la majoration de la rente versée à Mme [U] [C] à son maximum, compte tenu du salaire effectivement perçu et de son taux d'incapacité réel c'est à dire sans application des dispositions de l'article R. 434-2 du Code de la sécurité sociale, le résultat obtenu ne pouvant excéder la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité,
- dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de l'état de santé de Mme [U] [C],
- fixé à hauteur de 18 000 euros le montant de dommages intérêts alloués en réparation des souffrances endurées,
- condamné en conséquence la caisse primaire d'assurance maladie à payer à Mme [U] [C] la somme de 13 000 euros (déduction faite de la provision déjà allouée), outre les intérêts au taux légal courant à compter du 5 février 2015 et qui seront capitalisés pour ceux échus pour une année entière, avec la faculté pour l'organisme d'en poursuivre le recouvrement contre [7] et condamné à ce titre cette dernière,
- condamné [7] aux entiers dépens,
- condamné [7] à payer à Mme [U] [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes de Mme [U] [C].
Le jugement lui ayant été notifié, Mme [C] en a relevé appel par déclaration du 24 mai 2023.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 25 juin 2024, Mme [C] demande de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel principal,
- déclarer la société [7] recevable mais mal fondée en son appel incident,
- infirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Blois en date du 28 avril 2023 en ce qu'il a rejeté le surplus de ses demandes, à savoir fixer son préjudice au titre de la maladie professionnelle aux sommes suivantes :
* 20 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
* 50 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Blois en date du 28 avril 2023 pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- fixer la majoration de sa rente au taux maximum de 100%,
- fixer son préjudice à la suite de sa maladie professionnelle comme suit :
* 18 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 20 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
* 50 000 euros au titre de l'incidence professionnelle et de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
Soit un total de 88 000 euros dont à déduire la provision versée de 5 000 euros par la CPAM du Loir et Cher,
- juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable présentée le 5 février 2015,
- ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du Code civil,
- juger que ces sommes lui seront versées par la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher, qui en récupérera le montant auprès de la société [7], et au besoin l'y condamner,
- juger que son préjudice sera réévalué notamment en cas d'aggravation des séquelles,
- débouter la société [7] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- condamner la société [7] à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société [7] aux entiers dépens.
La société [7], aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 25 juin 2024 demande de :
Vu le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 23 avril 2018 et l'arrêt de la Cour d'appel d'Orléans du 27 juillet 2021,
Vu le rapport du docteur [H] du 12 décembre 2018 communiqué aux parties le 5 avril 2022,
Vu l'article 1231-7 du Code civil,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Blois (Pôle social) du 28 avril 2023 querellé,
Vu les conclusions et pièces échangées,
- juger Mme [U] [C] mal fondée en son appel et l'en débouter,
- débouter Mme [C] de toutes ses demandes relatives :
* à l'indemnisation du préjudice d'agrément, chiffrée à la somme de 20 000 euros,
* à l'indemnisation de l'incidence professionnelle chiffrée à la somme de 50 000 euros,
* aux frais irrépétibles d'appel chiffrés à 4 500 euros,
* aux dépens d'appel,
- la recevoir en son appel incident et l'en déclarer bien fondée,
En conséquence,
- confirmer le jugement querellé du chef de la majoration de la rente et juger qu'elle s'appliquera compte tenu du salaire effectivement perçu et de son taux d'incapacité réelle, sans application des dispositions de l'article R. 434-2 du Code de la sécurité sociale, le résultat obtenu ne pouvant excéder la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de la capacité,
- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté Mme [U] [C] de ses demandes d'indemnisation du préjudice d'agrément ainsi qu'au titre de l'incidence professionnelle,
- infirmer le jugement querellé du chef des dommages et intérêts en réparation des souffrances endurées,
Statuant à nouveau de ce chef,
- allouer à Mme [U] [C] la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des souffrances endurées,
