Cour d'appel, 27 juin 2024. 23/04432
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/04432
Date de décision :
27 juin 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT DE RENVOI DE CASSATION
DU 27 JUIN 2024
N° 2024/201
Rôle N° RG 23/04432 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLAS3
[D] [H] [Z]
C/
[O] [A]
A.M.A. GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
Organisme COLLECTIVITE DE CORSE
Société CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
Société MGEN - SECTION CORSE DU SUD
Société MUTUALITE DE LA FONCTION PUBLIQUE (MFP)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Charles TOLLINCHI
- Me Jean-pierre TERTIAN
- Me Martine DESOMBRE
Décision déférée à la Cour
Jugement du Tribunal de Grande Instance de BASTIA en date du 19 juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 14/1645
Arrêt de la Cour d'appel de BASTIA en date du 12 mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00648
Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 09 Mars 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 241 F-D.
APPELANT
Monsieur [D] [H] [Z]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocat plaidant, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES
Monsieur [O] [A]
Assignation en date du 19/05/2023 à domicile.
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 7], demeurant [Adresse 9]
non comparant
A.M.A. GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
assignation en date du 15/05/2023 à personne habilitée, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean-pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme COLLECTIVITE DE CORSE prise en la personne d son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Joris FORESTIER, avocat plaidant, avocat au barreau de LYON
Société CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
assignation en date du 17/05/2023 à personne habilitée., demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Société MGEN - SECTION CORSE DU SUD
assignation en date du 16/05/2023 à personne habilitée., demeurant [Adresse 10]
non comparante
UNION REGIME OBLIGATOIRE EN PREVENTION SANTE, ANCIENNEMENT MUTUALITE DE LA FONCTION PUBLIQUE (MFP)
assignation le12/05/2023 à personne habilitée.
signification des conclusions le 31/01/2024 à personne habilitée, demeurant [Adresse 5]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 févier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, et Madame Elisabeth TOULOUSE,Présidente de chambre, chargée du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président de chambre
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024, puis prorogé jusqu'au 27 juin 2024.
ARRÊT
réputé contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
Signé par M. Jean-Wilfrid NOEL, Président et Mme Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 1er novembre 2012, M. [D] [H] [Z] a été percuté par un véhicule terrestre à moteur, conduit par M. [O] [A] en état d'ivresse, assuré par la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne.
Par acte des 13 et 25 novembre 2014, M. [D] [H] [Z] a assigné M. [O] [A] et Groupama devant le tribunal de grande instance de Bastia en réparation de ses préjudices.
Par jugement du 10 septembre 2015, le tribunal a constaté l'intervention volontaire, en qualité
de tiers payeur, de la Collectivité territoriale de Corse (CTC), a jugé que M. [O] [A], garanti par Groupama, était tenu à réparation des conséquences dommageables dont M. [D] [H] [Z] avait été victime à la suite de l'accident du 1er novembre 2012, a ordonné une expertise médicale et a accordé une provision à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice pour la somme de 20 000 euros.
Par acte du 3 mai 2016, M. [D] [H] [Z] a appelé en cause la MGEN section Corse du Sud, la Mutualité de la fonction publique (MFP), ainsi que la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC).
Le docteur [I] a déposé son rapport d'expertise le 23 mars 2016 et a conclu notamment à une consolidation au 1er mai 2014 et à un déficit fonctionnel permanent de 30%.
Par jugement du 18 juin 2019, le tribunal de grande instance de Bastia a :
- condamné in solidum M. [O] [A] et Groupama Rhône-Alpes-Auvergne à verser à M. [D] [H] [Z] la somme de 218 295,38 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- dit que de cette somme sera déduite de la provision de 23 000 euros,
- condamné in solidum M. [O] [A] et Groupama Rhône-Alpes-Auvergne à payer à la collectivité de Corse la somme de 259 043,59 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- condamné in solidum M. [O] [A] et Groupama Rhône-Alpes-Auvergne à payer à la CDC la somme de 301 021,02 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- déclaré le jugement opposable à la MFP et à la MGEN section Corse du Sud.
La compagnie Groupama a relevé appel de cette décision par déclaration du 10 juillet 2019.
Par arrêt du 12 mai 2021, la cour d'appel de Bastia a infirmé le jugement sur le montant des
condamnations dues par M. [O] [A] et la compagnie Groupama.
