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Cour de cassation, 21 octobre 1987. 86-16.070

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-16.070

Date de décision :

21 octobre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Bernard, demeurant à Marseille (5ème) (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10ème chambre, section A), au profit de : 1°/ Monsieur Albert X..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., ..., 2°/ LES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (A.G.F.), dont le siège est ..., 3°/ Monsieur Z..., agent général des A.G.F., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., 4°/ la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE (C.P.A.M.), dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., 5°/ Monsieur A... JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC, domicilié en ses bureaux au Ministère de l'économie, des finances et du budget, ..., défendeurs à la cassation Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juillet 1987, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Deroure, rapporteur ; MM. B..., Billy, Michaud, Devouassoud, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers ; M. Bézio, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Roger, avocat de M. Y..., de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. X..., des A.G.F. et de M. Z..., les conclusions de M. Bézio, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Donne défaut contre la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône et l'Agent judiciaire du trésor ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, le 29 mai 1986), que, dans une agglomération, une collision se produisit entre l'automobile de M. X... et le cyclomoteur de M. Y... ; que, blessé, M. Y... demanda à M. X... et aux Assurances générales de France la réparation de son préjudice, que l'Agent judiciaire du Trésor est intervenu à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Y... de sa demande alors que, d'une part, en exonérant M. X... de sa responsabilité sans rechercher si la prétendue faute de la victime avait été pour lui irrésistible et imprévisible, la cour d'appel aurait violé l'article 1384, alinéa 1, du Code civil, et alors que, d'autre part, en ne constatant pas que la faute de la victime avait été la cause unique de l'accident ou tout au moins que l'automobiliste n'avait pas commis de faute, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et alors qu'en outre, la position de la voiture après l'accident au milieu de la chaussée étant le résultat du choc qui l'aurait déportée sur la gauche, et le choc n'ayant pas eu lieu à cet endroit comme le relève la cour d'appel mais avant, la cour d'appel se serait ainsi contredite et alors qu'enfin la cour d'appel se serait à nouveau contredite en relevant que le lieu de la collision se situait à vingt mètres du virage pour l'automobiliste et à la sortie du virage pour la victime ; Mais attendu que l'indemnisation d'une victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 à l'exclusion de celles des articles 1382 et suivants du Code civil ; Et attendu que l'arrêt, se fondant sur les indices matériels relevés par les services de police, retient que le choc entre les deux véhicules se situe dans le couloir de marche de M. X..., que la victime, à la sortie d'un virage, ne serrait pas sa droite et s'est déportée sur la voie réservée aux véhicules circulant en sens inverse ; Que par ces constatations et énonciations exemptes de toute contradiction et d'où il résulte que la faute de la victime a été la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard de la loi susvisée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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