- juger qu'il y aura lieu d'en déduire la somme de 5 000 euros correspondant à la provision qui a été allouée à Mme [U] [C] par jugement du 23 avril 2018,
- condamner en conséquence la caisse primaire d'assurance maladie de Loir et Cher à payer à Mme [U] [C] la somme de 3 000 euros en principal,
- juger que les intérêts au taux légal courront à compter de l'arrêt à intervenir,
- infirmer le jugement querellé du chef des frais irrépétibles et des dépens,
Statuant de nouveau,
- débouter Mme [U] [C] de sa demande formée au visa de l'article 700 du Code de procédure civile et juger que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés,
- en cause d'appel, condamner Mme [U] [C] à payer et porter à [7] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- pour le surplus, confirmer le jugement entrepris,
- rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 25 juin 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de Loir et Cher demande de :
- noter que la caisse s'en remet à sagesse de la juridiction sur le montant de l'indemnisation des préjudices complémentaires de Mme [C],
- noter que la caisse s'en remet à sagesse de la juridiction sur sa condamnation à avancer l'indemnisation complémentaire de Mme [C],
- dire et juger que, dans l'hypothèse où elle serait condamnée à verser à Mme [C] une indemnisation complémentaire, la caisse pourra recouvrer cette somme auprès de la société [7],
- dire que les montants payés par la caisse seront récupérés selon les dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l'appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR QUOI, LA COUR :
- Sur la majoration de la rente
Mme [C], au visa de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la majoration de sa rente de 20 % 'à son maximum' et demande en conséquence la majoration de sa rente au taux maximum de 100 %.
La société [7] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a 'ordonné la majoration de la rente versée à Mme [C] à son maximum compte tenu du salaire effectivement perçu et de son taux d'incapacité réelle, c'est-à-dire sans application des dispositions de l'article R. 434-2 du Code de la sécurité sociale, le résultat obtenu ne pouvant excéder la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité'.
Appréciation de la Cour
L'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale dispose : 'Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants-droits reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale (').
Le salaire annuel et la majoration sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17'.
Il ressort de ce texte qu'il est tenu compte du salaire effectivement perçu par la victime et qu'il est appliqué le taux d'incapacité réelle.
La majoration de la rente 'à son maximum' ne signifie pas que Mme [C] puisse bénéficier d'un taux à 100 % comme elle le prétend, mais qu'elle est majorée au maximum de ce qu'elle peut prétendre en fonction des modalités de calcul prévues par les textes, ce qu'a exactement décidé le tribunal judiciaire de Blois.
Le jugement du tribunal judiciaire sera en conséquence confirmé sur ce point.
- Sur l'indemnisation des préjudices personnels de Mme [C]
Le docteur [H], expert désigné par le tribunal judiciaire de Blois pour l'évaluation des préjudices personnels de Mme [C], a rendu les conclusions suivantes :
'3. Nous décrivons dans le corps du rapport la pathologie en cause et l'état de santé de Mme [C] [U]. Elle présente un syndrome anxio-dépressif réactionnel à des difficultés relationnelles survenues dans le cadre du travail. Ces troubles se sont installés et aggravés progressivement. Ils sont actuellement 'enkystés' et 'chronicisés' malgré les traitements psychotropes toujours en cours.
4. Souffrances endurées imputables : moyennes à importantes (4,5/7).
5. Préjudice d'agrément imputable : les suites des troubles décrits ci-dessus dans le cadre du syndrome anxio-dépressif réactionnel sont de nature à gêner sans empêcher :
- d'une part les activités courantes de sport et/ou de loisirs, par le fait même des troubles intrinsèques du syndrome dépressif,
- d'autre part, les activités spécifiques déclarées par l'intéressée : le basket que Mme [C] dit avoir abandonné après 12 ans de pratique et après avoir participé au championnat départemental ; le cross et la natation ; les activités associatives et de bénévolat (membre active dans la paroisse' elle déclare avoir été obligée de changer de paroisse pour éviter de rencontrer les collègues de travail avec qui elle était en conflit' ; dans ce domaine, la seule chose qu'elle continue de faire est de participer à la pastorale des obsèques dans sa paroisse actuelle').
