Cour de cassation, 16 juillet 2020. 19-11.883
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-11.883
Date de décision :
16 juillet 2020
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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10556 F
Pourvoi n° J 19-11.883
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020
La société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-11.883 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre B), dans le litige l'opposant à la société [...] , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société MMA IARD, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société [...] , et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MMA IARD aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MMA IARD et la condamne à payer à la société [...] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société MMA IARD
Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir condamné la société MMA IARD à payer à la société [...] la somme de 1.945.711,31 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2015 au titre du solde à devoir sur l'indemnisation du sinistre du 11 juin 2013 concernant le magasin d'Antibes, outre les frais irrépétibles ;
Aux motifs que « Le cadre contractuel L'avenant N°18 au contrat N°[...] susvisé stipule notamment en cas de sinistre : III-E-2 EXPERTISE – SAUVETAGE Les dommages sont fixés de gré à gré. En cas de désaccord, il sera procédé à une expertise amiable contradictoire sous réserve des droits respectifs des parties. Chacune des parties choisit un expert. Si les experts ainsi désignés ne sont pas d'accord, ils s'adjoignent un troisième expert. Les trois experts opèrent en commun et à la majorité des voix (.....) (page 94) II-F-3-c Evaluation des dommages Les dommages sont évalués conformément aux dispositions des conditions générales et en application des règles suivantes : 1) au titre de la baisse du chiffre d'affaires, les dommages sont constitués par la perte de marge brute qui est déterminée en appliquant le taux de marge brute à la différence entre le chiffre d'affaires qui aurait été réalisé pendant la période d'indemnisation, en l'absence du sinistre, et le chiffre d'affaires effectivement réalisé pendant cette même période. Font également partie intégrante du chiffre d'affaires de ladite période, les opérations entrant dans l'activité de l'exploitation assurée qui, du fait du sinistre et pendant la période d'indemnisation, sont réalisées, en particulier dans le cas de dépannage par l'assuré ou par des tiers agissant pour le compte de l'assuré. Le chiffre d'affaires annuel, la marge brute annuelle et le taux de marge brute sont calculés pour le règlement du sinistre à partir des comptes des exercices antérieurs à ce sinistre et en tenant compte de la tendance générale de l'évolution de l'entreprise et des facteurs extérieurs et intérieurs ayant eu indépendamment de ce sinistre, une influence sur son activité et ses résultats. 2) au titre des frais supplémentaires d'exploitation, les dommages sont constitués de tous les frais exposés par l'assuré, ou pour son compte, d'un commun accord entre les parties, en vue d'éviter ou de limiter, durant la période d'indemnisation, la perte de marge brute due à la réduction du chiffre d'affaires imputable au sinistre. 3) du total de la perte de marge brute et des frais supplémentaires d'exploitation calculés ci-dessus, doivent être retranchés tous les montants de charges constitutives de la marge brute que l'entreprise cesse de supporter du fait du sinistre, pendant la période d'indemnisation. II-F-3-d Calcul de l'indemnité 1) principe du calcul L'assurance ne peut être une cause de bénéfice pour l'assuré et l'indemnité ne peut avoir pour base que le préjudice réel. L'assuré est tenu de justifier de la réalité et de l'importance du dommage. a) l'indemnité est calculée sur la base de la dernière marge brute annuelle prévisionnelle telle que définie au paragraphe 'obligations à la conclusion du contrat ou en cours de contrat' déclarée par le souscripteur, b) l'indemnité est égale au montant des dommages évalué comme il est indiqué au