Statuant à nouveau sur ces chefs, la cour d'appel a :
- condamné in solidum M. [O] [A] et Groupama Rhône-Alpes-Auvergne à verser à M. [D] [H] [Z] la somme de 189 930,74 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- condamné in solidum M. [O] [A] et Groupama Rhône-Alpes-Auvergne à payer à la collectivité de Corse la somme de 173 188,85 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- condamné in solidum M. [O] [A] et Groupama Rhône-Alpes-Auvergne à payer à la CDC la somme de 317 679,79 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Ajoutant au jugement, elle a dit n'y avoir lieu à statuer sur la restitution des sommes perçues
au titre de l'exécution provisoire, a déclaré irrecevables les demandes formées par M. [O] [A] au profit de Groupama et a rejeté la demande de doublement du taux d'intérêt.
M. [D] [H] [Z] a formé un pourvoi contre cette décision.
Par arrêt du 9 mars 2023, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé mais seulement en ce qu'il condamne in solidum M. [O] [A] et la société Groupama à payer à M. [D] [H] [Z] la somme de 189 930,74 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision, l'arrêt rendu le 12 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia et a remis sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Par arrêt du 15 juin 2023, la Cour a rectifié sa décision et a remplacé la disposition de l'arrêt qui a cassé l'arrêt mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum M. [O] [A] et la société Groupama à payer à M. [D] [H] [Z] la somme de 189 930,74 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision, par la disposition suivante : 'mais seulement en ce qu'il condamne in solidum M. [O] [A] et la société Groupama à payer à M. [D] [H] [Z] la somme de 189 930,74 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision, et en ce qu'il rejette la demande de M. [D] [H] [Z] de doublement du taux d'intérêts'
La Cour a considéré que pour calculer la perte de gains professionnels futurs de M. [D] [H] [Z], la cour d'appel s'est fondée sur « son salaire moyen antérieur » d'un montant de 2 129,51 euros et qu'en statuant ainsi, sans procéder à la ré- actualisation du préjudice, sollicitée par la victime, la cour d'appel avait violé le principe de réparation intégrale du préjudice.
Elle a également retenu que la cour d'appel a pour débouter M. [D] [H] [Z] de sa demande au titre du préjudice d'incidence professionnelle, énoncé que le préjudice décrit par M. [Z], qui consiste en la perte des repères sociaux liés à son activité professionnelle et un état de désoeuvrement, est étranger au principe de la réparation d'une incidence professionnelle, qui concerne la dévalorisation sur le marché du travail et l'augmentation de la pénibilité de l'emploi, ou encore la perte de chance d'accéder à un emploi plus favorable.
En statuant ainsi, alors que le poste d'incidence professionnelle peut indemniser les conséquences de l'exclusion définitive de la victime du monde du travail et que la cour avait constaté que M. [D] [H] [Z], âgé de 50 ans au moment de l'accident, avait été radié des cadres et placé à la retraite le 23 octobre 2015, la cour d'appel avait violé le principe susvisé.
Enfin, la Cour a retenu que la cour d'appel qui pour rejeter la demande de M. [Z] au titre du doublement des intérêts, a relevé que les offres émises par la société Groupama ayant été faites dans les délais légaux, sans rechercher si l'offre provisionnelle présentée portait sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n'était pas manifestement insuffisante ainsi qu'il était soutenu par la victime, la cour avait privé sa décision de base légale.
Par déclarations de saisine des 24 mars 2023 et 21 juin 2023 M. [D] [H] [Z] a saisi la cour d'appel de renvoi et par avis du greffe du 30 août 2023 les affaires ont été conforment aux dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile, fixée à bref délai à l'audience du 13 février 2024.
EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 juillet 2023, M.[D] [H] [Z] demande à la cour de :
- réformer la décision entreprise au titre des postes comme suit :
perte de gains professionnels futurs
incidence professionnelle
sanction doublement des intérêts des articles 211-9 et 211-13 du code des assurances ;
Statuant à nouveau,
- condamner la compagnie d'assurance Groupama à lui régler les sommes comme ci-après :
perte de gains professionnels future : 763 615,65 euros,
incidence professionnel : 50 000 euros ;
- juger que l'indemnisation totale, en ce compris les provisions déjà versées et les créances des
tiers payeurs, portera, en application des articles L. 211-9 et 211-13 du code des assurances, intérêts au double du taux légal à compter du 1er juillet 2013, avec capitalisation des intérêts, à compter du 1er juillet 2014 ;
- condamner également la Compagnie Groupama à lui verser la somme de 4 000 euros HT, soit 4 800 euros TTC au titre de l'article 700, en ce compris l'étude du dossier, la réception en cabinet, la rédaction des actes et la communication des pièces ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.
