Texte intégral
ARRET
N°
[X] épouse [C]
C/
[S]
GH/DK/CR
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT SEPT MARS
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/03348 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2XN
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU UN JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [V] [X] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Sandra de BAILLIENCOURT substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
Madame [O] [S]
née le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Francis VUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 28 novembre 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Madame Diénéba KONÉ, greffière.
Sur le rapport de Mme Graziella HAUDUIN et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 mars 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 27 mars 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Charlotte RODRIGUES, greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [O] [S] a été détachée par l'Éducation nationale pour exercer à compter du mois de septembre 1990 les fonctions de professeur de mathématiques au sein de l'association Saint-Rémy et plus particulièrement au collège [Localité 10]. Par un arrêt rendu le 6 décembre 2005 par la chambre sociale de la cour d'appel d'Amiens, Mme [S] a obtenu la condamnation de son employeur, l'association Saint-Rémy, au versement de dommages-intérêts suite à des faits de harcèlement moral subis au travail.
Par la suite, des aménagements de son poste de travail ont été mis en place sur la base des préconisations du médecin du travail.
En septembre 2018, Mme [V] [C] a été nommée cheffe d'établissement, coordinatrice de l'association scolaire par l'OGEC [Localité 11].
Le 6 mars 2020, à la suite de plusieurs incidents et s'estimant de nouveau victime de faits de harcèlement, Mme [S] a fait assigner Mme [C] devant le tribunal judiciaire de Soissons pour obtenir réparation de son préjudice moral.
Par jugement du 1er juin 2023, le tribunal judiciaire de Soissons a notamment :
- déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par Mme [C],
- déclaré Mme [C] responsable à titre personnel des dommages subis par Mme [S],
- condamné Mme [C] à payer à Mme [S] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral,
- rejeté les demandes pour le surplus,
- condamné Mme [C] à payer à Mme [S] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [C] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Mille en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 25 juillet 2023, Mme [C] a interjeté appel de cette décision.
Suivant ordonnance en date du 21 février 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation formée par Mme [O] [S].
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 12 mars 2024, Mme [V] [C] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
Débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de son appel incident,
En toute hypothèse,
Juger Mme [V] [C] recevable en sa demande reconventionnelle,
En conséquence,
Condamner Mme [O] [S] à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Condamner Mme [S] à payer à Mme [C] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 10 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute, conteste avoir harcelé Mme [S], qui en revanche a été régulièrement sanctionnée et rappelée à l'ordre en raison de son comportement.
Elle conteste le lien de causalité direct et certain entre le dommage invoqué par Mme [S] et son arrivée en qualité de cheffe d'établissement.
Elle invoque les comportements inappropriés de Mme [S] et fait valoir que de très nombreux parents d'élèves se sont plaints.
Elle soutient que les certificats médicaux produits ne permettent pas de démontrer un préjudice qui lui est imputable et que Mme [S] a commis un abus de droit en l'assignant.
Elle invoque avoir subi un préjudice moral, ayant dû s'expliquer à diverses reprises devant les services de police et de gendarmerie pour des infractions inexistantes.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 8 octobre 2024, Mme [O] [S], formant appel incident, demande à la cour de réformer le jugement uniquement sur le montant des dommages-intérêts au paiement desquels Mme [V] [C] est condamnée en réparation du préjudice moral subi par elle et de lui allouer 50 000 euros à ce titre, de confirmer le jugement pour le surplus et y ajoutant de :
Débouter Mme [V] [C] de l'ensemble de ses demandes en ce compris les demandes nouvelles ;
Condamner en outre Mme [V] [C] à payer à Mme [O] [S] la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et ce au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Condamner enfin Mme [V] [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel selon l'article 699 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 octobre 2024 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 28 novembre 2024.
SUR CE :
1. Il convient préalablement de relever qu'aucune demande nouvelle n'a été formée par Mme [C] en appel, contrairement aux prétentions figurant au dispositif des conclusions de Mme [S]. Cette dernière sollicite en effet le débouté des demandes nouvelles de l'appelante, sans au demeurant que figure dans ses conclusions le moindre développement les concernant.
2. Il y a lieu ensuite de constater que l'appelante poursuit l'infirmation du jugement dans son intégralité, soit aussi dans la disposition relative à l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence soulevée par elle, sans toutefois développer devant la cour aucun moyen tenant à l'incompétence de la juridiction judiciaire, ni reprendre aucune demande dans le dispositif de ses conclusions.