paragraphe 'évaluation des dommages' ci-avant, sous réserve de dispositions particulières dans le cas du versement d'une indemnité au titre des frais supplémentaires d'exploitation (....) c) le cas échéant, le montant de l'indemnité sera réduit par l'application des dispositions suivantes : - plafonnement du montant des dommages à la somme fixée par la limitation d'indemnités qui peut être prévue au paragraphe 'garanties souscrites', - s'il y a lieu, application de la règle proportionnelle de capitaux, et/ou d'une réduction au titre d'une insuffisance d'assurance des dommages matériels comme il est dit au paragraphe 'conséquences de dommages matériels' ci-avant, - puis, déduction du résultat obtenu de la franchise, dont le montant est déterminé suivant les modalités prévues au contrat. 2) règle proportionnelle de capitaux Si au jour du sinistre le capital à garantir au titre de la marge brute excède le capital garanti, l'assuré est considéré comme son propre assureur pour la différence et supporte une part proportionnelle des dommages en application de l'article L 121-5 du code des assurances. 3) franchise L'assuré conservera à sa charge une franchise d'un montant en euros correspondant à un nombre de jours de marge brute annuelle du dernier exercice comptable clos de l'entreprise assurée, montant fixé au tableau des garanties. Le montant en euros, correspondant à un jour de marge brute annuelle est le quotient du montant de la marge brute annuelle du dernier exercice comptable clos de l'entreprise assurée par le nombre de jours ouvrés de l'entreprise assurée au cours de ce même exercice comptable. Sauf convention contraire, ce nombre est fixé forfaitairement à 250. Elle s'applique quel que soit l'événement générateur du sinistre, à l'exception toutefois des événements pour lesquels il est prévu par ailleurs au contrat une franchise particulière d'un montant supérieur, auquel cas c'est cette franchise qui s'applique. 4) cas particuliers (...) b) assurance dite 'par activités ou départements' Si la comptabilité de l'assuré permet d'obtenir, au jour du sinistre, la ventilation exacte des résultats comptables par activités ou départements, les dispositions prévues ci-avant s'appliqueront séparément à chaque activité ou département affecté par le sinistre. Toutefois, si la somme assurée au titre de la marge brute est inférieure au total des sommes obtenues en appliquant le taux de marge brute pour chaque activité ou département (affecté ou non par le sinistre) au chiffre d'affaires annuel de chacun d'eux, multiplié par la durée maximum de la période d'indemnisation, exprimée en années, l'indemnité sera réduite proportionnellement (pages 71 et 72), étant précisé que le lexique figurant à la fin de l'avenant définit ainsi l'indemnité ' versement que les assureurs effectuent, par suite d'un sinistre, en exécution du contrat. Suivant les garanties, l'indemnité est versée soit à l'assuré, soit à un tiers. Sauf pour les assurances de responsabilités, les règles de calcul de l'indemnité sont fixées par le contrat ; certaines dispositions du contrat prévoient une réparation en nature des dommages matériels '(page 102). Le rapport de tierce expertise établi par M. A... mentionne notamment : - que le tiers expert a pour mission d'évaluer le montant des dommages n'ayant pas fait l'objet d'un accord entre les experts d'assuré et les experts d'assurance, - que le 14/11/2014, une réunion s'est tenue entre les trois experts (celui de MMA, celui de l'assurée et A
), lesquels sont parvenus à un accord sur la période d'indemnisation du jour du sinistre, soit le 11/06/2013, au 30/09/2014, et sur le montant des frais supplémentaires de travaux s'élevant à 247 euros, - que les points de divergence constituant la mission du tiers expert concernaient les postes suivants : tendance, perte de chiffre d'affaire, report de chiffre d'affaire sur le magasin de [...], taux de marge brute, économies sur charges variables, frais supplémentaires publicités, franchise, perte de marge brute liée aux conditions d'achat, - que le taux de marge brute annuel est défini contractuellement page 103 des conditions