Il fait valoir en substance que les postes de perte de gains professionnels futurs et d'incidence professionnelle de même que d'ATP et de déficit fonctionnel permanent ont été mal appréciés par le tribunal et que la revalorisation du salaire est de droit, que la capitalisation de la perte de gains doit se faire sur la base du barème de la gazette du palais 2022 -1% et que la perte de son emploi et de sa capacité au travail induisent forcément une perte de droits à la retraite de sorte que la capitalisation doit être calculée de manière viagère. Il estime qu'après déduction des créances des tiers payeurs, il lui reste due une somme qui dépasse les 700 000 euros.
S'agissant de l'incidence professionnelle, il est en droit de revendiquer en raison de l'obligation dans laquelle il s'est retrouvé d'abandonner l'emploi qu'il exerçait depuis 1987 au sein de la collectivité de Corse, la somme de 50 000 euros lui revenant totalement les créances des caisses ayant été imputées sur le poste de perte de gains futurs.
Enfin, aucune offre ne lui a été adressée directement dans les délais impartis par les dispositions du code des assurances et l'offre du mois de février 2019 est insuffisante en ce qu'elle ne porte pas sur tous les éléments du préjudice.
Il soutient ainsi que l'assiette de la pénalité est la totalité de l'indemnité allouée hors imputation du tiers payeur et déduction faite des provisions et a pour point de départ le 1er juillet 2013.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 janvier 2024, la Société Groupama Rhône- Alpes-Auvergne demandent à la cour de :
- confirmer la décision déférée en ce qu'il a été alloué à M. [D] [H] [Z] au titre de son préjudice les sommes suivantes :
frais Divers : 1 403,40 euros,
tierce Personne Temporaire avant consolidation : 12 656 euros
déficit Fonctionnel Temporaire Total et Partiel : 7 906,25 euros
souffrances endurées : 20 000 euros
préjudice esthétique temporaire : 15 000 euros
tierce Personne Temporaire après consolidation : 109 356,48 euros
préjudice d'Agrément Permanent : 5 000 euros
préjudice Esthétique Permanent : 4 000 euros ;
- infirmer la décision rendue le 18 juin 2019, sur les postes perte de gains professionnels, perte de gains professionnels future et incidence professionnelle et réduire dans de notables proportions les demandes exagérées de M. [D] [H] [Z] de ces deux chefs de préjudice;
- déclarer satisfactoire l'offre de Société Groupama Rhône Alpes -Auvergne d'évaluer la perte de gains professionnels actuelle à la somme de 38 324,70 euros, totalement absorbée par la créance de la Collectivité territoriale de Corse et le débouter du surplus ;
- évaluer le poste de perte de gains professionnels future à la somme de 251 268,94 euros, totalement absorbé par la créance de la Caisse des dépots et consignation et débouter M. [D] [H] [Z] de ses demandes ;
- évaluer à la somme de 35 000 euros le poste incidence professionnelle, totalement absorbé par le reliquat de la créance la Caisse des dépots et consignation et débouter M.[Z] de ses demandes ;
-Subsidiairement, en cas d'indemnisation en rente viagère du poste perte de gains professionnels future :
- fixer à la somme de 10 000 euros le poste incidence professionnelle ;
- évaluer à la somme de 66 600 euros le poste déficit fonctionnel permanent et débouter M. [D] [H] [Z] du surplus de ses demandes ;
En tout état de cause,
- débouter M. [D] [H] [Z] de sa demande de doublement des intérêts sur le fondement des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances ;
- le débouter de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laisser à la charge de M. [D] [H] [Z] le montant des dépens de la présente instance.
Elle soutient que M. [D] [H] [Z] contrairement à ce qu'il prétend ne subit aucune perte de gains lui revenant, la perte étant en totalité absorbée par les créances des tiers payeurs et son salaire ayant été maintenu il a suivi les grilles indiciaires, et que par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de procéder à sa revalorisation pour la période antérieure au 1er juillet 2017.
Elle demande que la cour calcule les préjudices futurs sur le barème des BCRIV 2023 et s'oppose au barème demandé par la victime.
Elle considère par ailleurs que la capitalisation doit être faite sur l'euro de rente à temps jusqu'au départ à la retraite de M. [D] [H] [Z] à 62 ans et non de manière viagère.
