Cour de cassation, 20 octobre 1993. 93-81.098
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-81.098
Date de décision :
20 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Didier, contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-SAVOIE, en date du 2 novembre 1992, qui, pour meurtre, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité et a fixé à 15 ans la période de sûreté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 362 et 720-2 du Code de procédure pénale ;
"en ce que, d'une part, la feuille des questions ne précise pas à quelle majorité la peine et la décision de prononcer une période de sûreté à l'encontre de l'accusé ont été acquises ; que la Cour de Cassation n'est donc pas en mesure de s'assurer que la règle de la majorité absolue a été respectée ;
"et en ce que, d'autre part, la peine a été assortie d'une période de sûreté de 15 ans, sans que cette décision soit motivée par la cour d'assises" ;
Attendu d'une part, que la feuille de questions porte mention de la décision prise par la Cour et le jury ; que cette mention est suivie de la signature du président et de celle du premier juré ;
Qu'ainsi il a été satisfait à toutes les prescriptions de l'article 364 du Code de procédure pénale, lequel n'exige pas qu'il soit en outre indiqué dans quelles conditions a été obtenue la majorité prescrite par l'article 362 du même Code en ce qui concerne la détermination de la peine ;
Attendu d'autre part, que la décision spéciale relative à la période de sûreté n'a pas à être motivée ; qu'au demeurant en l'espèce, la cour d'assises s'est bornée à "maintenir" la durée prévue par l'article 720-2 du Code de procédure pénale en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, notamment pour meurtre ;
Qu'il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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