particulières du contrat et de son avenant N°18, que la marge brute assurée est de 51 958 392 euros, sous déduction d'une franchise de 3 jours, cette dernière étant établie sur la marge brute 2010/2011 pour un montant de 37 436 831 euros porté à la somme de 43 298 660 euros compte tenu d'un coefficient de tendance de 1.16 (calculé), avec un taux d'ajustabilité de 20%, - qu'à partir des balances des bilans clos au 31/03/2010 sur 12 mois, au 31/03/2011 sur 12 mois, au 31/03/2012 sur 12 mois, au 31/03/2013 sur 12 mois, de la situation au 30/09/2013 sur six mois et d'une balance du bilan au 31/12/2013 sur 9 mois, il a défini la marge brute contractuelle ainsi que la marge sur coût variable connu par les assureurs sous le terme de bénéfice brut, et que l'écart entre le pourcentage de marge brute et le pourcentage de bénéfice brut lui permettait de déterminer les économies sur charges variables (page 15), - qu'il a étudié la ventilation des charges fixes et variables des différents exercices ou situations, et a noté une forte stabilité des charges variables des exercices clos du 31/03/2010 au 31/03/2013 (soit avant sinistre), puis une augmentation sur la situation du 30/09/2013 les charges variables passant de 80,8% à 83,04%, - que sur cette augmentation, les comptes 603 (variation de stock), 607 (achat) et 609 (RFA) représentaient une hausse de 2,8% conséquence directe de la baisse des marges et des conditions d'achat dégradées, - avoir déterminé, à partir d'une moyenne pondérée, l'impact sur le chiffre d'affaire réalisé, pour la période relative à la situation du 01/04/2013 au 30/09/2013, chiffré à 2 133 756 euros, la perte de marge de la société étant arrondie à 2 100 000 euros (pages 44 et 45), - que le 02/04/2015, les trois experts se sont à nouveau réunis et ont procédé au vote sur les points de divergence ayant donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de tierce expertise dont les résultats sont les suivants : votes à l'unanimité des trois experts pour la perte de chiffre d'affaires (CA) arrêtée à 4 112 000 euros, déduction faite du report de CA du magasin de [...], pour la perte de CA, hors SAV, arrêtée à 345 089 euros, déduction faite du report de CA du magasin de [...], pour la perte de CA relatif au SAV, pour le taux de marge brute arrêté à 20,39% hors SAV, arrêté à 97,65% sur SAV, arrêté à 25,88% hors SAV, propre au magasin d'Antibes avec application de la clause par département, pour la perte de marge brute hors clause par département perte de marge brute sur vente= 4 112 000 x 20,39%= 836 437 euros perte de marge brute sur SAV= 345 089 x 97,45%= 336 979 euros soit une perte globale de marge brute de 1 175 416 euros pour les économies les économies sur SAV sont arrêtées à la somme de 104 361 euros, les économies sur ventes sont arrêtées à la somme de 100 541 euros, soit un montant d'économies de 204 902 euros, pour le complément de marge brute après application de la clause par département arrêté à la somme de 225 921 euros avec les indications suivantes "le cabinet CUNNINGHAM LINDSEY considère que cette clause n'est pas applicable contractuellement, mais donne son aval sur le montant, le cabinet JAUSSEIN EXPERTISES considère que cette clause doit être appliquée et donne son aval sur le montant, M. A... précise que sa mission consiste à une évaluation des dommages suivant mission du Tribunal de Commerce", pour les frais supplémentaires bâtiment 247 642 euros, publicité 239 660 euros étant précisé que ' le cabinet CUNNINGHAM LINDSEY limite ces frais à la période reprise dans le protocole (soit jusqu'au 07/10/2013) à hauteur de 155 292 euros, soit une différence de 84 368 euros ', pour la franchise sur la société 579 622 euros, franchise sur magasin hors clause par département 48 100 euros, franchise après application clause par département 57 482 euros. vote à la majorité de deux experts sur trois pour la perte de marge de la société arrêtée à 2 100 000 euros, M. A... précisant ' ce n'est pas une conséquence d'une perte de CA, hormis la perte de CA constatée sur le magasin d'ANTIBES. La perte est liée à une dégradation des conditions d'achats démontrée sur 6 