Enfin,elle prétend que les créances de la CDC s'imputent également sur le poste de l'incidence professionnelle et de déficit fonctionnel permanent.
S'agissant de la pénalité réclamée, elle indique qu'elle a fait une offre le 11 février 2014 concernant les postes de préjudices personnels en l'absence de transmissions par les organismes payeurs de leurs créances.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 29 janvier 2024, la Collectivité territoriale Corse demande à la cour de :
- constater cependant que la créance de la Collectivité de Corse tiers payeur, bien que contestée, est fondée en fait et en droit ;
En conséquence,
-condamner M. [O] [A] et Groupama à payer à la Collectivité de Corse la somme de 259 043,59 euros, suivant les decomptes établis et produits en première instance correspondant aux prestations (frais médicaux, traitements et indemnités journalières) concédées à M.[D] [H] [Z] à la suite de l'accident du 1er novembre 2012 ;
- confirmer ou, en tant que de besoin, dire que la créance s'imputera sur le poste de perte de gains professionnels actuels, évalués à 38 247,95 euros par la cour d'appel de Bastia ;
- confirmer ou, en tant que de besoin, dire que le surplus de la créance de la Collectivité de Corse correspondant aux prestations en espèce versées à M. [D] [H] [Z] s'imputera sur le poste de perte de gains.
Elle soutient essentiellement que ce sont l'ensemble des salaires versés pour une somme dépassant 50 000 euros qui doivent être imputés.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 29 janvier 2024, la Caisse de dépôts et consignation demande à la cour de :
- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a jugé recevables les demandes de la Caisse de dépôts et consignation et condamner in solidum M. [O] [A] et Groupama à lui payer la somme de 301 021,02 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- infirmer le jugement querellé pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
- juger que M. [D] [H] [Z] est légitimement fondé à obtenir réparation de son préjudice au titre de l'incidence professionnelle ;
- juger que le poste de préjudice d'incidence professionnelle devra être fixé à la somme de 91 586,85 euros ;
- juger que le remboursement du capital représentatif de la créance de la Caisse de dépôts et consignation sera limitée à l'évaluation du préjudice patrimonial et extrapatrimonial soumis au recours de la CNRACL, calculé en droit commun, à savoir la perte de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent ;
- condamner in solidum le tiers responsable et son assureur à lui rembourser le capital représentatif de sa créance arrêté au 1 er septembre 2023, déduction faite des sommes déjà versées, soit : 446 309,05 - 317 679,79 = 128 629,26 euros, avec intérêts de droit à compter de la date du dépôt des premières conclusions de la Caisse;
- les condamner in solidum au paiement de la somme de 2 500,00 euros en application des
dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Les autres intimés n'ont pas constitué avocat.
MOTIVATION
Les affaires ouvertes sous les numéros de rôle RG 23-08229 et 23-04432 ayant des rapports étroits entre elles, il ya lieu de procéder à la jonction des procédures sous un seul et même numéro RG 23- 04432.
La cour examinera successivement les postes de préjudices contestés, le recours subrogatoire des organisme payeur,sauf à rappeler pour un meilleure compréhension du litige l'intégralité du préjudice corporel subi, et l'application de la sanction du doublement du taux d'intérêt légal.
Le rapport [I] qui retient la date de consolidation de M. [D] [H] [Z] au 1er mai 2014 n'est pas contesté et servira de base à l'évalution des postes de préjudices.
Enfin, les parties s'opposent sur le choix du barème de capitalisation des préjudices futurs. La cour dans son pouvoir souverain applique de manière constance le barème de la Gazette du palais du 15 septembre 2020 (+ 0,30). Toutefois, en l'espèce elle retiendra le barème BCRIV 2023 que propose l'assureur Groupama et qui est plus avantageux pour la victime que celui qu'elle retient habituellemment pour la valeur de l'euro de rente pour un homme de 61 ans au jour où la cour statue.
1-Les postes de préjudices contestés du préjudice corporel de M. [D] [H] [Z]
La perte de gains professionnels actuelle
L'évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus apportée par la victime jusqu'au jour de la consolidation.
La perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale.
Dans le cas des salariés qui travaillent, il faut prendre en compte le montant des revenus tels qu'il ressortent de l'avis d'imposition antérieur à l'incapacité temporaire, les bulletins de paie antérieurs à l'accident, le contrat de travail ou les attestations de l'employeur.