6. Du fait des arrêts de travail répétés et prolongés, des conflits et des difficultés professionnelles que Mme [C] a rencontré depuis le début des conflits au travail jusqu'à son licenciement, le syndrome anxio-dépressif dont elle a souffert a eu pour conséquence la diminution de possibilité de promotion professionnelle'.
Le docteur [H] ne retient aucun autre préjudice.
- Sur les souffrances endurées
La société [7], formant appel incident sur ce point, poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il a alloué à Mme [C] une indemnisation de 18 000 euros au titre des souffrances endurées et demande que ce montant soit ramené à la somme de 8 000 euros. Elle fait valoir que l'expert a quantifié ce poste de préjudice à 4/7, les qualifiant de moyennes. Elle considère que l'expert a commis une erreur de plume en fixant ce taux à 4,5/7 dans ses conclusions, alors que dans son rapport, après une motivation étayée, il avait évalué ce poste à 4/7. Elle se réfère au référentiel Mornet qui prévoit que pour cette évaluation à 4/7, les souffrances endurées sont raisonnablement indemnisées dans une fourchette de 8 000 à 20 000 euros. Elle fait valoir que Mme [C] a omis de mentionner le décès de son mari, évènement tragique et douloureux qui a nécessairement eu des répercussions sur son état de santé, mais dont les conséquences étrangères aux faits de l'espèce, auraient dû être identifiées et distinguées du préjudice en lien avec ses conditions de travail.
Mme [C] sollicite la confirmation du jugement déféré, faisant valoir que sa douleur est indéniable et que sa pathologie a rendu obligatoire la prise de traitements psychotropes depuis 2007 et que ces traitements sont toujours en cours. L'expert a, en conséquence, retenu une cotation médico-légale de 4,5/7, soit moyenne à importante, qui justifie l'indemnisation de 18 000 euros fixée par le tribunal.
Appréciation de la Cour
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances physiques et morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité, à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.
L'expert a évalué ce poste de préjudice à 4,5/7, retenant que 'Mme [C] [U] présente un syndrome anxiodépressif réactionnel à des difficultés relationnelles survenues dans le cadre du travail. Ces troubles se sont installés et aggravés progressivement.
Le premier constant de ces troubles est établi le 20/07/2017 où le médecin traitant atteste de la réalité d'un syndrome anxiodépressif en rapport avec les conditions et les difficultés au travail.
Mme [C] est alors suivie par le médecin traitant et aussi en consultation avec le psychiatre traitant. Il est régulièrement relevé des troubles psychiques de type dépressif, avec nécessité d'une psychothérapie prolongée et la prescription de médicaments anxiolytiques, somnifères, anti-dépresseurs' (').
Tout au long du suivi médico-psychologique de ces troubles anxiodépressifs, Mme [C] a aussi fait l'objet de diverses explorations puisque des vérifications ont été nécessaires pour explorer la succession de troubles divers. Il a ainsi été procédé à plusieurs examens : radiographie, échographies, IRM, bilans biologiques, suivi au centre de traitement de la douleur'etc. (').
Actuellement, Mme [C] est toujours suivie par le médecin traitant avec des contrôles réguliers, soutien psychologique, renouvellement des traitements antidépresseurs, anxiolytiques, antihypertenseurs et autres traitements adjuvants (contre les douleurs, arthroses, bouffées de chaleur').
Elle utilise aussi un neuro-stimulateur pour soulager les douleurs, à raison d'une séance de 45 mn par jour.
Le jour de l'expertise, l'examen permet de constater que l'état de Mme [C] en rapport avec le syndrome anxiodépressif réactionnel est stabilisé depuis plusieurs mois. Elle présente à coup sûr des stigmates de souffrance psychologique en rapport avec ce syndrome anxiodépressif installé depuis plusieurs années et actuellement 'enkysté' et chronicisé 'malgré les traitements psychotropes toujours en cours'.
