Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/01112
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01112
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 20 décembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/01112 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QNVR
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Mathilde REDON, greffière, lors des débats à l’audience du 12 novembre 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [O] [B]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Bertrand BAGUENARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0210
Madame [M] [K] épouse [B]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Bertrand BAGUENARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0210
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
Maître [I] [S], en qualité de liquidateur de la société CMH IMMOBILIER
demeurant [Adresse 3]
non comparant ni constitué
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 6] VAL DE LOIRE - GROUPAMA [Localité 6] VAL DE LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-françoise PECH DE LACLAUSE de la SELEURL LACLAUSE AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C2433
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance 27 septembre 2022 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG 22/00596, le président du tribunal judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [G] [U] et Madame [C] [A] épouse [U], désigné Monsieur [W] [R], en qualité d'expert judiciaire.
Par ordonnance du 12 septembre 2023, enregistrée sous le numéro RG 23/00717, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la SAS DUBOIS L. à la demande de Monsieur [O] [B] et Madame [M] [K] épouse [B].
Par assignations délivrées le 21 et 22 octobre 2024, Monsieur [O] [B] et Madame [M] [K] épouse [B] demandent que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à Maitre [J] [Y] [S], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société CMH IMMOBILIER et à CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES (ci-après CRAMA) [Localité 6] VAL DE LOIRE exerçant sous le nom commercial de GROUPAMA [Localité 6] VAL DE LOIRE.
A l'audience du 12 novembre 2024, Monsieur [O] [B] et Madame [M] [K] épouse [B], représentés par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d'instance et déposé les pièces telles que visées dans l'assignation.
En défense, la CRAMA [Localité 6] VAL DE LOIRE, représentée par son conseil dispensé de comparaître conformément à l'article 486-1 du code de procédure civile, se référant à ses conclusions écrites, a formulé des protestations et réserves.
Bien que régulièrement assigné, Maitre [J] [Y] [S] n'a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
La date du délibéré a été fixée au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
En l'espèce, l'expert judiciaire a donné un avis favorable par courriel du 23 septembre 2024, à ce que l'ordonnance soit rendue commune et opposable à Maitre [J] [Y] [S], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société CMH IMMOBILIER et à la CRAMA [Localité 6] VAL DE LOIRE.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société CMH IMMOBILIER, partie à l'expertise en application de l'ordonnance précitée du 27 septembre 2022, est assurée auprès de la CRAMA [Localité 6] VAL DE LOIRE exerçant sous le nom commercial de GROUPAMA [Localité 6] VAL DE LOIRE, en vertu d'une attestation d'assurance datée du 26 novembre 2023.
En outre, l'extrait Kbis de la société CMH IMMOBILIER ainsi qu'un courrier de Maitre [J] [Y] [S], mandataire judiciaire, non daté confirment que ce dernier a été désigné en qualité de mandataire liquidateur de la société CMH IMMOBILIER par un jugement du tribunal de commerce d'Evry en date du 26 août 2024 ayant prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de cette société.
En conséquence, Monsieur [O] [B] et Madame [M] [K] épouse [B] justifient d'un motif légitime à rendre les opérations d'expertise communes à Maitre [J] [Y] [S], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société CMH IMMOBILIER et à la CRAMA [Localité 6] VAL DE LOIRE exerçant sous le nom commercial de GROUPAMA [Localité 6] VAL DE LOIRE.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [O] [B] et Madame [M] [K] épouse [B], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens seront dès lors laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE communes et opposables à Maitre [J] [Y] [S], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société CMH IMMOBILIER et à la CRAMA [Localité 6] VAL DE LOIRE exerçant sous le nom commercial de GROUPAMA [Localité 6] VAL DE LOIRE, les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance du 27 septembre 2022 désignant Monsieur [W] [R], en qualité d'expert judiciaire ;
DIT que Monsieur [O] [B] et Madame [M] [K] épouse [B] communiqueront sans délai à Maitre [J] [Y] [S] à la CRAMA [Localité 6] VAL DE LOIRE exerçant sous le nom commercial de GROUPAMA [Localité 6] VAL DE LOIRE, l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DIT que l'expert devra convoquer Maitre [J] [Y] [S], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société CMH IMMOBILIER et à la CRAMA [Localité 6] VAL DE LOIRE exerçant sous le nom commercial de GROUPAMA [Localité 6] VAL DE LOIRE, à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;
IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 1.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Monsieur [O] [B] et Madame [M] [K] épouse [B], entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] à EVRY-COURCOURONNES ([Courriel 7], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par Monsieur [O] [B] et Madame [M] [K] épouse [B] de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à Maitre [J] [Y] [S], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société CMH IMMOBILIER et à la CRAMA [Localité 6] VAL DE LOIRE exerçant sous le nom commercial de GROUPAMA [Localité 6] VAL DE LOIRE, sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME les parties intéressées qu'elles pourront être invitées par l'expert à l'utilisation d'OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ;
DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [O] [B] et Madame [M] [K] épouse [B].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 décembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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