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Cour de cassation, 28 avril 1997. 97-80.795

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-80.795

Date de décision :

28 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller GARNIER et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - JEROME X..., épouse Y..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 28 janvier 1997, qui, dans la procédure suivie contre elle pour '( privation de soins et d'aliments par ascendant sur mineur de 15 ans ayant entraîné la mort et meurtre sur mineur de 15 ans, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 145-1, 145-2 du Code de procédure pénale et l'article 121-3 du Code pénal ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction qui a prolongé pour une durée d'un an la détention provisoire de Jacqueline Y..., la chambre d'accusation, après avoir rappelé les charges pesant sur elle, énonce notamment qu'il est à craindre, si elle était remise en liberté, qu'elle ne se concerte avec son mari, également mis en examen, comme ils l'avaient précédemment fait, avant le décès de l'enfant ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre d'accusation, qui s'est prononcée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144, 145 et 145-2 du Code de procédure pénale, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Garnier conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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