3. L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les premiers juges ont, par une exacte appréciation des éléments de fait du dossier, à bon droit retenu que la démonstration d'une telle faute imputable à Mme [C] était faite et résultait du comportement de cette dernière envers Mme [S], de la négation par la cheffe d'établissement de la dispense de fait dont bénéficiait l'enseignante depuis plusieurs années selon le médecin du travail en raison de ses difficultés psychologiques ne lui permettant pas de se trouver en présence d'un groupe composé de plusieurs adultes, qu'il s'agisse d'autres enseignants de l'établissement ou de parents d'élèves, en sorte qu'elle ne participait pas aux réunions de pré-rentrée. Il convient à cet égard de relever que Mme [C] a également refusé sans justification de mettre en oeuvre cet aménagement des conditions de travail pourtant préconisé par le médecin de prévention du rectorat en avril 2019, persistant ainsi dans son errement.
Les premiers juges ont aussi retenu que Mme [C] était responsable de la disparition sur des bulletins de deux classes des appréciations faites par Mme [S], sans que la cheffe d'établissement n'apporte la moindre explication à ces modifications. Elles ne sont pas davantage justifiées en appel.
Il ressort également d'un message envoyé par Mme [C] (pièce n°20 de l'intimée) à l'ensemble des parents du collège, soit au-delà des parents des élèves suivis par Mme [S], une information sur des inquiétudes exprimées au sujet de cette enseignante, de l'absence de réponse du rectorat d'[Localité 8] et de la prise en compte du bien-être physique et psychologique des élèves, le tout exprimé de manière vague mais pouvant être de nature à inquiéter les dits parents sur le comportement prêté à Mme [S].
L'attitude de Mme [C] a été au demeurant qualifiée dans un rapport d'enquête de l'Académie à la fin de l'année 2019, au moins de 'particulièrement énergique' et de 'parfois peu vigilante dans ses façons de communiquer, manquant de retenue dans ses propos et ne pensant pas toujours à ménager ses interlocuteurs'.
En revanche, les autres faits invoqués par Mme [S] ne sont pas établis, comme la violence verbale et physique de Mme [C] à son égard le 29 mars 2019 lors d'une exercice de sécurité ou les intrusions dans sa salle de classe.
Si les multiples éléments médicaux produits au débat tant par Mme [C] que Mme [S] établissent que cette dernière souffre de manière ancienne, et au moins depuis 2002, de troubles dépressifs évolutifs, et qu'une personnalité obsessionnelle, voire une possible participation sensitivo- paranoïaque a été décelée lors de l'examen psychiatrique réalisé en juin 2019 par M. [Y], expert psychiatre requis par les services de police à l'occasion de l'enquête diligentée suite à la plainte déposée par Mme [S] contre Mme [C], il n'en demeure pas moins que cette dernière n'a pas, face à une enseignante qu'elle savait fragilisée et reconnue comme travailleuse handicapée, eu l'attitude adaptée attendue d'une chef d'établissement et au contraire ignoré volontairement ses fragilités en sorte qu'elle a alimenté Mme [S] dans sa position victimaire et procédurière, cette dernière n'hésitant pas alors et notamment à instrumentaliser ses propres élèves en leur faisant rédiger des mots manuscrits dont le nombre et le contenu font largement douter de leur caractère spontané.
L'ensemble de ces éléments doit conduire, comme l'ont fait les premiers juges, à retenir que Mme [C] a eu envers Mme [S] un comportement fautif qui lui a causé un préjudice, au moins par l'aggravation de la dégradation de son état de santé qui est en l'espèce objectivée par les éléments médicaux produits.
Le jugement déféré, qui a également fait une exacte évaluation de l'indemnisation devant être allouée à Mme [S], sera donc confirmé.
4. Le jugement entrepris sera également confirmé en ses autres dispositions, qu'il s'agisse du rejet de la demande indemnitaire formée par Mme [C], en l'absence de démonstration d'une faute ou d'un abus imputable à Mme [S], mais aussi en celles qui ont mis les dépens à la charge de Mme [C] les dépens et des frais irrépétibles engagés par Mme [S].
Mme [C], appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel avec distraction au profit de l'avocat de Mme [S] pour ceux dont il aura fait l'avance et à verser à Mme [S] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne Mme [V] [C] aux dépens d'appel avec distraction au profit de l'avocat de Mme [S] conformément à l'article 699 du code de procédure civile et à verser à Mme [O] [S] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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