mois et 9 mois, mais non démontrée sur 12 mois par absence de situation au 31/03/2014 ". Alors : - que le protocole d'accord signé le 22/07/2013 prévoit que le montant de l'indemnisation de la perte d'exploitation sera arrêté par expertise contradictoire entre le cabinet CUNNINGHAM LINDSEY pour MMA et le cabinet JAUSSEIN EXPERTISE pour la société [...] , - que le contrat d'assurance stipule que l'indemnité est égale au montant des dommages évalué comme il est indiqué au paragraphe 'évaluation des dommages', ce dernier renvoyant aux conditions générales indiquant notamment en page 94 que les dommages sont fixés de gré à gré, qu'en cas de désaccord il doit être procédé à une expertise amiable contradictoire, chacune des parties choisissant un expert, qu'en cas de désaccord des experts, un troisième est désigné, les trois experts opérant alors en commun et à la majorité des voix, l'assureur est contractuellement tenu par les votes unanimes et les votes à la majorité des experts tels que figurant au procès-verbal de tierce expertise du 02/04/2015 ci-dessus visé. Sur la perte de marge : la perte de marge de la société a été arrêtée à 2 100 000 euros à la majorité des voix de deux experts sur trois. Contrairement à ce que soutient l'appelante, le troisième expert, A
, a bien pris en compte les dispositions contractuelles qui ne prévoient pas seulement que les dommages sont constitués par la perte de marge brute déterminée en appliquant le taux de marge brute à la différence entre le chiffre d'affaires qui aurait été réalisé pendant la période d'indemnisation en l'absence de sinistre, et celui effectivement réalisé pendant cette même période. En effet, en page 71 du contrat, il est précisé que ' le chiffre d'affaires annuel, la marge brute annuelle et le taux de marge brute sont calculés pour le règlement du sinistre à partir des comptes des exercices antérieurs à ce sinistre et en tenant compte de la tendance générale de l'évolution de l'entreprise et des facteurs extérieurs et intérieurs ayant eu indépendamment de ce sinistre, une influence sur son activité et ses résultats ' et c'est bien en analysant dans le détail les comptes de la société avant et après sinistre que l'expert A
a pu conclure à une perte de marge à l'échelle de la société résultant de facteurs extérieurs et intérieurs ayant eu une influence sur son activité et ses résultats, cette perte étant donc contractuellement garantie. Si l'appelante soutient que l'analyse de l'expert M. A... serait insuffisante et approximative puisque l'expert a lui-même indiqué en page 40 de son rapport que "dans l'absolu, on aurait dû établir à partir des données du grand livre une situation entre les différents sites de génération de chiffre d'affaires", ce qui n'a pas été fait, et que l'expert a également reconnu n'avoir pas pu étudier si certaines indemnisations faisaient l'objet d'amortissement et entraient dans le cadre de charges décaissables, cette critique n'est pas de nature à remettre en cause le chiffrage soumis au vote des trois experts en application du contrat, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, étant au surplus observé que l'ensemble des données comptables fournies (principalement les bilans et situations) ont permis de déterminer incontestablement une baisse des conditions d'achats suite au sinistre, ce point étant corroboré par le sapiteur expert-comptable intervenu dans le cadre de l'expertise diligentée par M. R..., puisqu'il a indiqué que le magasin d'Antibes représente 7% du chiffre d'affaires du groupe et surtout 20% du chiffres d'affaires des ventes globales en électroménager et qu'une telle baisse avait eu pour conséquence directe une baisse des conditions d'achats dans les secteurs concernés (électroménager en particulier) (page 55 du rapport produit en pièce 17 par l'intimée). En conséquence, le jugement déféré doit être ici infirmé et l'indemnisation de la perte de marge de la société doit être fixée à 2 100 000 euros. Sur l'assurance dite "par activité ou par départements" ; Alors que l'expert A... n'a pas voté sur l'application de la clause par département, que l'expert de l'assureur