Si elle est demandée, la revalorisation du salaire au jour de la décision doit être prise en compte dans l'indemnité allouée en fonction de la dépréciation monétaire. En effet, pour évaluer, indépendamment des prestations ayant contribué à le réparer, le préjudice résultant de l'atteinte portée à l'intégrité physique de la victime et fixer l'indemnité correspondante servant d'assiette au recours des tiers payeurs, la cour qui doit se placer au jour où elle statue, peut tenir compte de tous les éléments existant à cette date et notamment des effets de la dépréciation monétaire et doit procéder à une actualisation du préjudice résultant des pertes et salaires pendant la période d'incapacité totale ou partielle.
Enfin si l'employeur a maintenu les salaires en vertu d'un contrat de travail, il dispose effectivement d'un recours subrogatoire contre le tiers responsable. Le salaire ainsi versé sans contrepartie de travail a un caractère indemnitaire et doit être chiffré dans les mêmes conditions que les indemnités journalières en distinguant selon que la victime a perçu l'intégralité de son salaire et n'invoque aucune perte non compensée par le versement de celui-ci ou non.
En l'espèce, au titre de la période anté -consolidation, M. [D] [H] [Z] n'invoque aucune perte de de gains son salaire mensuel ayant été maintenu.
La Collectivité territoriale de Corse (CTC) sollicite pour sa part le remboursement des salaires versés et a droit au remboursement du salaire brut qu'elle a versé. C'est ce montant qui doit être comptabilisé dans le préjudice de la victime puis déduit et alloué à l'employeur.
Suivant les tableaux produits par la CTC, la perte de gains professionnels actuelle de M. [D] [H] [Z] s'élève donc sur la période à la somme de 63 186,86 euros.
La CTC est fondée à faire valoir sa créance et exerce son recours sur la totalité de cette somme.
Les dépenses de santé futures
La CTC a actualisé sa créance est produit dans ses débours des frais engagés postérieurement à la consolidation pour un montant de 3 456, 11 et 6 139,99 euros que les premiers juges n'ont pas pris en compte.
Ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 9 596,10 euros qui reviendront intégralement à l'organisme payeur la CTC.
La perte de gains professionnels future
Il sera rappelé que le poste de préjudice de perte de gains professionnels future a pour objet d'indemniser la victime de la perte ou de la diminution - à compter de la date de sa consolidation - de ses revenus, consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle.
Elle est calculée dans le cas d'une victime qui ne peut plus travailler en se reportant aux avis d'imposition antérieurs à l'accident et dans le cas d'une victime qui doit se reconvertir de comparer les avis d'imposition antérieurs et postérieurs à l'accident.
M. [D] [H] [Z] était âgé de 50 ans au jour de l'accident et a été radié des cadres de la fonction territoriale le 23 octobre 2015. Il perçoit depuis le 1er avril 2016 une pension d'invalidité et une pension anticipée versée par la Caisses des dépôts et consignation.
Pour les revenus de l'année antérieure à l'accident, il fait état d'un revenu global de 26 184,48 euros soit une moyenne de 2 182 euros par mois. Les bulletins de salaires de l'année 2012 antérieurs au mois de novembre 2012 font état d'un revenu moyen lissé sur l'année de 2 363 euros permettant de noter une progression que la cour retiendra comme salaire de référence.
M. [D] [H] [Z] demande la revalorisation de ce salaire. Il demande également à la cour de capitaliser de manière viagère sa perte de gains future. Compte tenu de son âge au jour de l'accident capitaliser la perte de gains de manière viagère apparait cohérent et permet de prende en compte sa perte de droits à la retraite corrélative à sa perte de gains.
I-La perte de gains futures au titre des arrérages échues :
- Sur la période du 1er mai 2014 date de la consolidation au 31 mars 2016:
M. [D] [H] [Z] a perçu de la CTC un total de salaires brut de 87 854,74 euros.
En prenant le salaire de référence et en le réactualisant, (2 363 euros mensuels à réactualiser) soit:
*mai 2014 à décembre 2014 : 2 396 euros mensuels (salaire de référence reactualisé) soit 2 396 x 8 = 19 168 euros ;
*2015 : 2 397 euros mensuels soit 2 397 x 12 = 28 764 euros;
*janvier 2016 à mars 2016 : 2 401 euros mensuels soit 2 401 x 3 =7 203 euros ;
M. [D] [H] [Z] aurait dû percevoir un total de 55 135 euros net et de 66 162 euros brut (20% de charges).
Il n'a donc subi personnellement aucune perte de gains sur cette période contrairement à ce qu'il soutient et la CTC est autorisé à exercer son recours sur la totalité du poste soit à hauteur de 66 162 euros brut (reliquat de 21 692,74 euros).
