Cour de cassation, 26 juin 1991. 88-44.854
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-44.854
Date de décision :
26 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s 88-44.854, 88-44.856, 88-44.857, 88-44.859, 88-44.860, 88-44.961, 88-44.863, 88-44.865, 88-44.867, 88-44.868, 88-44.869, 88-44.871, 88-44.873, 88-44.875, 88-44.877, 88-44.879, 88-44.881, 88-44.882, 88-44.883 formés par la Brasserie du Pêcheur, société anonyme représentée par le président de son Conseil d'administration, ayant son siège social ... (Bas-Rhin),
en cassation des arrêts rendus le 19 juillet 1988 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit :
1°) de Mlle Anne-Marie K..., demeurant ... (Bas-Rhin),
2°) de M. Christian I..., demeurant ... (Bas-Rhin),
3°) de M. Christian O..., demeurant 3 B, Sentier des Pêcheurs, à Illkirch-Graffenstaden (Bas-Rhin),
4°) de Mme Eva, Maria Q..., demeurant ... (Bas-Rhin),
5°) de M. André J..., demeurant ... (Bas-Rhin),
6°) de M. Yves N..., demeurant ... (Bas-Rhin),
7°) de M. Edmond E..., demeurant ... (Bas-Rhin),
8°) de M. Bernard X..., demeurant 14, rue des 4 Vents, à Gambsheim (Bas-Rhin),
9°) de M. Jean-Marc P..., demeurant ... (Bas-Rhin),
10°) de Mme Georgette F..., demeurant ... (Bas-Rhin),
11°) de Mme Marie-Rose H..., demeurant ... (Bas-Rhin),
12°) de Mlle Monique T..., demeurant ... (Bas-Rhin),
13°) de M. Armand C..., demeurant 18, avenue P. Mendès-France, à Schiltigheim (Bas-Rhin),
14°) de Mlle Monique V..., demeurant ... (Bas-Rhin),
15°) de M. Lionel XX..., demeurant ... (Bas-Rhin),
16°) de Mme Paulette XW..., demeurant ... (Bas-Rhin),
17°) de M. Philippe Y..., demeurant ... (Bas-Rhin),
18°) de Marie-Christine Y..., demeurant ... (Bas-Rhin),
19°) de Mme Marie-Jeanne G..., demeurant ... (Bas-Rhin),
20°) de la société à responsabilité limitée L'Ours Blanc en liquidation de biens, représentée par son syndic, M. Patry, 2O, rue Contades, à Schiltigheim (Bas-Rhin),
21°) de M. Patry, pris en son nom personnel,
défendeurs à la cassation ; II Sur les pourvois n°s 88-44.855, 88-44.858, 88-44.862, 88-44.864, 88-44.866, 88-44.870, 88-44.872, 88-44.874, 88-44.876, 88-44.878, 88-44.880 formés par :
1°) Mme Anne-Marie K..., demeurant ... (Bas-Rhin),
2°) M. Christian O..., demeurant ..., à Illkirch-Graffenstaden (Bas-Rhin),
3°) M. Yves N..., demeurant ... (Bas-Rhin), 4°) M. Edmond E..., demeurant ... (Bas-Rhin),
5°) M. Bernard X..., demeurant 14, rue des 4 Vents, à Gambsheim (Bas-Rhin),
6°) Mme Marie-Rose H..., demeurant ... (Bas-Rhin),
7°) Mme Monique T..., demeurant ... (Bas-Rhin),
8°) M. Armand C..., demeurant 18, avenue P. Mendès-France, à Schiltigheim (Bas-Rhin),
9°) Mme Monique V..., demeurant ... (Bas-Rhin),
10°) M. Lionel XX..., demeurant ... (Bas-Rhin),
11°) Mme Paulette XW..., demeurant ... (Bas-Rhin),
en cassation des mêmes arrêts rendus le 19 juillet 1988 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit :
1°) de la société à responsabilité limitée L'Ours Blanc, ayant son siège social ... (Bas-Rhin), en liquidation des biens représentée par M. Patry, syndic, ... (Bas-Rhin),
2°) M. R..., demeurant ... (Bas-Rhin),
3°) la Brasserie du Pêcheur, société anonyme dont le siège est ... (Bas-Rhin),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. U..., Z..., M..., S..., B..., D..., Pierre, conseillers, Mmes A..., Marie, M. L..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Garaud, avocat de Mme K..., M. O..., M. N..., M. E..., M. X..., Mme H..., Mme T...,
M. C..., Mme V..., M. XX..., Mme XW..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 88-44.854 à 88-44.883 ; Sur les pourvois n°s 88-44.854, 88-44.856, 88-44.857, 88-44.859, 88-44.860, 88-44.961, 88-44.863, 88-44.865, 88-44.867, 88-44.868, 88-44.869, 88-44.871, 88-44.873, 88-44.875, 88-44.877, 88-44.879, 88-44.881, 88-44.882, 88-44.883 formés par la société Brasserie du Pêcheur :
Sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens réunis, communs aux pourvois :
Attendu, selon les arrêts confirmatifs attaqués, (Colmar, 19 juillet 1988) qu'à la suite du prononcé du règlement judiciaire de la société L'Ours Blanc, le juge des référés commerciaux du tribunal de grande instance de Strasbourg, par ordonnance du 16 février 1987, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Colmar du 16 décembre 1987, a constaté, à la demande de la société Brasserie du Pêcheur, la résiliation de plein droit du contrat de location-gérance du fonds de commerce de brasserie que cette société avait consentie à la société L'Ours Blanc ; que ladite société, après avoir refusé d'évacuer le fonds, a, le 2 juillet 1987, fait connaître qu'elle libérerait celui-ci pour le 15 juillet suivant ; que le 9 juillet 1987, la société Brasserie du Pêcheur a refusé cette restitution ; que le fonds lui a finalement été restitué le 13 juillet 1987 ; que la société Brasserie du Pêcheur a fermé définitivement le fonds le 15 juillet 1987 ; que les salariés du fonds, occupés précédemment par la société L'ours Blanc ont été privés d'emploi ; Attendu que la société Brasserie du Pêcheur, fait grief à la cour d'appel d'avoir décidé que le contrat de travail des salariés occupés dans le fonds de commerce en location-gérance s'était, à la