a indiqué qu'elle n'était pas applicable et que l'expert de l'assuré a indiqué qu'elle l'était, il appartient au juge de statuer sur ce point puisqu'aucune majorité ne s'est dégagée. L'avenant N°18 au contrat N°[...] à effet au 01/04/2013 stipule notamment : - 'si la comptabilité de l'assuré permet d'obtenir, au jour du sinistre, la ventilation exacte des résultats comptables par activités ou départements, les dispositions prévues ci-avant s'appliqueront séparément à chaque activité ou département affecté par le sinistre. Toutefois, si la somme assurée au titre de la marge brute est inférieure au total des sommes obtenues en appliquant le taux de marge brute pour chaque activité ou département (affecté ou non par le sinistre) au chiffre d'affaires annuel de chacun d'eux, multiplié par la durée maximum de la période d'indemnisation, exprimée en années, l'indemnité sera réduite proportionnellement' (page 72), - Assurance 'par département'. 'l'assuré fournissant annuellement à l'assureur une ventilation exacte des résultats comptables par magasin ou dépôt, les dispositions du contrat s'appliqueront séparément à chaque magasin ou dépôt affecté par un sinistre garanti (page 27). Alors que cet avenant date du 11/03/2013 avec effet au 1er/04/2013, soit deux mois avant le sinistre, que la clause ci-dessus visée en page 27 doit s'analyser comme prenant en considération l'existence d'une situation de fait avérée 'l'assuré fournissant annuellement à l'assureur une ventilation exacte des résultats comptables par magasin ou dépôt ', corroborée par la transmission d'un tableau analytique adressé par mail le 06/05/2013 par la SAS [...] à son assureur, soit plus d'un mois avant le sinistre, l'appelante ne peut valablement soutenir que la SAS [...] ne justifie pas avoir une comptabilité analytique au jour du sinistre permettant de déterminer l'absence de résultat net comptable pour le magasin d'Antibes et cette clause spécifique figurant en page 27 doit s'appliquer. En conséquence, le jugement déféré doit être ici confirmé. Sur les frais supplémentaires : Si le procès-verbal de tierce expertise fait état d'un vote à l'unanimité des experts concernant les frais supplémentaires, il convient de relever que M. A... a noté que 'le budget publicité a été arrêté à la somme de 239 660 euros' tout en précisant que ' le cabinet CUNNINGHAM LINDSEY limite ces frais à la période reprise dans le protocole (soit jusqu'au 07/10/2013) à hauteur de 155 292 euros', soit une différence de 84 368 euros '. Il s'ensuit que s'il y a eu unanimité des votes sur les chiffrages dans les deux cas, le tiers expert n'a pas pris position par un vote sur celui à retenir, de sorte qu'il appartient au juge de statuer sur l'indemnisation de ces frais de publicité. Contrairement à ce que soutient l'intimée, la proposition de l'assureur consistant à prendre en charge les frais de publicité pour un montant de 155 292 euros (arrondi) arrêté au 07/10/2013, correspondant à la date fixée en accord entre les parties selon le protocole du 28/07/2013, n'est pas 'arbitraire' puisqu'elle est fondée sur l'analyse de l'expert A... de trois factures établies par la société EUROGRAPH les 20 et 21/11/2013 et d'une facture établie par la société RTE BROA DCAST le 30/09/2013, l'expert A
ayant additionné les montants antérieurs au 07/10/2013 figurant sur ces factures pour aboutir à la somme de 155 292 euros. Alors que la SAS [...] ne produit ni les factures susvisées, ni aucun devis de ces sociétés pour ces prestations, elle n'établit nullement que les frais facturés pour un montant total arrêté à 239 660 euros ont été engagés antérieurement à la date de réouverture du magasin et en tout cas avant le 07/10/2013, de sorte que c'est à juste titre, mais pour d'autres motifs, que les premiers juges n'ont pas fait droit à sa demande. En conséquence, le jugement déféré doit être ici confirmé. Sur l'indemnisation restant due Les parties s'accordent : - sur le montant des acomptes versés par l'assureur pour l'ensemble des postes d'indemnisation s'élevant à 3 074 212 euros, - sur l'indemnisation des dommages aux biens arrêtée à 1 436 968 euros (et non 