- Sur la période du 1er avril 2016 au 31 décembre 2022
salaire de référence de 2 363 euros menseuls révalorisé en 2016 à 2 401 euros soit :
*avril 2016 à décembre 2016 : 2 401 x 9 = 21 609 euros;
*en 2017 : 2 426 x 12 = 29 112 euros ;
*en 2018 : 2 471 x 12 = 29 652 euros ;
*en 2019 : 2 498 x 12 = 29 976 euros ;
*en 2020 : 2 510 x 12 = 30 120 euros ;
*en 2021 : 2 550 x 12 = 30 600 euros ;
*en 2022 : 2 683 x 12 = 32 196 euros ;
soit un total de 203 265 euros nets.
M. [D] [H] [Z] a perçu à compter du 1er avril 2016 un pension anticipée de 959,50 euros par mois et une rente invalidité 890,73 euros par mois soit 77 719,50 euros et 72 149, 13 euros selon débours du 30 aout 2023, versées par la Caisses des dépôt et consignations.
- Sur la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 (dernier indice de revalorisation connu),
salaires de référence revalorisé en 2023 : (2683 x 1,008) 2 704, 46 euros x 12 = 32 453,52 euros nets.
M. [D] [H] [Z] a perçu également sur cette période une pension anticipée de 959,50 euros par mois et une rente invalidité 890,73 euros par mois, soit respectivement 11 514 euros et 10 688,76 euros (selon débours du 30 août 2023), versées par la Caisses des dépôt et consignations.
II-La perte de gains future sur les arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2024.
Sur la base du salaire de référence réactualisé en 2023: 2 704,46 euros et de la valeur de l'euro de rente suivant le barème BRCIV 2023 pour un homme âgé de 61 ans au jour où la cour statue, la perte de gains professionnels annuelle s'élève à 2 704,46 euros x 12 = 32 453,52 et la perte de gains à échoir capitalisée à :
32 453,52 euros x 22, 272 = 722 804,80 euros.
Les sommes perçues par M. [D] [H] [Z] sur cette période et versées par la Caisse des dépôts et consigantions qui a capitalisé le versement de la pension anticipé et de la rente d'invalidité à compter du 1er janvier 2019 est la différence entre les sommes versées au titre des périodes échues et le total de la créance réclamée par cet organisme payeur.
Ainsi au total, la perte de gains future s'établit à la somme de (66 162 + 203 265 + 722 804,80 euros) = 992 231,80 euros.
La créance de la Caisse des dépôts et consignation s'élève à la somme de 446 309,05 euros au total. Il reste par ailleurs un reliquat de créance de la CTC de 21 692,74 euros. Après déduction de la créance de l'organisme payeur et du reliquat de l'empoyeur, la part revenant à la victime M. [D] [H] [Z] s'établit à la somme de 524 230,01 euros.
La part revenant à la caisse des déponts et consignation s'établit à la somme de 446 309,05 euros.
Enfin la part revenant à l'employeur la CTC sur ce poste s'établit à la somme de 21 692,74 euros.
La décision de première instance sera ainsi infirmé de ce chef.
L'incidence professionnelle
Il sera rappelé que l'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste de préjudice permet également d'indemniser le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion notamment.
La jurisprudence retient par ailleurs que la victime peut à la fois solliciter indemnisation de sa perte de gains professionnels future et de son incidence professionnelle y compris lorsque l'indemnisation de la perte de ses gains professionnels future est calculée de manière viagère pour une victime privée de toute activité professionnelle pour l'avenir.
Notamment la Cour de cassation a admis un indemnisation cumulative s'agissant de la dévalorisation sociale (Civ 2ème 6 mai 2021 n° 19-23 173).
En l'espèce, M. [D] [H] [Z] soutient avoir perdu tous ses repères sociaux, ses collègues et ses relations de travail qui ne font plus partie de son quotiden et le laissent désoeuvré.
Il ne peut être en effet contesté que l'accident l'a placé dans l'impossibilité de reprendre une quelconque activité professionnelle alors qu'il n'avait que 50 ans et que depuis et jusqu'à la fin de sa vie, il subit une dévalorisation sociale du fait de son exclusion définitive du monde du travail, qui constitue un préjudice non réparé et qui doit être indemnisée au titre de l'incidence professionnelle.