résiliation de celle-ci, poursuivi de plein droit avec le propriétaire du fonds ; alors, premièrement, que la cour d'appel n'a pas répondu au moyen des conclusions de la société Brasserie du Pêcheur tiré de l'impossibilité pour celle-ci de poursuivre l'exploitation du fonds de commerce dans des conditions normalement rentables, ainsi qu'il résultait notamment du rapport de l'expert-comptable nommé par les premiers juges ; alors, deuxièmement, que pour que l'article L. 122-12 puisse jouer, il faut que le fonds de commerce, dans son intégralité, fasse retour au propriétaire ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce puisque, du fait de la fermeture du fonds de commerce dès le 14 juillet 1987 et en dépit de l'opposition formelle de la Brasserie du Pêcheur, la société L'Ours Blanc, respectivement son syndic, a pris l'initiative de fermer les locaux et de cesser l'exploitation provoquant ainsi la disparition de la clientèle, qui est un des éléments fondamentaux composant le fonds de commerce, dont la Brasserie du Pêcheur ne
pouvait reprendre directement l'exploitation, faute de pouvoir obtenir, dans un laps de temps aussi court, l'autorisation prévue à l'article 33 du Code local des professions ; alors, troisièmement, que la modification, dans la situation juridique de l'employeur, qui a pour effet de laisser subsister entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise tous les contrats de travail en cours au jour de la modification, implique l'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs et que le propriétaire d'un fonds, qui en reprend possession à la date de la résiliation du contrat de location-gérance, n'est pas tenu de poursuivre les contrats de travail affectés à l'exploitation du fonds par le locataire gérant, et que, faute d'avoir répondu à ce moyen soulevé par la société Brasserie du Pêcheur, dans les conclusions d'appel, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors, quatrièmement, que la cour d'appel ne pouvait refuser de mettre hors de cause la Brasserie du Pêcheur puisque, en vertu de l'article 336 du nouveau Code de procédure civile, le demandeur en garantie formelle peut toujours requérir, avec sa mise hors de cause, que le garant lui soit substitué comme partie principale, et que la substitution réclamée ne peut, dans ce cas, lui être refusée ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir qu'à la date de la mise à la disposition de la société bailleresse, le fonds de commerce subsistait et était susceptible d'être exploité ; qu'elle a pu, dès lors, décider que le fonds avait fait retour au bailleur et que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail devaient recevoir application ; Sur le quatrième moyen, communs aux pourvois :
Attendu que la société Brasserie du Pêcheur reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer aux salariés les indemnités de congés payés dus par la société L'Ours Blanc ; alors que, d'une part, la Brasserie du Pêcheur n'était pas l'employeur des salariés au jour de l'ouverture de ses droits, à l'issue de la période de référence, et alors que, d'autre part, la Brasserie du Pêcheur peut, en tout état de cause, demander à l'ancien employeur, la société L'Ours Blanc, le remboursement de la part correspondant au travail accompli auprès de cette dernière, c'est-à-dire de la totalité de l'indemnité ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la société Brasserie du Pêcheur, dernier employeur des salariés était tenue du paiement à ceux-ci des indemnités compensatrices de congés payés échues, sauf son recours ultérieur contre la société L'Ours Blanc au service de laquelle les droits des salariés auxdits congés avaient été acquis ; Mais sur les pourvois n°s 88-44.855, 88-44.858, 88-44.862, 88-44.864, 88-44.866, 88-44.870, 88-44.872, 88-44.874, 88-44.876, 88-44.878, 88-44.880 formés par Mlle K... et 10 autres salariés ;
Sur le moyen unique, commun aux pourvois :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter les demandes des salariés en paiement de dommages-intérêts par la société Brasserie du Pêcheur, la cour d'appel a retenu que leurs contrats de travail s'étaient trouvés rompus, de fait, le jour où, s'étant présentés à leur travail, ils avaient trouvé l'entreprise fermée et a estimé que la rupture reposait sur un motif réel et sérieux, le fonds n'atteignant pas le seuil de rentabilité nécessaire, ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la Brasserie du Pêcheur, qui s'était opposée à tort à l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, avait refusé la restitution du fonds et le transfert des contrats de travail, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas procédé à des licenciements pour motif économique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes des salariés en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a renvoyé à une audience ultérieure l'examen de la demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, les arrêts rendus le 19 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite des arrêts partiellement annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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