1 436 698 euros comme indiqué par erreur par la SAS [...] en page 26 de ses écritures, alors que le résultat qu'elle obtient pour le total de l'indemnisation des dommages a nécessairement pris en compte la somme de 1 436 968 euros reconnue par l'assureur), - sur l'indemnisation des dommages aux marchandises arrêtée à 499 898 euros. Alors que l'assureur justifie avoir réglé directement, sur délégation de paiement de son assurée, les travaux de nettoyage du site sinistré pour un montant de 36 689,69 euros TTC (pièce 20), cette somme doit être prise en compte en déduction du montant des acomptes. En application des votes ayant retenu les chiffrages repris dans le tableau synthétique annexé au procès-verbal de tierce expertise et compte tenu de ce qui précède : - le total de la perte de marge brute (avec application de la clause par département) s'élève à 1 401 337 euros, - le montant total des économies s'élève à 204 902 euros, soit un préjudice économique de 1 196 435 euros, - les frais supplémentaires pour le bâtiment s'élèvent à 247 642 euros et pour la publicité à 155 292 euros, soit un total de frais supplémentaires de 402 934 euros, dont franchise à déduire de 57 482 euros (avec application de la clause par département), soit 1 541 887 euros , - la perte de marge de la société s'élève à 2 100 000 euros dont franchise à déduire de 522 140 euros non contestée par les parties dans leurs écritures, soit 1 577 860 euros, pour un montant total de 3 119 747 euros. Le montant de l'indemnisation de l'ensemble des postes de préjudices s'élève à 5 056 613 euros (1 436 968 + 499 898 + 3 119 747), dont il faut déduire les sommes de 3 074 212 euros (acomptes) et de 36 689,69 euros (délégation de paiement), soit 1 945 711,31 euros que l'assureur MMA doit régler à la SAS [...], avec intérêts au taux légal à compter du 14/04/2015, date de l'assignation. En conséquence, le jugement déféré doit être ici infirmé » (arrêt, p. 5 à 12) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « en date du 8 avril 2013, MMA demande par mail à M. X... O... adressé à [...] de « transmettre le taux de contrôle de marge brute par dépôt, afin d'affiner au mieux la perte d'exploitation et d'éviter de dépasser les pleins de garantie qui majoreraient la cotisation d'une taxe supplémentaire » ; que sur le montant de la perte de marge brute les experts ont validé par vote à l'unanimité le montant de celle-ci pour la somme de 1.175.416 € ainsi que la somme à déduire des économies pour le montant de 204.902 € ; que J... fournit par retour en date du 6 mai 2013 (pièce n°12 J...) un tableau exhaustif par magasin des chiffres d'affaires, stock, etc. ; que le sinistre du magasin d'Antibes a eu lieu en date du 11 juin 2013 soit un mois après ces informations ; que si l'expert de MME, le Cabinet Cunningham a précisé entendre s'opposer à l'application de cette clause, il n'en a pas moins validé le montant résultant du calcul de celle-ci, soit la somme de 225.921 € tel que le précise le rapport d'expertise ; que selon l'adage « Nemo Auditur propriam turpitudinem allegans », MMA ne peut soutenir ne pas être informée des résultats par département » (jugement, p. 2) ;
Alors 1°) qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, le contrat d'assurance souscrit par la société [...] auprès de la société MMA IARD prévoyait une garantie des pertes d'exploitation (production n°1, II-F) laquelle couvrait (II-F-1) « la perte de marge brute résultant de la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité de l'entreprise » ainsi que, sous certaines limites, « le remboursement des frais supplémentaires d'exploitation engagés avec l'accord de l'assureur afin de réduire la baisse du chiffre d'affaires », outre les honoraires d'expert ; que le contrat précisait, au titre des modalités d'évaluation des dommages assurés, tel que définis plus haut, que la baisse du chiffre d'affaires était constituée « par la perte de marge brute qui est déterminée en appliquant le taux de marge brute à la différence entre le chiffre d'affaires qui aurait été réalisé pendant la période d'indemnisation, en l'absence de sinistre, et le chiffre