Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 02 MAI 2023
N° RG 23/00074 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDMG
Cour d'appel de NANCY
Chambre sociale section 1
RG 21/02131
Arrêt du 30 novembre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
DEMANDEUR A LA REQUETE :
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [K] [N], défenseur syndical, régulièrement muni d'un pouvoir de représentation
IDEFENDEURS A LA REQUETE:
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT venant aux droits de l'Etablissement Public [6]
Ministères Economiques et Financiers - DAJ- [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Rui manuel PEREIRA de la SCP TERTIO AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
Caisse d'ASSURANCE MALADIE DES MINES représentée par la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Madame [F] [C], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, 'le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisit par requête, il statue sans audience, à moins qu'il estime nécessaire d'entendre les parties'. Guerric HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Raphael WEISSMANN président, et Catherine BUCHSER MARTIN, conseillère, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 02 Mai 2023 ;
Le 02 Mai 2023 , la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
Par arrêt du 30 Novembre 2022, n° RG 21/02131 (minute num°2964/2022), en première page, la cour d'appel de NANCY a indiqué que l'appelant, Monsieur [Y] [Z], était représenté lors de l'audience du 26 octobre 2022 par M.[Y] [X], juriste auprès de la [7].
Par requête reçue au greffe le 05 Janvier 2023, Monsieur [K] [N], défenseur syndical, a saisi cette cour d'une demande aux fins de rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt précité en ce que la première page de l'arrêt indique en qualité de représentant de l'appelant, Monsieur [Y] [Z], M.[Y] [X], juriste auprès de la [7].
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur cette requête.
Maître Rui Manuel PEREIRA, en qualité de conseil de l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, a indiqué par courrier du 12 janvier 2023 ne pas avoir à formuler d'observations particulières.
Par courrier du 30 mars 2023, la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle a informé la Cour qu'elle ne s'opposait pas à la demande.
Motifs :
L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Au cas présent, il est effectif qu'une erreur dans la dénomination du représentant de la partie appelante s'est glissée dans le chapeau de l'arrêt sus mentionné, qu'il convient de le rectifier.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été appelées et après en avoir délibéré,
RECTIFIE la première page de l'arrêt de cette cour en date du 30 Novembre 2022 N°RG21/02131 (minute n°2964/2022) en ce que la mention :
'Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par M.[Y] [X], représentant la [7], régulièrement muni d'un pouvoir de représentation'
Sera remplacée par :
'Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [K] [N], défenseur syndical, régulièrement muni d'un pouvoir de représentation'
DIT que les rectifications seront mentionnées sur la minute et les expéditions.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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