Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
-----------------------
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025
N° RG 22/01459 - N° Portalis DBYV-W-B7G-F7PC
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [S] [F] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 18], demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Gaëlle DUPLANTIER, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [P] [E]
né le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 23] (MAROC), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Rajaa EL OUAFI, avocat au barreau d’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 12 Décembre 2024, en chambre du conseil où siégeait Frédéric ALBAREDE, Juge, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Benoît HOUDIN, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [F], de nationalité française, et Monsieur [P] [E], de nationalité marocaine, se sont mariés le [Date mariage 7] 2012 à [Localité 23] (MAROC) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de cette union :
- [I] [E], né le [Date naissance 9] 2014 à [Localité 22],
- [U] [E], née le [Date naissance 8] 2016 ([Localité 17],
- [G] [E], née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 22].
Par exploit de commissaire de justice du 12 avril 2022, Madame [S] [F] a assigné Monsieur [P] [E] en divorce sans indiquer le fondement devant le Tribunal judiciaire d'Orléans.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 9 août 2022, le Juge aux Affaires Familiales a notamment :
- dit que les époux résident séparément depuis le 29 avril 2020,
- attribué la jouissance du mobilier du ménage à l’épouse à compter de la demande en divorce,
- constaté que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant mineur,
- fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère,
- accordé au père un droit de visite et d'hébergement classique,
- fixé la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que le père devra verser à la mère de 80 € par mois et par enfant, soit 240 € au total, à compter de la décision.
Madame [F] a relevé appel de cette décision devant la Cour d'Appel d'ORLEANS qui a par arrêt en date du 5 avril 2023 confirmé l'ordonnance en toutes ses dispositions.
Madame [S] [F] a signifié ses dernières conclusions par RPVA le 23 janvier 2024, auxquelles il convient de renvoyer en vertu de l'article 455 du Code de procédure civile.
Monsieur [P] [E] a signifié ses dernières conclusions par RPVA le 9 novembre 2023, auxquelles il convient de renvoyer en vertu de l'article 455 du Code de procédure civile.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 12 décembre 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe
Vu le Règlement (CE) n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants,
Vu la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire
Vu la Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants,
Vu le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires,
Vu le protocole de [Localité 19] du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires,
Vu la Convention de [Localité 19] du 14 mars 1978 sur la loi applicable au régime matrimonial,
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
Vu l’assignation en date du 12 avril 2022,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 9 août 2022,
PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal de
Madame [S] [F], née le [Date naissance 10] 1984 à [Localité 18],
et de
Monsieur [P] [E], né le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 23] (MAROC),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2012 à [Localité 23] (MAROC) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 20] ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 29 avril 2020 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants [I] [E], né le [Date naissance 9] 2014 à [Localité 22], [U] [E], née le [Date naissance 8] 2016 [Localité 1] et [G] [E], née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 22] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [S] [F] ;
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d'accord, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire :
- un week-end sur deux, les fins de semaines impaires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures 30 ;
- par exception ce droit pourra commencer le vendredi entre 18 heures et 20 heures à condition que le père ait averti la mère au plus tard le jeudi précédent à 18 heures ;
* pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d'une durée supérieure à cinq jours consécutifs avec alternance annuelle, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT que les vacances sont décomptées du jour de la sortie des classes jusqu’au samedi midi de la semaine suivante, pour la première moitié et du samedi midi au dimanche 18 heures de la semaine suivante pour la seconde moitié ;
DIT que pour l'exercice de ce droit d'accueil, les parents partageront les trajets, la mère assurera le trajet aller et le père le trajet retour ;
DIT que l’enfant passera le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires de l'académie de la résidence habituelle de l’enfant ;
PRÉCISE que dans l'hypothèse où un jour férié ou un "pont" précéderait le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période ;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
MAINTIENT à 240€ (DEUX-CENT QUARANTE EUROS), soit 80€ (QUATRE-VINGTS EUROS) par mois et par enfant, la pension que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au 9 août 2022 et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [S] [F] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [P] [E] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [S] [F] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT que la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’ORLÉANS, le 20 février 2025, la minute étant signée par Monsieur Frédéric ALBAREDE, juge aux affaires familiales et Monsieur Benoît HOUDIN, greffier lors des débats et du prononcé :
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
TRIBUNAL JUDICIAIRE Orléans, le
D’[Localité 21]
[Adresse 13]
[Localité 15]
Chambre 2 cabinet 2
Mme [S] [F] épouse [E]
[Adresse 11]
[Localité 16]
AFFAIRE : [S] [F] épouse [E] C\ [P] [E]
N° RÔLE : N° RG 22/01459 - N° Portalis DBYV-W-B7G-F7PC
(à rappeler dans toutes les correspondances)
J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir trouver la décision ci-jointe, prononcée par Monsieur ALBAREDE Juge aux Affaires Familiales.
Vous pouvez faire appel de cette décision devant la Cour d’Appel d’[Localité 21] dans le délai de UN MOIS à compter de la notification.
Ce délai, s’il expire un samedi, dimanche ou jour férié ou chômé est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant. Il est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’Outre-Mer ou dans un territoire d’Outre-Mer, de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat près cette Cour d’accomplir les formalités nécessaires avant l’expiration de ce délai qui est de rigueur.
Vous pouvez consulter, sur ce point, un avocat et lui demander de vous assister devant la Cour d’Appel.
Article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020
Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l’expression de mes sentiments distingués.
P/Le Greffier en Chef
TRIBUNAL JUDICIAIRE Orléans, le
D’[Localité 21]
[Adresse 13]
[Localité 15]
Chambre 2 cabinet 2
M. [P] [E]
[Adresse 4]
[Localité 14]
AFFAIRE : [S] [F] épouse [E] C\ [P] [E]
N° RÔLE : N° RG 22/01459 - N° Portalis DBYV-W-B7G-F7PC
(à rappeler dans toutes les correspondances)
J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir trouver la décision ci-jointe, prononcée par Monsieur ALBAREDE Juge aux Affaires Familiales.
Vous pouvez faire appel de cette décision devant la Cour d’Appel d’[Localité 21] dans le délai de UN MOIS à compter de la notification.
Ce délai, s’il expire un samedi, dimanche ou jour férié ou chômé est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant. Il est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’Outre-Mer ou dans un territoire d’Outre-Mer, de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat près cette Cour d’accomplir les formalités nécessaires avant l’expiration de ce délai qui est de rigueur.
Vous pouvez consulter, sur ce point, un avocat et lui demander de vous assister devant la Cour d’Appel.
Article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020
Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l’expression de mes sentiments distingués.
P/Le Greffier en Chef