Compte tenu de la gravité des symptômes subis par Mme [C], mais aussi de la longueur et de la continuité des souffrances pendant plusieurs années, reconnus par l'expert qui a évalué ce poste de préjudice à 4/7 (ou 4,5/7), l'indemnisation fixée à 18 000 euros apparait justifiée.
Le jugement du tribunal judiciaire de Blois sera confirmé sur ce point.
- Sur le préjudice d'agrément
Mme [C] poursuit l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément et sollicite 20 000 euros à ce titre. Elle fait valoir qu'avant sa maladie, elle avait diverses activités, notamment sportives : elle pratiquait ainsi le basket de façon hebdomadaire et à haut niveau, mais aussi le cross et la natation. Elle a cessé, du fait de sa maladie, dit-elle, toute activité sportive. Elle avait aussi des activités associatives et de bénévolat : elle était membre active de sa paroisse, qu'elle a dû quitter pour ne pas croiser ses collègues.
La société [7] sollicite la confirmation du jugement sur ce point. Elle rappelle que l'expert a déclaré au sujet du préjudice d'agrément que 'les suites des troubles décrits ci-dessus dans le cadre du syndrome anxiodépressif réactionnel sont de nature à gêner sans empêcher d'une part les activités courantes de sport et/ou de loisirs ('), d'autre part les activités spécifiques déclarées par l'intéressée'. Aucune impossibilité n'a été retenue par l'expert, alors que ce préjudice concerne les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de la maladie. Mme [C] ne rapporte par ailleurs pas la preuve de ses activités sportives et le fait de faire du bénévolat dans une paroisse n'est pas un préjudice d'agrément indemnisable.
Appréciation de la Cour
Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir, ce poste incluant la limitation de la pratique antérieure.
Le docteur [H] a indiqué dans son rapport que les troubles subis par Mme [C] étaient de nature à gêner sans empêcher la pratique de ses activités sportives et associative. Il apparait ainsi que Mme [C] n'est pas empêchée dans la pratique de ses activités.
De plus, le docteur [H] a établi son rapport sur les dires de Mme [C], laquelle ne présente, au soutien de sa demande, aucune pièce ni attestation de nature à prouver qu'elle pratiquait le basket, le cross, la natation et ses activités associative, de sorte que la pratique de ces activités n'est pas démontrée. Faute d'éléments probants quant à la pratique effective de ces activités, ce chef de préjudice ne saurait être indemnisé.
Mme [C] sera en conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément et le jugement confirmé.
- Sur le préjudice professionnel
Mme [C] poursuit l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre d'un préjudice professionnel et sollicite une indemnisation à ce titre de 50 000 euros. Elle fait valoir qu'elle a été embauchée en qualité de factrice le 1er octobre 2000 et licenciée le 17 juin 2008, à la suite de sa maladie professionnelle, et qu'elle était alors âgée de 49 ans. Elle affirme qu'au regard du nombre de postes et de types de postes existants et régulièrement disponibles au sein de la société [7], elle a été privée, du fait de sa maladie et de son licenciement, de la possibilité d'une promotion professionnelle. Elle affirme que, suite à une formation qu'elle avait suivie en 2007-2008 pour devenir 'facteur qualité', elle devait obtenir une promotion professionnelle. Elle a également subi une dévalorisation sur le marché du travail et n'a jamais pu reprendre une activité professionnelle.
La société [7] sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce point. Elle souligne que Mme [C] présente une demande au titre de 'l'incidence professionnelle', laquelle est déjà indemnisée par la majoration de la rente et ne doit pas se confondre avec la perte ou la diminution de promotion professionnelle. Elle relève par ailleurs que le docteur [H], ne s'est pas prononcé dans son rapport sur l'importance de la diminution professionnelle. De plus, Mme [C] n'a travaillé que 8 ans et 2 mois au sein de l'entreprise, jusqu'à son licenciement en 2008. Ce n'est qu'en 2007, lors d'un rapport annuel d'appréciation, qu'il apparaît qu'elle souhaitait évoluer comme 'facteur qualité' ; il n'est jamais apparu au cours des premières années qu'elle souhaitait évoluer dans la société et Mme [C] ne justifie pas avoir candidaté pour un poste de 'facteur qualité'. Le quantum réclamé est enfin surévalué : il aurait été impossible à Mme [C], nonobstant les promotions et avancements de grade, d'obtenir une promotion professionnelle quantifiée à 50 000 euros.
