Berlioz.ai

Cour d'appel, 26 septembre 2008. 07/01262

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01262

Date de décision :

26 septembre 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Dossier n 07/01262 SB Arrêt no : Agent Judiciaire du Trésor C/ X... Yoann COUR D'APPEL DE BORDEAUX 3ème Chambre Correctionnelle INTÉRÊTS CIVILS Arrêt prononcé publiquement le 26 SEPTEMBRE 2008, sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX du 21 juin 2007 I. - PARTIES EN CAUSE : A. - INTIME X... Yoann né le 24 Août 1986 à SAINT DOULCHARD Fils de X... Alain et de Y... Muriel De nationalité française Célibataire Demeurant ... Libre Jamais condamné intimé, cité en mairie le 03.01.2008, non comparant. B. - LE MINISTÈRE PUBLIC non appelant, C. - PARTIE CIVILE AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR dont le siège social est Direction des Affaires Juridiques 6 rue Louise Weiss - 75012 PARIS appelant, cité à personne morale le 12.12.07, non comparant, représenté par Maître KERDONCUFF loco Maître LASSERRE, avocat au barreau de BORDEAUX. II. - COMPOSITION DE LA COUR : * lors des débats et du délibéré, Président:madame MASSIEU, Conseillers:monsieur LE ROUX, madame CHAMAYOU-DUPUY. * lors des débats, - Ministère Public : mademoiselle GALVAN, présente à l'appel des causes - Greffier : madame JUNGBLUT-CATZARAS. III. - RAPPEL DE LA PROCÉDURE : A. - La saisine du tribunal et la prévention X... Yoann a fait l'objet d'une procédure de comparution immédiate et a accepté d'être jugé à l'audience du 26 octobre 2006 pour des faits de refus par le conducteur d'un véhicule, d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité, violence sur personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, dégradation du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, commis à Bordeaux, le 25 octobre 2006. Le tribunal correctionnel, par jugement en date du 26 octobre 2006 , après avoir définitivement condamné sur l'action publique X... Yoann, a, sur l'action civile, renvoyé l'affaire à l'audience du 22 novembre 2006. B. - Le jugement du 21 juin 2007 Le tribunal après renvoi des 22.11.2006, 13.12.2006, 10.01.2007 et 14.03.2007, par jugement de défaut en date du 21 Juin 2007, a : Vu le jugement du 26/10/2006 ; Constaté que l'Agent Judiciaire du Trésor venant aux droits du SGAP a été reçu en sa constitution de partie civile par jugement du 26 octobre 2006 ; Déclaré irrecevable l'Agent judiciaire du Trésor en son intervention s'agissant de ses demandes au titre de la réparation du préjudice corporel subi par ses agents, ceux ci ne s'étant pas constitués parties civiles lors de l'audience au fond ; Condamné Yoann X... à verser à l'Agent judiciaire du Trésor la somme de 6.440 € en réparation de son préjudice matériel. C. - Les appels Par acte reçu au greffe du tribunal correctionnel de BORDEAUX, appel a été interjeté le 28 Juin 2007 par l'Agent Judiciaire du Trésor. IV. - DÉROULEMENT DES DÉBATS : A. - L'appel de la cause à l'audience publique du 13 Juin 2008 Le président a rappelé l'identité de X... Yoann, intimé, non comparant ; - Maître KERDONCUFF loco Maître LASSERRE avocat de la partie civile l'Agent Judiciaire du Trésor a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier. B. - Au cours des débats qui ont suivi : - Madame CHAMAYOU-DUPUY, conseiller, a été entendue en son rapport ; - A été ensuite entendu dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale : Maître KERDONCUFF, avocat de l'Agent Judiciaire du Trésor, en sa plaidoirie et a déposé son dossier. Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 26 septembre 2008. Et, ce jour, 26 septembre 2008, madame le président MASSIEU, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, mademoiselle PAGES. C. - MOTIVATION L'appel interjeté par l'Agent Judiciaire du Trésor est recevable pour avoir été déclaré dans les formes et délai de la loi. L'Agent Judiciaire du Trésor sollicite la réformation de la décision entreprise et la condamnation de Yoann X..., prévenu, à lui payer les frais médicaux et pharmaceutiques et les salaires versés pendant l'indisponibilité de l'agent A..., soit 2711 euros. Yoann X... prévenu non appelant ne comparait pas. Il a été cité le 3 janvier 2008 à mairie et il n'a pas signé l'accusé de réception de la lettre recommandée adressée par l'huissier. Il n'est pas établi qu'il ait été avisé de la date de l'audience. Il sera statué à son égard par arrêt de défaut. * * * * Par jugement en date du 26 octobre 2006 le tribunal correctionnel de Bordeaux a déclaré Yoann X... définitivement coupable d'avoir commis des violences volontaires sur la personne de Daniel A... et de Pascal B..., n'ayant pas entraîné d'ITT supérieures à huit jours, avec la circonstance aggravante que les faits ont été commis sur des fonctionnaires de la police nationale, dépositaires de l'autorité publique. Il a également été déclaré coupable de destruction de véhicules de police nationale. L'Agent Judiciaire du Trésor a été reçu en sa constitution de partie civile relative aux dommages matériels, conséquences des dégradations volontaires. Par contre, il a été débouté s'agissant de la réparation du préjudice corporel subi par ses agents, au motif que ces derniers ne s'étaient pas constitués partie civile. Toutefois il résulte de la loi du 16 décembre 1996 que la collectivité publique est subrogée dans les droits de la victime pour obtenir des auteurs de menace ou attaque, la restitution des sommes versées aux fonctionnaires intéressés, et elle dispose d'une action directe qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale. Ce droit lui est ouvert même en l'absence de constitution de partie civile des victimes fonctionnaires. Par contre l'Agent Judiciaire du Trésor, s'il est à même de réclamer les frais médicaux et pharmaceutiques versés tant pour M. B... que pour M. A..., ainsi que les salaires versés durant l'indisponibilité de ce dernier, ne peut prétendre sur ce fondement, au remboursement des charges patronales qu'il a dû acquitter. En conséquence, le jugement déféré sera partiellement réformé et Yoann X... sera condamné à payer à l'agent judiciaire du trésor, la somme de 2075,22 euros en remboursement des sommes ci-dessus énoncées (frais médicaux et pharmaceutiques, salaires après déduction des charges patronales). Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à l'agent judiciaire du trésor 6 440 euros au titre de son préjudice matériel. Yoann X..., sera condamné en outre à lui payer une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement dans les limites de l'appel à l'égard de la partie civile agent judiciaire du trésor et par arrêt de défaut à l'encontre de Yoann X..., Déclare l'appel de l'agent judiciaire du trésor recevable, Réformant partiellement le jugement entrepris, Déclare recevable la constitution de partie civile de l'Agent Judiciaire du Trésor s'agissant des sommes payées à ses agents fonctionnaires A... et B..., tant au titre des frais médicaux et pharmaceutiques qu'au titre des salaires, soit la somme de 2075,22 euros, Déboute l'Agent Judiciaire du Trésor du surplus de ses demandes relatives aux charges patronales acquittées, Confirme le jugement pour le surplus en ce qu'il a alloué à l'Agent Judiciaire du Trésor une somme de 6 440 euros au titre de son préjudice matériel, Y ajoutant, Condamne Yoann X... à payer en outre à l'Agent Judiciaire du Trésor une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. Le présent arrêt a été signé par madame MASSIEU président et mademoiselle PAGES greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2008-09-26 | Jurisprudence Berlioz