d'affaires effectivement réalisé pendant cette même période » et que « le chiffre d'affaires annuel, la marge brute annuelle et le taux de marge brute sont calculés pour le règlement du sinistre à partir des exercices antérieurs à ce sinistre et en tenant compte de la tendance générale de l'évolution de l'entreprise et des facteurs extérieurs et intérieurs ayant eu indépendamment de ce sinistre une influence sur son activité et ses résultats » (II-F-3-c) ; que la société MMA IARD, rappelant que la clause II-F-1 délimitait l'étendue de la garantie, au contraire de la clause II-F-3-c qui ne faisait que préciser les modalités d'évaluation des dommages permettant de déterminer l'indemnité d'assurance, en déduisait que la société [...] ne pouvait prétendre qu'à l'indemnisation de la perte de marge brute subie par son magasin d'Antibes, sans pouvoir y ajouter une « perte de marge complémentaire » alléguée par la société [...] et correspondant selon elle à une « dégradation des conditions d'achat », laquelle perte n'était pas couverte par le contrat d'assurance puisqu'elle ne résultait pas d'une perte de chiffre d'affaires ; que la cour d'appel a retenu que les dispositions contractuelles « ne prévoient pas seulement que les dommages sont constitués par la perte de marge brute déterminée en appliquant le taux de marge brute à la différence entre le chiffre d'affaires qui aurait été réalisé pendant la période d'indemnisation en l'absence de sinistre et celui effectivement réalisé pendant cette même période » puisqu'elles prévoyaient également la prise en compte de facteurs extérieurs et intérieurs ayant une influence sur l'activité de la société et ses résultats (arrêt, p. 9 § 9 et 10) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que cette stipulation n'était relative qu'aux modalités d'évaluation des dommages subis par l'assuré, et plus précisément au calcul du chiffre d'affaires annuel, de la marge brute annuelle et du taux de marge brute, et non à l'étendue des dommages couverts par le contrat, à savoir la seule perte de marge brute résultant de la baisse du chiffre d'affaires, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat, en violation de l'article 1103 du code civil, anciennement l'article 1134 du même code, ensemble le principe susvisé ;
Alors 2°) qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, le contrat d'assurance prévoyait que « si la comptabilité de l'assuré permet d'obtenir, au jour du sinistre, la ventilation exacte des résultats comptables par activités ou départements », les dispositions relatives au calcul de l'indemnité d'assurance « s'appliqueront séparément à chaque activité ou département affecté par le sinistre » (production n° 1, p. 72) ; qu'il en résultait que l'assurance « par département » ne pouvait s'appliquer qu'à la condition pour la société [...] de disposer d'une comptabilité propre à chaque magasin ; que la société MMA IARD faisait valoir qu'il n'était pas contesté que la société assurée ne disposait que d'une comptabilité générale d'entreprise (concl., p. 14 in fine), ce qui ne permettait pas la mise en oeuvre de la clause prévoyant une assurance « par département » ; qu'en décidant du contraire, au motif que la clause devait s'analyser « comme prenant en considération l'existence d'une situation de fait avérée, « l'assuré fournissant annuellement à l'assureur une ventilation exacte des résultats comptables par magasin ou dépôt », corroborée par la transmission d'un tableau analytique adressé par mail le 6 mai 2013 par la société [...] à son assureur, soit plus d'un mois avant le sinistre », tandis que cette clause supposait une comptabilité propre à chaque magasin, et non une simple situation de fait résultant d'une recomposition du chiffre d'affaires réalisée pour tel ou tel magasin, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'avenant n°18 au contrat d'assurance n°[...] et a violé l'article 1103 du code civil, issu de l'ordonnance du 10 février 2016, anciennement l'article 1134 du même code, ensemble le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause.
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