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Cour de cassation, 13 novembre 1997. 95-19.725

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-19.725

Date de décision :

13 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Henriette X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1995 par la cour d'appel de Pau (2e chambre II), au profit de la Société générale, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte du 26 janvier 1990, Mme X... s'est constituée caution solidaire au profit de la Société générale, pour garantir, à concurrence de 350 000 francs, les dettes de la société Brocas et Clauss envers cette banque; que la débitrice, à laquelle la banque avait ultérieurement consenti un prêt d'un million de francs, a été placée en redressement judiciaire; que la banque a demandé à la caution d'exécuter son engagement; que l'arrêt attaqué (Pau, 8 juin 1995) a condamné la caution à payer la somme garantie, avec intérêts à compter du 13 septembre 1993 ; Sur les premier et deuxième moyens réunis, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que, dès lors qu'elle n'avait prétendu ni que son engagement se fût limité aux obligations du débiteur principal nées à la date de la signature de son propre engagement, ni que la créance invoquée par la banque ne fût exigible, Mme X... n'est pas fondée à reprocher à la cour d'appel de n'avoir pas fait des recherches qu'elle ne lui demandait pas d'opérer; que les moyens sont irrecevables ; Et sur le troisième moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que les dispositions de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 concernent les intérêts dus par la caution en exécution de son obligation, et non ceux qu'elle doit par application de l'article 1153, alinéa 3, du Code civil, après qu'elle a été mise en demeure d'exécuter son engagement; que l'arrêt qui condamne Mme X... à payer des intérêts au taux légal à compter de la lettre reçue le 13 septembre 1993 et valant mise en demeure de payer, est légalement justifié ; Et attendu que le pourvoi est abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; La condamne également à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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