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Cour de cassation, 23 novembre 1988. 88-85.450

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-85.450

Date de décision :

23 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZIBERT, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Lucien, inculpé d'association de malfaiteurs, infraction en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 16 août 1988, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant la prolongation de sa détention provisoire ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 145-1, 591, 592, 593 du Code de procédure pénale, 40 et 465 du Code pénal ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Viardot a été placé en détention provisoire à compter du 1er décembre 1986 ; que cette mesure a été renouvelée pour des périodes successives prenant effet respectivement, le 1er avril 1987 à 0 heure, le 1er août 1987 à 0 heure, le 1er décembre 1987 à 0 heure et le 1er avril 1988 à 0 heure ; Attendu qu'en l'état de ces motifs la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que, contrairement à ce qui est allégué au moyen, la durée de la détention provisoire initiale, et celle de chacune des prolongations a été calculée de quantième à quantième ; Que dès lors le moyen doit étre écarté ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant la prolongation de la détention provisoire du demandeur, les juges énoncent qu'il existe contre lui de sérieux indices de culpabilité résultant notamment de la découverte sur lui d'un manuscrit indiquant les bâtiments publics venant de faire l'objet d'attentats par explosifs ; que le trouble à l'ordre public subsiste et que la détention provisoire est nécessaire pour garantir le maintien de Viardot à la disposition de la justice ; Attendu qu'en cet état la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a statué dans les conditions prévues par l'article 145-1 du Code de procédure pénale, par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce ainsi que l'exige l'article 145 du même Code et pour des cas limitativement énumérés en son article 144 ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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