Appréciation de la Cour
Seule peut être indemnisée la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, laquelle doit être distinguée du déclassement professionnel ainsi que de l'incidence professionnelle, qui sont eux réparés par la majoration de la rente.
La perte ou la diminution de possibilités de promotion professionnelle, réparable en application de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, suppose ainsi une possibilité de progression, qui peut être dans l'entreprise où s'est produit l'accident ou la maladie, ou dans une autre, dont l'intéressé a été en tout ou partie privée du fait du sinistre dû à la faute inexcusable de son employeur.
Pour que cette demande puisse prospérer, il appartient à la victime de démontrer les chances réelles et sérieuses de promotion professionnelle auxquelles elle pouvait prétendre avant l'accident.
En l'espèce, si Mme [C] fait valoir que lors d'un entretien professionnel du 16 avril 2007, son supérieur hiérarchique a indiqué 'agent qui doit pouvoir prétendre à de nouvelles fonctions', elle ne démontre pas avoir candidaté à un autre poste au cours des sept années précédentes, ni après cet entretien.
La perte ou diminution de chances de promotion professionnelle n'est pas démontrée par Mme [C], aucune pièce n'étant valablement présentée au soutien de sa demande, démontrant une chance de promotion.
Mme [C] sera déboutée de la demande d'indemnité présentée à ce titre et le jugement du tribunal judiciaire confirmé sur ce point.
- Sur les intérêts
La société [7], formant appel incident sur ce point, sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts au taux légal au 5 février 2015, date de la saisine judiciaire de Mme [C] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable. Elle fait valoir qu'il fallait attendre les conclusions du docteur [H] quantifiant les différents postes de préjudices de Mme [C] pour que cette dernière soit en mesure de chiffrer ses prétentions. Or, désigné par le tribunal par jugement du 23 avril 2018, le docteur [H] a examiné Mme [C] le 14 septembre 2018, rédigé son rapport le 12 décembre 2018, lequel est parvenu au greffe le 8 janvier 2019. Le greffe du Pôle social de [Localité 1] n'a toutefois transmis ce rapport aux parties que le 5 avril 2022, soit plus de trois ans plus tard. Elle estime n'avoir pas à subir les délais de procédure qui ne lui sont pas imputables.
Mme [C] sollicite la confirmation du jugement sur ce point, soutenant que les délais de procédure sont la conséquence des manquements de la société [7] qui l'a contrainte à engager une procédure.
Appréciation de la Cour
L'article 1231-7 du Code civil prévoit que : 'en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa'.
En application des dispositions précitées, et considérant que la transmission tardive du rapport de l'expert est indépendante de la volonté des parties, et donc de la société [7], les sommes allouées porteront intérêt à compter de la date du jugement du 28 avril 2023, sans qu'il y ait lieu d'en avancer le point de départ.
Le jugement du tribunal judiciaire de Blois sera confirmé sur ce point.
La capitalisation des intérêts est confirmée.
Partie succombante en cause d'appel, Mme [C] sera condamnée aux dépens de l'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Blois du 28 avril 2023 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts légaux à compter du 5 février 2015 ;
Statuant à nouveau,
Fixe le point de départ des intérêts légaux au 28 avril 2023, lesquels seront capitalisés pour ceux échus pour une année entière, avec la faculté pour l'organisme d'en poursuivre le recouvrement contre la société [7] et condamne à ce titre cette dernière ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [C] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne Mme [C] aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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