Il sera ajouté que la perte de droits à la retraite a en revanche déjà été réparée par la capitalisation viagère de la perte de gains professionnels future.
Au regard de ces éléments, l'évaluation de ce poste qui ne saurait être calculé par une méthode qui s'appuirait sur un élément de rémunération ou/et sur le déficit fonctionnel permanent, sera évalué à la somme de 40 000 euros qui reviendra intégralement à la victime, les tiers payeurs ayant épuisé la totalité de leurs droits au titre de leurs recours subrogatoires.
Ce poste de préjudice sera également infirmé.
Déficit fonctionnel permanent
Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.
Le taux du déficit fonctionnel est évalué par l'expert à 35%.
Au regard de l'âge de M. [D] [H] [Z] à la consolidation soit 51 ans la cour retiendra une valeur du point proposé par l'assureur Groupama de 2 220 euros et il sera alloué de ce chef la somme de 66 600 euros revenant intégralement à M. [D] [H] [Z] dés lors que depuis le revivement jurisprudentiel les créances des organisme payeurs ne s'imputent plus sur ce poste de préjudice, et qu'au surplus, leurs recours étaient épuisés.
Ce poste de préjudice sera également infirmé.
****
Au total et pour une meilleure compréhension du litige, le préjudice corporel de M.[D] [H] [Z] se décompose comme suit :
* Préjudices patrimoniaux
a) préjudices patrimoniaux temporaires :
- dépenses de santé actuelles : 108 001,99 euros revenant intégralement à la CTC,
- frais divers : 1 403,90 euros,
- aide humaine : 12 656 euros,
- perte de gains professionnels actuelle :63 186,86 euros
b) préjudices patrimoniaux permanents :
- dépenses de santé futures : 9 596,10 euros,
- aide humaine post consolidation : 109 356,48 euros,
- perte de gains professionnels future : 992 231,80 euros dont 87 854,74 euros revenant à la CTC, 446 309,05 euros revenant à la CDC et 524 230,01 euros revenant donc à M. [D] [H] [Z],
- incidence professionnelle : 40 000 euros,
Préjudices extra-patrimoniaux
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
- déficit fonctionnel temporaire : 7 906,25 euros,
- souffrances endurées : 20 000 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 15 000 euros,
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents :
- déficit fonctionnel permanent : 60 600 euros
- préjudice d'agrément : 5 000 euros
- préjudice esthétique permanent : 4 000 euros,
soit au total la somme de 1 450 939,38 euros.
La part revenant à la CTC s'établit à la somme de 259 043,59 euros.
La part revant à la CDC s'établit à la somme de 446 309,05 euros.
La part revenant à M.[D] [H] [Z] à la somme de euros 745 586,74 euros.
Le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a condamné M.[O] [A] et Groupama Rhône Alpes à verser à M. [D] [H] [Z] la somme de 218 295,38 euros et en ce qu'il a condamné les mêmes, à payer à la CDC la somme de 301 021,02 euros.
La cour statuant à nouveau, condamne in solidum M.[O] [A] et Groupama Rhône Alpes à verser à M.[Z] la somme de 745 586,74 euros et condamne les mêmes à payer à la CDC la somme de 446 309,05 euros
2-Sur la sanction du doublement de l'intérêt légal
La compagnie Groupama considère que magré la cassation elle a respecté les délais légaux pour fomuler ses offres.
M.[Z] lui oppose l'insuffisance de ces offres.
En application de l'article L 211-9 du code des assurances une offre d'indemnité doit être faite par l'assureur à la victime dans le délai maximum de 8 mois à compter de l'accident. Elle doit comprendre tous les éléments du dommage. Si la date de consolidation n'est pas connu l'assureur dispose d'un second délai pour proposer une offre dans le délai de 5 mois à compter de la date à laquelle la date de consolidation a été portée à sa connaissance.
Enfin, en application de la jurisprudence constante, une offre manifestement insuffisante constitue un défaut d'offre susceptible d'entrainer les sanctions de l'article L 211-13 du code des assurances qui dispose que le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit interêts de plein droit au double du taux légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.
Il n'est pas contesté que l'assureur a fait une offre le 11 février 2014 après avoir eu connaissance par le rapport du docteur [S] du 9 décembre 2013, de la date de consolidation.
Toutefois, si l'assureur a fait une offre dans les délais, il n'est pas contestable non plus que cette offre ne portait que sur les préjudices extrapatrimoniaux ; l'assureur indiquant qu'il n'était pas en possession des créances des organismes payeurs, il n'a fait aucune offre au titre des préjudices patrimoniaux.
