Cour de cassation, 07 novembre 1995. 91-45.524
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-45.524
Date de décision :
7 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Comité de protection de l'enfance et de l'adolescence du Gard, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1991 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de Mme Nelly X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat du Comité de protection de l'enfance et de l'adolescence du Gard, de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 septembre 1991) que Mme X... engagée, le 1er septembre 1986, par le Comité de protection de l'enfance et de l'adolescence du Gard, en qualité de directrice de centre, a été licenciée pour faute grave par lettre du 9 octobre 1987 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et de congés payés et à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'en se bornant à relever que la salariée n'avait pu prendre connaissance des motifs de son licenciement pendant le déroulement de l'instruction préalable, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de l'employeur si cette connaissance ne pouvait résulter d'autres circonstances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction, alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ;
qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Et attendu que la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement n'énonçait aucun motif précis, ce qui équivalait à une absence de motif ;
que dès lors elle a exactement décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Comité de protection de l'enfance et de l'adolescence du Gard, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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