Par là même, l'assureur a reconnu que son offre était incomplète et au surplus, elle était manifestement insuffisante au regard de l'importance des postes de préjudices patrimoniaux notamment de pertes de gains professionnels et d'incidence professionnelle.
Il en est de même de l'offre faite le 11 février 2019 aux termes des conclusions déposées au fond en ce qu'elle exclut tous les postes de préjudices professionnels futurs.
Il s'en déduit que manifestement insuffisantes ces offres sont équivalentes à une abence d'offre.
La pénalité du doublement de l'intérêt légal doit donc contrairement à ce qu'il a été jugé par le tribunal s'appliquer et elle doit être calculée sur le montant de l'indemnité allouée par la cour avant imputation des créances des tiers payeurs et des provisions, soit en l'espèce la somme de 1 450 939,38 euros à compter du 9 mai 2014 et jusqu'au jour où la décision est devenue définitive.
Le jugement de première instance sera infirmé de ce chef.
3-Sur les autres demandes
Partie perdante la compagnie Groupama Rhône -Alpes et M. [O] [A] supporteront la charge des dépens d'appel.
L'équité commande d'allouer à :
- M.[L] [Z] la somme de 3 500 euros,
- la Caisse des dépôts et consignations la somme de 2 000 euros,
- la Collectivité territoriale de Corse la somme de 2 000 euros,
sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que M. [O] [A] et la compagnie Groupama Rhône Alpes seront condamnés à leur payer.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné in solidum M. [A] et Groupama Rhône-Alpes-Auvergne à verser à M. [D] [H] [Z] la somme de 218 295,38 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- condamné in solidum M. [O] [A] et Groupama Rhône-Alpes-Auvergne à payer à la Caisse des dépôts et consignation la somme de 301 021,02 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
Statuant à nouveau des chef infirmés et y ajoutant,
Fixe le préjudice corporel de M.[D] [H] [Z] désormais comme suit :
* Préjudices patrimoniaux
a) préjudices patrimoniaux temporaires :
- dépenses de santé actuelles : 108 001,99 euros revenant intégralement à la CTC,
- frais divers : 1 403,90 euros,
- aide humaine : 12 656 euros,
- perte de gains professionnels actuelle :63 186,86 euros,
b) préjudices patrimoniaux permanents :
- dépenses de santé futures : 9 596,10 euros,
- aide humaine post consolidation : 109 356,48 euros,
- perte de gains professionnels future : 992 231,80 euros dont 87 854,74 euros revenant à la CTC, 446 309,05 euros revenant à la CDC et 524 230,01 euros revenant donc à M. [D] [H] [Z],
- incidence professionnelle : 40 000 euros,
Préjudices extra-patrimoniaux
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
- déficit fonctionnel temporaire : 7 906,25 euros,
- souffrances endurées : 20 000 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 15 000 euros,
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents :
- déficit fonctionnel permanent : 60 600 euros
- préjudice d'agrément : 5 000 euros
- préjudice esthétique permanent : 4 000 euros,
soit au total la somme de 1 450 939,38 euros ;
Rappelle que la part revenant à la Collectivité territoriale de Corse à la somme de 259 043,59 euros;
Fixe la part revant à la Caisse des dépôts et consignation à la somme de 446 309,05 euros ;
Fixe la part revenant à M.[D] [H] [Z] à la somme de euros 745 586,74 euros ;
Condamne in solidum M.[O] [A] et Groupama Rhône Alpes à payer à M.[Z] la somme de 745 586,74 euros, hors déductions des provisions versées ;
Condamne in solidum M.[O] [A] et Groupama Rhône Alpes à payer à la Caisse des dépôts et consignation la somme de 446 309,05 euros ;
Dit que la pénalité du doublement de l'intérêt légal doit être appliquée sur le montant de l'indemnité allouée par la cour avant imputation des créances des tiers payeurs et des provisions, soit la somme de 1 450 939,38 euros à compter du 9 mai 2014 et jusqu'au jour où la décision est devenue définitive ;
Condamne la compagnie Groupama Rhône -Alpes et M. [O] [A] à supporter la charge des dépens d'appel ;
Condamne la compagnie Groupama Rhône- Alpes et M. [O] [A] à payer à :
- M.[D] [H] [Z] la somme de 3 500 euros,
- la Caisse des dépôts et consignations la somme de 2 000 euros,
- la Collectivité territoriale de Corse la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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